10.10.2014 Views

YEARBOOK 2009 / I - AIPPI

YEARBOOK 2009 / I - AIPPI

YEARBOOK 2009 / I - AIPPI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

actes d’administration et les actes de disposition. Néanmoins, l’un des copropriétaires<br />

peut contraindre les autres à participer aux actes d’administration reconnus nécessaires<br />

par le juge».<br />

Nous nous référons à cet égard à la réponse donnée aux questions 2 et 4, sous B dans notre<br />

rapport sur la question Q194 traitée lors de l’EXCO 2007 à Singapour.<br />

En résumé, l’article 577-2, §5, alinéa 1 er du Code civil implique, selon nous, que tout cotitulaire<br />

peut exploiter personnellement le bien indivis. Cependant, son droit d’usage et de jouissance<br />

individuelle est soumis à la double condition (i) de ne pas changer la destination du bien et<br />

(ii) de ne pas empêcher les autres copropriétaires d’en user et d’en jouir également selon<br />

leurs droits.<br />

Le droit de concéder l’usage d’un droit, quel qu’il soit, sur le bien en copropriété («<br />

subcontracting ») nécessitera par contre le concours de tous les copropriétaires en vertu de<br />

l’article 577-2, § 5, alinéa 2 et § 6 du Code civil.<br />

3) Influence de la nature de la licence concédée<br />

La nature de la licence (exclusive ou non) a-t-elle une influence sur la possibilité pour le<br />

copropriétaire de concéder des licences ?<br />

3.1. Régimes spécifiques<br />

a. Droit d’auteur<br />

La LDA ne contient aucune disposition spécifique quant à la possibilité pour les copropriétaires<br />

d’une œuvre couverte par le droit d’auteur de concéder des licences sur celle-ci. C’est donc le<br />

droit commun de la copropriété qui trouvera à s’appliquer à cet égard.<br />

b. Droit des marques<br />

Ni l’article 2.32 de la CBPI, ni l’article 22 du Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire,<br />

consacrant la possibilité de donner une marque en licence, ne règlent la question de la<br />

licence d’une marque détenue en copropriété. On appliquera dès lors à nouveau les règles<br />

de droit civil belge à cet égard.<br />

S’agissant plus précisément du nombre de licences pouvant être consenties, la CBPI ne limite<br />

pas leur nombre. Il importe cependant d’éviter de se retrouver dans une situation où les<br />

différents co-titulaires auraient conféré un nombre à ce point important de licences sur la<br />

marque, qu’elle pourrait perdre sa fonction distinctive.<br />

On peut à cet égard songer au cas assez exceptionnel qu’eut à connaître la Cour de justice<br />

Benelux dans son arrêt Beaphar du 19 décembre 1997 9 : le titulaire d’une marque de forme<br />

avait mis dans le commerce les produits qu’il fabriquait sous cette forme et les avait revêtus de<br />

sa propre marque verbale, alors qu’il avait également autorisé d’autres agents économiques<br />

à mettre dans le commerce des produits similaires provenant de leurs entreprises et ayant une<br />

forme identique mais sous une autre dénomination ou sous leur propre marque verbale ou<br />

figurative avec indication de leurs propres entreprises.<br />

Dans ce cas, on peut craindre que la marque de forme en cause ne permette plus au public de<br />

reconnaître le produit marqué provenant d’une entreprise déterminée, ce qui signifie qu’elle a<br />

perdu son pouvoir distinctif 10 . Tel pourrait ainsi être le cas si les co-titulaires devaient multiplier<br />

inconsidérément le nombre de licences sur la marque détenue en copropriété.<br />

9 Ing. Cons., 1997, p. 404.<br />

10 A. BRAUN et E. CORNU, op. cit., p. 598, n° 524ter.<br />

36<br />

031-044_Q194_Belgium.indd 36 28/01/2011 12:22:29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!