l'exclusion definitive dans l'enseignement secondaire ... - SeGEC
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Cl. 06030119 – 06030219 – 06030319 L’exclusion 22 mai 2008<br />
III. LE REFUS DE REINSCRIPTION<br />
CADRE LEGAL<br />
Article 91 du décret « Missions »<br />
Le refus de réinscription l'année scolaire suivante <strong>dans</strong> un<br />
établissement d'enseignement subventionné est traité comme<br />
une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5<br />
septembre, conformément aux modalités fixées à l'article 89.<br />
COMMENTAIRES<br />
Le refus d’inscription doit donc être traité comme une<br />
exclusion définitive y compris pour les élèves majeurs (et<br />
ce malgré l’article 76 du Décret « Missions » prévoyant<br />
l’inscription annuelle du majeur. Voir circulaire du 27 juin 2000<br />
portant sur la scolarité des élèves majeurs). Tout ce qui précède<br />
reste vrai (conditions de fond et de forme). Il est clair que ce<br />
type de procédure est le plus souvent utilisé pour des élèves<br />
ayant accumulé une série d’entorses au ROI tout au long de<br />
l’année.<br />
L’article 91 du décret « Missions » est, cependant, assez<br />
imprécis concernant la date du 5 septembre. Le texte n’établit<br />
pas clairement si cette date vise la convocation à l’audition ou la<br />
notification de la décision. Toutefois il semble logique que la<br />
procédure soit terminée (sous réserve d’un recours éventuel) au<br />
début de l’année scolaire suivante. Dans ce cas, la date du 5<br />
septembre indiquerait la notification de la décision par lettre<br />
recommandée.<br />
Enfin, afin d’éviter la mesure du décret du 8 mars 2007 qui<br />
vise à déduire le NTPP généré par l’élève exclu du nombre<br />
NTPP global tel que calculé au 15 janvier, il faut indiquer<br />
clairement que la décision prise est un refus de réinscription et<br />
non une exclusion. Afin de faire apparaître cette différence, il est<br />
avisé d’indiquer le 1 er juillet comme date de prise d’effet de la<br />
décision<br />
Communications n° 3 2008 19