le consentement matrimonial a l'epreuve des realites africaines: cas ...
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défaut de lien de mariage » 61 . El<strong>le</strong> n’était donc pas mariée selon <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s léga<strong>le</strong>s (code<br />
<strong>des</strong> personnes et de la famil<strong>le</strong>) mais selon <strong>des</strong> règ<strong>le</strong>s religieuses.<br />
L’ISLAM<br />
L’islam, une <strong>des</strong> religions importées au Burkina Faso, a connu son expansion en Afrique<br />
occidenta<strong>le</strong> grâce au commerce (esclave, cola, or, épices…) dans <strong>le</strong> passé. Les<br />
communautés musulmanes, à l’instar <strong>des</strong> sociétés traditionnel<strong>le</strong>s (essentiel<strong>le</strong>ment<br />
animistes) ont <strong>des</strong> règ<strong>le</strong>s de mariage qui <strong>le</strong>ur sont propres. Ces règ<strong>le</strong>s sont<br />
essentiel<strong>le</strong>ment basées sur <strong>le</strong> coran et <strong>le</strong>s autres textes saints dont l’interprétation peut<br />
varier d’un courant religieux à un autre. En principe, <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s islamiques prônent <strong>le</strong><br />
libre choix du futur époux. Il en ressort que La femme a, en principe, <strong>le</strong> droit de choisir<br />
son futur époux. Toutefois, cette liberté est, en réalité, limitée. En effet, la loi islamique<br />
admet <strong>le</strong> mariage entre un homme de confession musulmane et une femme d’une autre<br />
confession. En revanche, la femme de religion musulmane est, souvent, soumise à la<br />
règ<strong>le</strong> d’endogamie par rapport à sa communauté religieuse : el<strong>le</strong> ne peut épouser un<br />
homme d’une autre confession (non musulmane). Aussi, dans la pratique, on se rend<br />
compte que certains parents de confession religieuse procèdent à <strong>des</strong> mariages arrangés.<br />
Cette pratique se constate, quelquefois, dans <strong>des</strong> famil<strong>le</strong>s de confession musulmane<br />
exerçant <strong>le</strong> commerce comme profession. Leur fil<strong>le</strong> est promise, par exemp<strong>le</strong>, à un<br />
membre d’une famil<strong>le</strong> amie ou de la famil<strong>le</strong> d’un collègue du père de la fil<strong>le</strong>. Le poids de<br />
la soumission fait souvent que dans une tel<strong>le</strong> situation, la fil<strong>le</strong> préfère se soumettre à la<br />
volonté de ses parents (cela décou<strong>le</strong> de l’éducation reçue) 62 .<br />
Selon certains auteurs, la limitation du choix du futur ou de la future épouse dépend, du<br />
courant musulman religieux auquel appartient <strong>le</strong> candidat au mariage. Ainsi, pour<br />
ALDEEB « <strong>le</strong>s normes y relatives se résument comme suit:<br />
- Contrairement aux musulmans chiites, <strong>le</strong>s musulmans sunnites admettent <strong>le</strong><br />
mariage d'un musulman avec une non-musulmane monothéiste (juive ou<br />
chrétienne). Une bouddhiste qui veut épouser un musulman doit préalab<strong>le</strong>ment se<br />
convertir à l'Islam ou à une autre religion monothéiste (judaïsme ou<br />
christianisme). La femme monothéiste non-musulmane peut garder sa foi en<br />
épousant un musulman sunnite. Toutefois, cette dernière se sentira pratiquement<br />
contrainte de devenir musulmane si el<strong>le</strong> ne veut pas être désavantagée sur <strong>le</strong> plan<br />
successoral et sur <strong>le</strong> plan de la garde <strong>des</strong> enfants.<br />
61 eme<br />
Cour d’Appel de Ouagadougou, 2 janvier 2002, in Revue Burkinabé de Droit (RBD), nº 42, 2 semestre 2002, p.<br />
161 & SS.<br />
62<br />
Il convient de re<strong>le</strong>ver que <strong>le</strong>s <strong>cas</strong> de mariage arrangé, dans <strong>le</strong>s communautés musulmanes, s’observent généra<strong>le</strong>ment<br />
dans <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s où <strong>le</strong>s parents sont il<strong>le</strong>ttrés.