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Premire partie : Partie introductive - FOD Sociale Zekerheid

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- Emploi convenable v. Etat social actif -<br />

soustraire à l'obligation d'accepter un emploi convenable ou l'interdiction d'abandonner un<br />

emploi convenable. Les tribunaux reconnaissent ces droits sous réserve d'une vérification de<br />

sincérité<br />

afin d'éviter les nombreux abus.<br />

Monsieur Jacqmain souligne aussi "qu'il est prévisible que la valeur de l'argument ne sera<br />

pas admise lorsque l'emploi proposé n'a aucun rapport direct avec les buts de l'entreprise<br />

ou du<br />

service<br />

auxquels les chômeurs s'opposent: tâches de nettoyage dans un établissement<br />

administratif<br />

de la Défense nationale, par exemple 116 ".<br />

2. Les critères liés au statut de l'emploi et de ses attentes légitimes<br />

2.1. La rémunération (article 24, 1°et 2°, article 26)<br />

L'article 24, 1° est similaire à l'ancien article 39. La rémunération doit être conforme aux<br />

barèmes fixés par la loi, les règlements et les conventions collectives de travail. L'arrêté royal<br />

introduit un nouveau concept au point 2° du même article; la notion de "persistance". Seul un<br />

manquement au paiement de la rémunération qui s'étend dans le temps pourra avoir une<br />

influence sur le caractère convenable<br />

de l'emploi. L'employeur doit persister à ne pas respecter les<br />

dispositions<br />

légales et réglementaires en matière de paiement, de sorte qu'une carence isolée dans<br />

le chef de l'employeur ne suffit pas pour affecter le caractère convenable de l'emploi. 117 Ce critère<br />

de persistance était habituellement accepté par la jurisprudence avant l'entrée en vigueur de<br />

l'arrêté royal de 1991. L'article 24, 2° n'a donc fait qu'exprimer explicitement une pratique déjà<br />

ancrée dans la jurisprudence.<br />

Cependant, l'article 26, qui concerne le montant minimal, modifie la réglementation et<br />

entraîne une plus grande protection du travailleur en ce sens qu'il est formulé à l'inverse de<br />

l'ancien article 41 et qu'il s'applique tant aux emplois à temps plein qu'aux emplois à temps <strong>partie</strong>l.<br />

Un emploi est réputé non convenable s’il procure un revenu net inférieur au montant des<br />

allocations de chômage auquel le chômeur pourrait avoir droit en tant que chômeur complet. Par<br />

conséquent, quand un chômeur perd de son pouvoir d'achat en acceptant un emploi, celui-ci sera<br />

réputé comme non convenable 118 . L'ancien article 41 ne s'appliquait qu'aux emplois à temps<br />

réduit. On opérait la comparaison entre le montant des allocations de chômage et le revenu<br />

116<br />

J. JACQMAIN, Chronique juridique. Le point sur "l'objection de conscience à certains emplois", B.F.A.R., n°<br />

120-121, 1982, p. 26 à 27.<br />

117<br />

J.F. FUNCK, op.cit., p.497 et Instr.O.N.E.M., 051.D.01, p.17.<br />

118<br />

J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid 1999 voor de<br />

onderneming en de sociale adviseur, 1999, p. 381.<br />

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