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L’enquête interne<br />

L’enquête interne est diligentée par la ou le responsable de l’établissement.<br />

Elle est souvent conduite par le service des ressources humaines<br />

ou celui des affaires juridiques. Des personnes extérieures à ces services,<br />

choisies pour leur qualité (charg·é·e de mission, …) peuvent<br />

aussi être mandatées afin d’investiguer ou récolter des témoignages<br />

complémentaires.<br />

41<br />

5 — Prendre acte<br />

d'une révélation -<br />

Responsabilités<br />

de l'établissement<br />

L’enquête interne permet d’établir l’exactitude des faits rapportés à l’établissement<br />

et, le cas échéant, de compléter le dossier par des éléments<br />

recueillis lors de son déroulement.<br />

Elle donne lieu à un rapport qui permet à la-au responsable de l’établissement<br />

de décider si une procédure disciplinaire doit être, ou non,<br />

engagée. Elle est un élément distinct du travail d’instruction que réalisera<br />

la commission de la section disciplinaire de l’établissement, si<br />

une procédure disciplinaire est engagée. Le rapport de l’enquête interne<br />

sera un élément examiné par la commission.<br />

Comme le précise la circulaire du 25 novembre 2015, l’enquête interne<br />

doit être menée « dans un esprit d’impartialité et de neutralité nécessaire<br />

à l’établissement des faits ». Les personnes y participant doivent donc<br />

répondre à ce critère.<br />

Lors de ces auditions, il convient de :<br />

i recueillir le témoignage des faits ou des compléments d’information<br />

sur les circonstances des faits, sans qu’aucun jugement,<br />

notamment de valeur, ne soit émis ;<br />

Sont ainsi visés les agent·e·s :<br />

• qui ont subi ou refusé de subir les<br />

agissements de harcèlement ;<br />

• qui ont exercé un recours auprès d’un·e<br />

supérieur·e hiérarchique ou engagé une<br />

action en justice visant à faire cesser les<br />

agissements en cause ;<br />

• qui ont « témoigné de tels agissements »<br />

ou qui les ont « relatés ».<br />

3 Victimes et témoins sont protégé·e·s par<br />

la loi.<br />

Sources : art. 6 ter et 6 quinquiès de la loi<br />

n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. L. 1153-2<br />

et 1153-3 du code du travail.<br />

i faire savoir aux victimes que leurs témoignages ont bien été reçus<br />

par l’établissement et qu’une enquête interne est en cours ;<br />

i s’assurer auprès des personnes ayant témoigné qu’elles ont<br />

connaissance du déroulement d’une procédure disciplinaire, au<br />

cas où elle serait engagée. En particulier, s’assurer qu’elles sont<br />

conscientes, d’une part, que leur témoignage, et donc leur nom, sera<br />

porté à la connaissance de l’auteur·e présumé·e si une procédure<br />

disciplinaire débute, et d’autre part, que la section disciplinaire peut<br />

les solliciter pour un témoignage oral.<br />

Il est utile, à ce stade, de rappeler que la loi protège l’ensemble des<br />

personnes qui ont été confrontées à une situation de harcèlement moral<br />

ou <strong>sexuel</strong> selon les articles 6 ter et 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du<br />

13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et<br />

les articles L. 1153-2 et 1153-3 du Code du travail. 3<br />

i questionner l’existence, ou non, d’autres victimes ou témoins<br />

potentiels (ancien·ne·s étudiant·e·s, collègues ayant muté ou changé<br />

d’affectation, …)

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