sexuel
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L’enquête interne<br />
L’enquête interne est diligentée par la ou le responsable de l’établissement.<br />
Elle est souvent conduite par le service des ressources humaines<br />
ou celui des affaires juridiques. Des personnes extérieures à ces services,<br />
choisies pour leur qualité (charg·é·e de mission, …) peuvent<br />
aussi être mandatées afin d’investiguer ou récolter des témoignages<br />
complémentaires.<br />
41<br />
5 — Prendre acte<br />
d'une révélation -<br />
Responsabilités<br />
de l'établissement<br />
L’enquête interne permet d’établir l’exactitude des faits rapportés à l’établissement<br />
et, le cas échéant, de compléter le dossier par des éléments<br />
recueillis lors de son déroulement.<br />
Elle donne lieu à un rapport qui permet à la-au responsable de l’établissement<br />
de décider si une procédure disciplinaire doit être, ou non,<br />
engagée. Elle est un élément distinct du travail d’instruction que réalisera<br />
la commission de la section disciplinaire de l’établissement, si<br />
une procédure disciplinaire est engagée. Le rapport de l’enquête interne<br />
sera un élément examiné par la commission.<br />
Comme le précise la circulaire du 25 novembre 2015, l’enquête interne<br />
doit être menée « dans un esprit d’impartialité et de neutralité nécessaire<br />
à l’établissement des faits ». Les personnes y participant doivent donc<br />
répondre à ce critère.<br />
Lors de ces auditions, il convient de :<br />
i recueillir le témoignage des faits ou des compléments d’information<br />
sur les circonstances des faits, sans qu’aucun jugement,<br />
notamment de valeur, ne soit émis ;<br />
Sont ainsi visés les agent·e·s :<br />
• qui ont subi ou refusé de subir les<br />
agissements de harcèlement ;<br />
• qui ont exercé un recours auprès d’un·e<br />
supérieur·e hiérarchique ou engagé une<br />
action en justice visant à faire cesser les<br />
agissements en cause ;<br />
• qui ont « témoigné de tels agissements »<br />
ou qui les ont « relatés ».<br />
3 Victimes et témoins sont protégé·e·s par<br />
la loi.<br />
Sources : art. 6 ter et 6 quinquiès de la loi<br />
n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. L. 1153-2<br />
et 1153-3 du code du travail.<br />
i faire savoir aux victimes que leurs témoignages ont bien été reçus<br />
par l’établissement et qu’une enquête interne est en cours ;<br />
i s’assurer auprès des personnes ayant témoigné qu’elles ont<br />
connaissance du déroulement d’une procédure disciplinaire, au<br />
cas où elle serait engagée. En particulier, s’assurer qu’elles sont<br />
conscientes, d’une part, que leur témoignage, et donc leur nom, sera<br />
porté à la connaissance de l’auteur·e présumé·e si une procédure<br />
disciplinaire débute, et d’autre part, que la section disciplinaire peut<br />
les solliciter pour un témoignage oral.<br />
Il est utile, à ce stade, de rappeler que la loi protège l’ensemble des<br />
personnes qui ont été confrontées à une situation de harcèlement moral<br />
ou <strong>sexuel</strong> selon les articles 6 ter et 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du<br />
13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et<br />
les articles L. 1153-2 et 1153-3 du Code du travail. 3<br />
i questionner l’existence, ou non, d’autres victimes ou témoins<br />
potentiels (ancien·ne·s étudiant·e·s, collègues ayant muté ou changé<br />
d’affectation, …)