le consentement matrimonial a l'epreuve des realites africaines: cas ...
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<strong>le</strong>s différentes pratiques relatives aux mariages ou unions forcées. El<strong>le</strong> vise éga<strong>le</strong>ment<br />
l’effectivité de la liberté matrimonia<strong>le</strong> et du libre <strong>consentement</strong> nuptial. En d’autres<br />
termes, la pratique du mariage forcé a été incriminée en vue de lutter contre toute atteinte<br />
à ces libertés reconnues constitutionnel<strong>le</strong>ment et léga<strong>le</strong>ment. Cette incrimination a aussi<br />
pour objectif la protection <strong>des</strong> femmes contre <strong>le</strong>s différentes pratiques culturel<strong>le</strong>s ou<br />
traditionnel<strong>le</strong>s néfastes, qui <strong>le</strong>ur sont préjudiciab<strong>le</strong>s 87 .<br />
Les imperfections législatives, comme il a été constaté, peuvent être à l’origine du non<br />
respect <strong>des</strong> règ<strong>le</strong>s consacrant la liberté du <strong>consentement</strong> <strong>matrimonial</strong>. Le juge confronté à<br />
de tel<strong>le</strong>s situations, se trouve, parfois dans l’impossibilité de sanctionner l’auteur ou <strong>le</strong>s<br />
auteurs de la violation même lorsque <strong>le</strong>s faits constituent un <strong>cas</strong> de non respect. Une<br />
décision correctionnel<strong>le</strong> du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Kaya (Burkina Faso)<br />
relative au mariage forcé illustre pertinemment cette situation 88 . Face aux lacunes<br />
affectant l’artic<strong>le</strong> 376 du Code Pénal réprimant <strong>le</strong> mariage forcé (défaut de définition du<br />
mariage), <strong>le</strong> juge répressif, dans cette affaire, n’a pas pu infliger une sanction péna<strong>le</strong> aux<br />
auteurs (<strong>le</strong> père de la victime et <strong>le</strong> "mari imposé") de la violation, malgré <strong>le</strong> fait que la<br />
jeune fil<strong>le</strong> a été réel<strong>le</strong>ment mariée de force à un homme choisi par ses parents. En effet, il<br />
ressort du jugement que la jeune fil<strong>le</strong> (victime) a été "donnée" en mariage à un homme<br />
(concubin de la tante de cel<strong>le</strong>-ci) vivant en Côte d’Ivoire 89 . L’union conjuga<strong>le</strong> entre la<br />
jeune fil<strong>le</strong> et l’homme a été établie coutumièrement et non léga<strong>le</strong>ment. C’est cette forme<br />
de mariage (traditionnel) qui a permis aux auteurs (<strong>le</strong> père et son complice) d’échapper à<br />
la sanction péna<strong>le</strong> prévue en <strong>cas</strong> de mariage forcé. Effectivement, <strong>le</strong> juge, en se référant<br />
au texte incriminant <strong>le</strong> mariage forcé, a reconnu implicitement l’existence de la<br />
contrainte exercée sur la jeune fil<strong>le</strong> 90 mais a déploré l’inexistence d’un mariage légal. Il a<br />
exprimé cette situation en ces termes : « en l’espèce l’union entre K … et Z… a été faite<br />
conformément à la coutume et non suivant <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s du code <strong>des</strong> personnes et de la<br />
famil<strong>le</strong>…il y a lieu de l’exclure du champ d’application de définition léga<strong>le</strong> du<br />
mariage…Relaxe K … et Z… pour infraction non constituée ». L’insuffisance de la loi<br />
péna<strong>le</strong> a conduit <strong>le</strong> juge à ne retenir aucune charge contre <strong>le</strong> père et <strong>le</strong> partenaire accusés<br />
de mariage forcé (pour défaut de mariage légal). Si <strong>le</strong> législateur avait défini <strong>le</strong> mariage,<br />
d’un point de vue pénal, <strong>le</strong> juge ne se serait pas référé à la définition du Code civil qui a<br />
87<br />
Artic<strong>le</strong> 234 du CPF : « Le mariage résulte de la volonté libre et consciente de l'homme et de la femme, de se prendre<br />
pour époux.En conséquence sont interdits :<br />
- <strong>le</strong>s mariages forcés, particulièrement <strong>le</strong>s mariages imposés par <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s et ceux résultant <strong>des</strong> règ<strong>le</strong>s coutumières<br />
qui font obligation au conjoint survivant d'épouser l'un <strong>des</strong> parents du défunt ;<br />
- <strong>le</strong>s empêchements et <strong>le</strong>s oppositions au mariage en raison de la race, de la <strong>cas</strong>te, de la cou<strong>le</strong>ur ou de la religion ».<br />
- Artic<strong>le</strong> 233 du CPF « Aucun effet juridique n'est attaché aux formes d'unions autres que cel<strong>le</strong>s prévues par <strong>le</strong> présent<br />
code notamment <strong>le</strong>s mariages coutumiers et <strong>le</strong>s mariages religieux ». 88 TGI de Kaya, jugement du 25 janvier 2001,<br />
Revue Burkinabè de Droit (RBD) nº 42, 2002, 2eme semestre, p. 147 & SS.<br />
89<br />
En effet, selon <strong>le</strong>s déclarations du « mari imposé », la jeune fil<strong>le</strong> "lui a été donnée pour femme par son père".<br />
90<br />
Le juge, dans sa décision, a rappelé <strong>le</strong>s éléments constitutifs du mariage forcé en ces termes : « …pour que<br />
l’infraction de mariage forcé soit constitué, il faut établir, non seu<strong>le</strong>ment qu’il y a eu une contrainte exercée par une<br />
personne sur une autre, mais aussi que cette contrainte visait <strong>le</strong> mariage… » .<br />
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