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28 <strong>LG</strong><br />
MARS 2018<br />
CONSEIL<br />
Le brevet comme<br />
gage de rentabilité<br />
Spécialisé dans le domaine de la propriété industrielle, le<br />
cabinet Marks & Clerk n’a de cesse d’insister sur l’importance<br />
de son rôle de conseil dans l’acquisition et la défense des droits<br />
en matière de brevet. Anne Rivière, European Patent Attorney,<br />
spécialisée plus particulièrement dans les sciences du vivant,<br />
attire notre attention sur les spécificités des brevets dans le<br />
domaine des biotechnologies et sur la nécessité de protéger<br />
dans ce secteur. Explications.<br />
Quel type d’invention peut être breveté<br />
dans le domaine des biotechnologies?<br />
En tant que nouveau domaine technique,<br />
les biotechnologies ont engendré un certain<br />
nombre d’interrogations et de débats quant<br />
aux «inventions» pouvant faire l’objet d’un<br />
brevet dans ce domaine. La réponse s’avère au<br />
final complexe et propre à chaque pays.<br />
Ainsi, certaines catégories d’objets ont été<br />
exclues de fait de la brevetabilité dans de nombreux<br />
pays à savoir notamment les méthodes<br />
de diagnostics, thérapeutiques et chirurgicales,<br />
pour le traitement des personnes et des<br />
animaux, les variétés végétales et races animales<br />
ou encore les végétaux et les animaux<br />
autres que les micro-organismes.<br />
De plus, en Europe il n’est pas possible<br />
d’obtenir un brevet pour les inventions biotechnologiques<br />
qui ont pour objet des procédés<br />
de clonage des êtres humains, des utilisations<br />
d’embryons humains à des fins industrielles ou<br />
commerciales, ou encore des procédés de modification<br />
de l’identité génétique des animaux<br />
ainsi que les animaux issus de tels procédés.<br />
Anne Rivière