Manuel de vérification de courtoisie pour embarcation de plaisance
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<strong>Manuel</strong> <strong>de</strong> <strong>vérification</strong> <strong>de</strong> <strong>courtoisie</strong> <strong>pour</strong> <strong>embarcation</strong> <strong>de</strong> <strong>plaisance</strong><br />
ou les <strong>de</strong>ux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes<br />
caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux<br />
prescrits.<br />
(b) Les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d’avoir à leur bord les appareils <strong>de</strong><br />
signalisation sonore prescrits au paragraphe (a) <strong>de</strong> la présente règle, mais ils doivent, en l’absence <strong>de</strong><br />
tels appareils, être munis d’un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace.<br />
Critères d’examen : Appareils et dispositifs <strong>de</strong> signalisation sonore<br />
Il faut faire fonctionner les dispositifs et appareils <strong>de</strong> signalisation sonore (c.-à-d. les sifflets sans bille, les cornes<br />
sonores à gaz comprimé ou les cornes électriques) <strong>de</strong> manière à faire entendre un son distinctif et fort.<br />
Le Règlement sur les abordages et le Règlement sur les petits bâtiments prévoient que toute <strong>embarcation</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>plaisance</strong> <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 12 m (39 pi 4 po) doit être munie d’un moyen quelconque <strong>de</strong> produire un signal sonore<br />
efficace (appareil <strong>de</strong> signalisation sonore). Les <strong>embarcation</strong>s <strong>de</strong> <strong>plaisance</strong> d’une longueur supérieure à 12 mètres<br />
(39 pi - 4 po) doivent être équipées d’un sifflet. Les <strong>embarcation</strong>s <strong>de</strong> <strong>plaisance</strong> d’une longueur égale ou<br />
supérieure à 20 mètres doivent être équipées d’une cloche en plus d’un sifflet.<br />
Un sifflet à bord <strong>de</strong>s <strong>embarcation</strong>s <strong>de</strong> 12 mètres ou plus mais <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 20 mètres (65 pi- 7 po) désigne tout<br />
appareil <strong>de</strong> signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme aux exigences du Règlement<br />
sur les abordages. L’appareil doit répondre aux exigences au chapitre <strong>de</strong>s fréquences <strong>de</strong> manière à ce que les<br />
sons produits soient audibles sur une distance approximative d’environ un <strong>de</strong>mi-mille marin dans l’axe avant du<br />
bâtiment. Le fait <strong>de</strong>meure qu’en pratique, la portée à laquelle un sifflet peut être entendu varie gran<strong>de</strong>ment en<br />
fonction <strong>de</strong>s conditions météorologiques. Si seulement une corne électrique se trouve à bord du bâtiment,<br />
encouragez le plaisancier à ajouter un dispositif manuel <strong>de</strong> signalisation sonore. Les cloches, lorsqu’elles sont<br />
requises, doivent être faites d’un matériau résistant à la corrosion comme le cuivre, et doivent être conçues <strong>pour</strong><br />
donner un ton clair.<br />
Feux <strong>de</strong> navigation<br />
Les plaisanciers doivent montrer <strong>de</strong>s feux <strong>de</strong> navigation du coucher <strong>de</strong> soleil jusqu’à son lever, lorsque la visibilité<br />
est réduire et dans toutes les autres circonstances où l’on juge que c’est nécessaire. Une <strong>embarcation</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>plaisance</strong> <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 8 mètres (26 pi 3 po) doit être munie <strong>de</strong> feux installés en permanence. La portée lumineuse<br />
varie en fonction <strong>de</strong> la longueur du bâtiment. Les spécifications <strong>de</strong> couleur sont décrites à l’article 7 <strong>de</strong><br />
l’appendice I du Règlement sur les abordages.<br />
Règlements sur les abordages – Partie C Feux et marques<br />
Règle 20 – Champ d’application<br />
(a) Les règles <strong>de</strong> la présente partie doivent être observées par tous les temps.<br />
(b) Les règles concernant les feux doivent être observées du coucher au lever du soleil. Pendant cet<br />
intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être confondu avec les feux prescrits par les<br />
présentes règles et pouvant gêner la visibilité ou le caractère distinctif <strong>de</strong> ceux-ci ou pouvant empêcher<br />
d’exercer une veille satisfaisante.<br />
(c) Les feux prescrits par les présentes règles, lorsqu’ils existent, doivent également être montrés du lever<br />
au coucher du soleil par visibilité réduite et peuvent être montrés dans toutes les autres circonstances où<br />
cette mesure est jugée nécessaire.<br />
(d) Les règles concernant les marques doivent être observées <strong>de</strong> jour.<br />
(e) Les feux et les marques prescrits par les présentes règles doivent être conformes aux dispositions <strong>de</strong><br />
l’appendice I du présent règlement.<br />
Règle 21 – Définitions - International<br />
(a) L’expression « Feu <strong>de</strong> tête <strong>de</strong> mât » désigne un feu blanc placé au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> l’axe longitudinal du<br />
navire, projetant une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon <strong>de</strong> 225 <strong>de</strong>grés et<br />
disposé <strong>de</strong> manière à projeter cette lumière <strong>de</strong>puis l’avant jusqu’à 22,5 <strong>de</strong>grés sur l’arrière du travers <strong>de</strong><br />
chaque bord.<br />
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