le consentement matrimonial a l'epreuve des realites africaines: cas ...
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Au delà du déséquilibre que créent certaines dispositions relatives à la liberté<br />
matrimonia<strong>le</strong>, il existe d’autres insuffisances. Cel<strong>le</strong>s-ci sont éga<strong>le</strong>ment de nature à<br />
engendrer une mauvaise garantie de la liberté nuptia<strong>le</strong> en général et du <strong>consentement</strong><br />
<strong>matrimonial</strong> en particulier. En effet, l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> dispositions relatives au<br />
<strong>consentement</strong> ne règ<strong>le</strong> pas suffisamment la question du créancier du droit d’autorisation<br />
relativement à l’option polygamique. Effectivement, partant du postulat qu’il ne s’agit<br />
pas d'une polygamie limitée (<strong>le</strong> nombre de femmes à épouser n’est pas déterminé),<br />
l’autorisation donnée au mari (art. 260 du CPF) lui permet de contracter mariage autant<br />
de fois (3, 10, 20, 100 épouses) qu’il <strong>le</strong> désire. Cette autorisation est implicitement<br />
donnée par l’épouse ayant permis la formation du premier mariage car il est fait mention<br />
(à l’artic<strong>le</strong> 260 du CPF) d’une autorisation de contracter plusieurs mariages accordée au<br />
mari. Convient-il de rappe<strong>le</strong>r que cette autorisation est <strong>le</strong> résultat de l’accord convenu<br />
entre la femme et l'homme en faveur d’un régime de polygamie (art. 258 du CPF)? Cet<br />
accord, comme il a été souligné, se présente, plus, comme une permission accordée par<br />
la conjointe à son mari en vue "d’activer" ou de lui faire jouir de son droit au statut de<br />
polygame.<br />
Dans l'hypothèse où <strong>le</strong> mari désire al<strong>le</strong>r au delà de la bigamie, aurait-il besoin d’une<br />
autre autorisation au sens de l’artic<strong>le</strong> 260 du CPF qui précise que « L'option de<br />
polygamie a pour effet d'autoriser <strong>le</strong> mari à contracter un ou plusieurs mariages sans<br />
dissolution du ou <strong>des</strong> mariages précédents » ? En d’autres termes, la célébration d’un<br />
troisième mariage, par exemp<strong>le</strong>, nécessite-t-el<strong>le</strong> à nouveau une déclaration de<br />
souscription (prévue à l’artic<strong>le</strong> 258 du CPF) ou une confirmation de l’option de<br />
polygamie au cours de la célébration du second mariage ? On peut remarquer que cette<br />
question se pose à partir de l’engagement de la procédure de célébration du second<br />
mariage en prévision de l’intervention du troisième mariage. El<strong>le</strong> ne se pose pas pour <strong>le</strong><br />
second mariage du mari dans la mesure où l’autorisation de la première épouse concerne<br />
sans doute <strong>le</strong> deuxième contrat <strong>matrimonial</strong>. En somme, on est tenté de s’interroger sur<br />
<strong>le</strong>s limites du champ d’application de cet accord ou déclaration souscrite (au cours du<br />
premier mariage par <strong>le</strong> premier coup<strong>le</strong>) en <strong>cas</strong> de plus de deux mariages. S’agissant de<br />
l’hypothèse du troisième mariage, on peut légitimement se demander si la seconde<br />
épouse dispose d’un droit d’autoriser ou non <strong>le</strong>ur mari à convo<strong>le</strong>r en troisième noce avec<br />
une autre femme (troisième). La même question peut se répéter à chaque fois qu’un<br />
nouveau mariage se prépare. L’interprétation <strong>des</strong> dispositions relatives à l’option de<br />
polygamie (art. 257 à 262 du CPF) permet de penser que, a priori, <strong>le</strong> <strong>consentement</strong><br />
<strong>matrimonial</strong> polygamique n’intervient qu’une seu<strong>le</strong> fois au cours de la vie polygamique.