le consentement matrimonial a l'epreuve des realites africaines: cas ...
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Ce dernier a la mission voire <strong>le</strong> devoir d’intervenir dans la gestion <strong>des</strong> intérêts de<br />
l’incapab<strong>le</strong>. La loi lui donne <strong>le</strong> pouvoir de consentir ou non au mariage de l’incapab<strong>le</strong>.<br />
L’autorisation matrimonia<strong>le</strong> constitue, en somme, l’exécution d’une obligation léga<strong>le</strong>. Il<br />
ne s’agit donc pas d’une gestion d’affaires qui peut être considérée comme l’exécution<br />
d’une obligation mora<strong>le</strong>.<br />
L’autorisation familia<strong>le</strong> n’est pas une stipulation pour autrui au sens strict. Toutefois, un<br />
rapprochement entre ces notions reste possib<strong>le</strong>. La stipulation pour autrui est un contrat<br />
conclu entre deux individus (<strong>le</strong> stipulant et <strong>le</strong> promettant), en vue de faire naître une<br />
créance au profit d’une tierce personne (<strong>le</strong> bénéficiaire). L’autorisation consistant à<br />
donner un accord en vue de permettre à l’incapab<strong>le</strong> de se marier, on peut voir, en cette<br />
permission, une forme particulière de stipulation pour autrui. Dans cette hypothèse <strong>le</strong><br />
contrat est conclu entre l’auteur de l’autorisation (<strong>le</strong> stipulant) et l’officier de l’état civil<br />
(<strong>le</strong> promettant) en vue de créer <strong>des</strong> effets au profit de l’incapab<strong>le</strong>. « L’ordonnateur du<br />
mariage » donne son accord par écrit à l’officier de l’état civil pour permettre la<br />
célébration du mariage de l’incapab<strong>le</strong> qui en est <strong>le</strong> bénéficiaire. L’autorisation<br />
matrimonia<strong>le</strong> apparaît en ce sens comme une stipulation pour autrui au sens large.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong> mandat se définissant comme un contrat par <strong>le</strong>quel une personne (<strong>le</strong><br />
mandataire est chargée par une autre (<strong>le</strong> mandant) d’accomplir <strong>des</strong> actes juridiques pour<br />
<strong>le</strong> compte de ce dernier, il reste diffici<strong>le</strong> de rapprocher cette notion et la permission<br />
matrimonia<strong>le</strong>. L’auteur de la permission est chargé par <strong>le</strong> législateur et la prestation<br />
(l’autorisation) est effectuée pour <strong>le</strong> compte de l’incapab<strong>le</strong> et non du législateur. En<br />
outre, il n’accomplit pas l’acte juridique (consentir) véritab<strong>le</strong>ment pour <strong>le</strong> compte de<br />
l’incapab<strong>le</strong> mais plutôt à son profit. En effet, partant du fait qu’agir pour <strong>le</strong> compte d’une<br />
personne dans l’hypothèse d’un mandat suppose la possibilité d’engager la responsabilité<br />
de cette personne, on ne peut penser que l’auteur de l’autorisation agit pour <strong>le</strong> compte de<br />
l’incapab<strong>le</strong>. L’autorisation est <strong>des</strong>tinée à créer uniquement un avantage (pas de<br />
conséquences négatives) pour ce dernier. Or, <strong>le</strong> mandat est susceptib<strong>le</strong> d’engendrer <strong>des</strong><br />
conséquences juridiques négatives (inconvénients). L’autorisation matrimonia<strong>le</strong> n’est<br />
donc pas à confondre avec <strong>le</strong> mandat.<br />
En somme, <strong>le</strong> <strong>consentement</strong> ou l’autorisation requise dans l’hypothèse du mariage d’un<br />
incapab<strong>le</strong> n’est pas synonyme du <strong>consentement</strong> nuptial prévu aux artic<strong>le</strong>s 234 et 240 du<br />
CPF. Cette autorisation ne constitue nul<strong>le</strong>ment l’expression ou la manifestation d’une<br />
volonté personnel<strong>le</strong> et réel<strong>le</strong> de la part <strong>des</strong> deux futurs époux de se marier. Toutefois,<br />
cette autorisation constitue un élément du "bloc de <strong>consentement</strong>" nécessaire au mariage<br />
de cette catégorie de personne, ce bloc étant formé par l’autorisation <strong>des</strong> représentants de<br />
l’individu et <strong>le</strong> <strong>consentement</strong> <strong>des</strong> futurs époux. Il en ressort que la permission octroyée<br />
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