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YEARBOOK 2009 / I - AIPPI

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. Droit des marques<br />

L’article 2.31, § 2 de la CBPI, qui concerne la cession de la marque Benelux, ne prévoit<br />

aucune disposition spécifique s’agissant d’une marque détenue en copropriété. Dès lors, il y<br />

aura lieu de se référer au droit commun.<br />

Tout comme la licence, la cession de la marque dans son ensemble nécessite l’accord de tous<br />

les co-titulaires, car il s’agit d’un acte de disposition, qui nécessite conformément à l’article<br />

577-2, § 6 du Code civil l’accord de tous les copropriétaires. A défaut d’accord, le tribunal<br />

tranchera le différend entre les copropriétaires.<br />

En revanche, s’il s’agit seulement de céder tout ou partie de sa part indivise sur la marque,<br />

l’accord des autres co-titulaires n’est pas nécessaire.<br />

c. Droit des dessins et modèles<br />

Comme indiqué plus haut, la CBPI ne contient aucune disposition spécifique en matière de<br />

copropriété de dessin ou modèle. C’est le droit commun qui s’applique donc à la question<br />

de savoir si et à quelles conditions un copropriétaire céder tout ou partie de sa quote-part<br />

de copropriété.<br />

d. Droit des brevets<br />

L’article 43 § 2 stipule que dans l’hypothèse où l’un des copropriétaires désire céder sa<br />

quote-part, le ou les autres copropriétaires dispose(nt) d’un droit de préemption pendant trois<br />

mois à compter de la notification du projet de cession.<br />

La partie la plus diligente peut demander au président du tribunal de désigner un expert<br />

selon les règles du référé afin de fixer les conditions de la cession. Le cas échéant, les<br />

conclusions de l’expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur notification, une<br />

des parties ne fasse savoir qu’elle renonce à la cession, les dépens afférents étant dans ce<br />

cas mis à sa charge.<br />

Le droit de préemption s’appliquera également lorsqu’un copropriétaire désire céder une<br />

partie de sa quote-part.<br />

e. Droit des obtentions végétales<br />

A nouveau, nous ne pouvons que nous référer sur ce point au droit commun.<br />

4.2. Régime de droit commun<br />

Dans notre rapport sur la question Q194 traitée lors du EXCO 2007 à Singapour (questions<br />

2 et 4, sous B), nous avons déjà indiqué que la vente (cession) ou tout autre transfert par<br />

un copropriétaire de la quote-part qu’il possède en copropriété dans un droit de propriété<br />

intellectuelle ne requiert pas le concours des autres copropriétaires 11 .<br />

En ce sens, l’article 577-2, § 4 du Code civil dispose en effet que «le copropriétaire peut<br />

disposer de sa part et la grever de droits réels».<br />

Cela vaut également pour la vente (cession) ou tout autre transfert par un copropriétaire d’une<br />

partie de la quote-part qu’il possède en copropriété dans un droit de propriété intellectuelle.<br />

Dans cette dernière hypothèse, et à défaut de convention, les parts indivises seront présumées<br />

égales (article 577-2, § 2 du Code civile).<br />

Enfin, dans la mesure où la loi n’impose pas de conditions spécifiques quant à la procédure<br />

à suivre pour la cession des parts dans la copropriété, les dispositions de droit commun en<br />

matière de transport de créances et d’autres droits incorporels sont applicables (art. 1689-<br />

1701 C. civ.).<br />

11 Sous réserve d’une éventuelle convention contraire entre les copropriétaires qui restent libres de conférer un caractère<br />

intuitu personae à la copropriété.<br />

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