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YEARBOOK 2009 / I - AIPPI

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- Copropriété forcée: cette forme de copropriété (à titre principal ou accessoire) vise un<br />

bien destiné à rester en état d’indivision pendant un temps plus ou moins long (tombeaux<br />

de famille, accessoires de plusieurs propriétés individuelles tels que gros murs, toit, cage<br />

d’escalier d’un immeuble à appartements privatifs, etc.).<br />

Le seul fait que cette copropriété est imposée par les circonstances qui la font naître, ou<br />

par l’objet sur lequel elle porte, exclut tout partage, tant que durent ces circonstances.<br />

En outre, étant donné que cette copropriété est inévitable, les copropriétaires sont<br />

souvent contraints de s’entendre quant à l’exercice de leurs droits concurrents. Ainsi, si,<br />

à la base, ils disposent des mêmes prérogatives que les copropriétaires en situation de<br />

copropriété ordinaire (libre disposition de sa part privative), on voit souvent apparaître<br />

ici des accords entre les copropriétaires de sorte qu’au statut réel de la copropriété vient<br />

se greffer un statut conventionnel.<br />

- Copropriété volontaire : copropriété résultant de l’accord de plusieurs personnes.<br />

Cette situation s’écarte de la copropriété ordinaire en ce qu’elle n’est plus subie (et partant<br />

provisoire), mais voulue (et partant stable). Dès lors, comme la copropriété forcée, elle<br />

exclut le partage. En outre, cette forme de copropriété appelle généralement aussi une<br />

certaine organisation conventionnelle.<br />

La doctrine distingue également la copropriété collective, résultant de la mise en commun<br />

d’un même bien dans un cadre librement consenti et sans caractère fortuit et faisant l’objet<br />

d’une certaine organisation institutionnelle (tel qu’une société, association, communauté de<br />

mariage, etc, …) 7 . Cette situation n’emporte cependant pas de véritable indivision et tombe<br />

dés lors en dehors du cadre du présent rapport.<br />

Aux termes de ce qui précède, il apparaît donc que la distinction consacrée par le droit positif<br />

belge entre la copropriété ordinaire, forcée et volontaire est d’ordre purement terminologique<br />

dès lors que dans la pratique, les prérogatives des copropriétaires sont en principe identiques<br />

quelle que soit la forme de copropriété considérée (principe de libre disposition de sa part<br />

privative).<br />

Toutefois, nous notons qu’une différence existe par rapport au droit de demander le partage<br />

et la possibilité de déroger à ce droit par convention : tandis qu’un partage est exclu en<br />

cas de copropriété forcée, la doctrine est divisée sur la question de savoir si en cas de<br />

copropriété volontaire, la convention par laquelle un copropriétaire renoncerait à exercer son<br />

droit de demander le partage peut avoir une durée supérieure à la période de 5 ans fixée à<br />

l’article 815 du Code civil 8 .<br />

2) Sous-traitance<br />

Est-ce que l’éventuel droit d’exploitation personnelle d’un copropriétaire implique également<br />

la possibilité de faire appel à un sous-traitant ?<br />

2.1. Régimes spécifiques<br />

a. Droit d’auteur<br />

La LDA ne contient pas de dispositions particulières en la matière. Le droit commun trouvera<br />

donc à s’appliquer (voy. infra 2.2).<br />

7 J.F. ROMAIN, “Copropriété et autonomie de la volonté: de la copropriété volontaire à titre principal et de l’application<br />

de l’article 815 du Code Civil”, in Les Copropriétés, Bruxelles, Bruylant, 1999, nr. 1, p. 10.<br />

8 R. DEKKERS et E. DIRIX, Handboek Burgerlijk recht, Dl. II, Antwerpen, Intersentia, 2005, nr. 290, p. 121 et les<br />

références citées<br />

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