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le consentement matrimonial a l'epreuve des realites africaines: cas ...

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enfants <strong>des</strong> deux famil<strong>le</strong>s commence obligatoirement par cel<strong>le</strong> <strong>des</strong> deux groupes. Le<br />

contrat <strong>matrimonial</strong> d’un point de vue traditionnel engage d’abord deux famil<strong>le</strong>s et<br />

ensuite <strong>des</strong> époux. Les conséquences issues de cette union matrimonia<strong>le</strong> sont<br />

susceptib<strong>le</strong>s d’être supportées par <strong>le</strong>s deux famil<strong>le</strong>s, surtout en <strong>cas</strong> de difficultés<br />

rencontrées par <strong>le</strong> coup<strong>le</strong>. La dot, sur <strong>le</strong> plan coutumier, a une dimension socio-culturel<strong>le</strong><br />

qui apparaît plus importante que sa dimension patrimonia<strong>le</strong>. C’est probab<strong>le</strong>ment dans ce<br />

sens que selon un auteur, « Destinée à faciliter l’échange <strong>des</strong> femmes, la dot joue<br />

d’autres rô<strong>le</strong>s. En particulier, el<strong>le</strong> noue <strong>des</strong> volontés. Celui qui accepte un cadeau se<br />

trouve d’ail<strong>le</strong>urs lié » 44 .<br />

Il en ressort que, a priori, la dot en tant que pratique coutumière symbolique ne<br />

constitue pas en el<strong>le</strong>-même une contradiction de la liberté du <strong>consentement</strong> <strong>matrimonial</strong>.<br />

Ce qui nous interroge sur la raison de son interdiction en droit burkinabé. En effet, aux<br />

termes de l’artic<strong>le</strong> 244 du CPF, « Le versement d'une dot soit en espèces, soit en nature,<br />

soit sous forme de prestations de service est illégal ». En outre, ces dispositions sont<br />

reprises 45 dans <strong>le</strong> Code pénal qui prévoit une sanction en <strong>cas</strong> de violation : « Est puni<br />

d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de<br />

francs ou de l’une de ces deux peines seu<strong>le</strong>ment, quiconque exige ou accepte de payer ou<br />

de recevoir une dot en vue d’un mariage » (art. 379 du Code Pénal).<br />

Plusieurs raisons ont conduit à l’incrimination de cette pratique coutumière qui fait partie<br />

du patrimoine culturel burkinabé voire africain quant el<strong>le</strong> est symbolique. L’évolution<br />

<strong>des</strong> mœurs a fait que ce qui avait une va<strong>le</strong>ur socio-culturel<strong>le</strong> inestimab<strong>le</strong> s’est<br />

transformé, dans certains contextes, en « produit commercial ». El<strong>le</strong> a donné lieu à <strong>des</strong><br />

abus divers. La dot est, en effet, devenue, pour certaines famil<strong>le</strong>s, une source<br />

d’enrichissement voire d’enrichissement illicite 46 . Cependant, ce n’est pas <strong>le</strong><br />

détournement de son but initial qui a conduit à la pénalisation (interdiction, infraction) de<br />

cette pratique coutumière. C’est plutôt ses conséquences sur <strong>le</strong>s droits de l’homme et en<br />

particulier sur ceux de la femme qui ont, en partie, motivé cette pénalisation. Une <strong>des</strong><br />

graves conséquences est la transformation de la femme, el<strong>le</strong>-même, en "produit<br />

marchand" : el<strong>le</strong> est chosifiée. La future épouse, dans certains groupes sociaux, est<br />

comparab<strong>le</strong> à un produit dont la va<strong>le</strong>ur est introduite en bourse. Dans ces conditions,<br />

c’est l’homme <strong>le</strong> "mieux disant" c’est-à-dire <strong>le</strong> futur époux qui verse une dot de va<strong>le</strong>ur<br />

plus importante et suffisamment é<strong>le</strong>vée qui emporte la femme. C’est cette chosification<br />

ou cette "commercialisation " de la femme qui a essentiel<strong>le</strong>ment conduit à la pénalisation<br />

44<br />

J BINET, "Aspects actuels du mariage dans <strong>le</strong> Sud-Cameroun", Penant, nº 602, juil<strong>le</strong>t-août 1952, p. 79<br />

45<br />

Artic<strong>le</strong> 378 du CP : «Est interdit <strong>le</strong> versement d'une dot soit en espèces, soit en nature, soit sous forme de prestations<br />

de service».<br />

46<br />

A. TESTART, N. GOVOROFF & V. LECRIVAIN, "Les prestations matrimonia<strong>le</strong>s", in L’homme), 2002, p. 166 &<br />

SS.

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