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YEARBOOK 2009 / I - AIPPI

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En pratique, au cas où l’acte créateur est effectué par plusieurs personnes se trouvant<br />

dans plusieurs Etats, il faudra déterminer dans les faits avec lequel de ces Etats l’activité<br />

intellectuelle présente les liens les plus étroits pour déterminer le droit applicable.<br />

A cette fin, on pourrait envisager d’utiliser des critères tel que le centre décisionnel de<br />

l’activité intellectuelle, le temps passé, le nombre de personnes impliqués, le know-how et<br />

les appareils utilisés lors de l’activité intellectuelle, etc. On pourrait également imaginer<br />

faire une pondération de ces différents critères.<br />

Relevons encore que le critère de rattachement de l’article 93, alinéa 2, du Code DIP, peut<br />

présenter quelques difficultés d’application pour les marques et les noms commerciaux<br />

qui ne présupposent pas nécessairement une activité intellectuelle, en tant que droit<br />

d’occupation 14 .<br />

Notons que, pour simplifier les choses, le législateur a prévu une présomption réfragable<br />

dans l’hypothèse où il existerait un contrat entre les copropriétaires (voir ci-dessous).<br />

- En ce qui concerne la propriété intellectuelle au sens strict, c’est la règle de<br />

la lex loci protectionis qui s’applique, soit en vertu de la Convention de Berne, soit en<br />

application de Code DIP. Il n’est ici donc pas fait référence à l’état avec lequel le droit<br />

intellectuel présente les liens les plus étroits.<br />

En effet, il est communément admis que l’article 5.2 et l’article 14bis, alinéa 2, a) (pour<br />

les œuvres cinématographiques) de la Convention de Berne contiennent des règles de<br />

conflits de lois 15 . Or, ces articles de la Convention de Berne dont les dispositions priment<br />

sur le Code DIP, se réfèrent explicitement à la législation du pays où la protection est<br />

réclamée.<br />

De surcroît, la règle générale de l’article 93, alinéa 1 er , du Code DIP est applicable pour<br />

déterminer le ou les titulaires de droits intellectuels au sens strict en cas de conflits de<br />

lois 16 . Cet article fait également application de la lex loci protectionis:<br />

«Les droits de propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat pour le territoire<br />

duquel la protection de la propriété est demandée».<br />

Est-ce que le Règlement EU 583/2008 (Rome I) peut être applicable aux contrats de<br />

copropriété ?<br />

Comme annoncé ci-dessus, pour pallier à la difficulté de déterminer «l’Etat avec lequel<br />

l’activité intellectuelle présente les liens les plus étroits», l’article 93, alinéa 2 du Code DIP<br />

susmentionné instaure une présomption réfragable aux termes de laquelle : quand il existe<br />

un contrat encadrant l’activité intellectuelle, le droit applicable au contrat déterminera la loi<br />

applicable.<br />

Or, pour déterminer la loi applicable au contrat, l’article 98, § 1 er du Code DIP dispose que<br />

«le droit applicable aux obligations contractuelles est déterminé par la Convention sur la loi<br />

applicable aux obligations contractuelles, conclu à Rome le 19 juin 1980».<br />

A cet égard, l’article 24 du Règlement de Rome I dispose que ce Règlement remplace la<br />

Convention de Rome et que toute référence à la Convention de Rome s’entend comme fait au<br />

Règlement Rome I.<br />

14 A. PUTTEMANS, «Les droits intellectuels et la concurrence déloyale dans le Code de droit international privé», op.cit.,<br />

p. 621.<br />

15 F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, op. cit., p. 560-562, n° 713.<br />

16 A. PUTTEMANS, «Les droits intellectuels et la concurrence déloyale dans le Code de droit international privé», op.cit.,<br />

p. 621 ; M. PERTEGAS, Internationaal Privaatrecht, Intersentia, 2006, p. 477 ; K. ROOX, op.cit. p. 154 ; M. PERTEGAS<br />

et H. BOULARBAH, «Le nouveau droit international privé belge», J.T., 2005, p. 202.<br />

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