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D'HANDWIERK 08 2017

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<strong>D'HANDWIERK</strong> <strong>08</strong>|<strong>2017</strong><br />

POLITIQUE<br />

LA RESPONSABILITÉ DE<br />

L’EMPLOYEUR PAR RAPPORT<br />

AUX FÊTES D’ENTREPRISES<br />

Comme tous les ans, la brillance des fêtes sera pour partie ternie par sa partie sombre : la croissance des accidents<br />

dus à une consommation excessive d’alcool. Le lieu du travail ne sera pas épargné : les fêtes d’entreprise<br />

sont à l’ordre du jour, les accidents pré programmés. Qui sera responsable ? Simplement l’auteur de<br />

l’accident… ou bien l’employeur, organisateur de la fête qui aura servi à boire ?<br />

heures de travail n’y changera à mon sens rien : l’événement<br />

devient privatif et est étranger à l’exécution du<br />

contrat de travail. Le code du travail rappelle que l’employeur<br />

est obligé d’assurer la sécurité et la santé des<br />

salariés dans tous les aspects liés au travail. La fête constitue-t-elle<br />

un aspect lié au travail ? Pas plus qu’une excursion<br />

ou un dimanche à la piscine organisés par l’entreprise.<br />

L’Association d’Assurance contre les Accidents<br />

refuse par ailleurs systématiquement la prise en charge<br />

d’accidents survenus pendant ou après une fête d’entreprise<br />

à raison d’une consommation d’alcool excessive<br />

pour ne pas constituer un accident du travail. S’ajoute<br />

que la consommation excessive d’alcool constituerait<br />

une faute grave ou lourde justifiant le refus de prise en<br />

charge. Le Conseil Arbitral des Assurances Sociales saisi<br />

en cas de litige sur le refus de prise en charge par l’AAA<br />

confirme en gros ce rejet de prise en charge.<br />

Le droit du travail et le droit civil prévoient dans la plupart<br />

des cas la responsabilité de l’employeur pour les<br />

fautes et dommages commise par ses salariés. Font<br />

exception les fautes lourdes/graves commis par ces<br />

salariés auquel cas ils restent personnellement responsables.<br />

Il s’ajoute que l’employeur est obligé d’assurer la<br />

sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés<br />

au travail (art L.311-1 à L.312-8 du code du travail).<br />

Cependant ne faut-il pas perdre de vue que le droit<br />

du travail ne trouvera toujours qu’application dans<br />

les relations de travail entre employeur et salarié.<br />

Fort simplifié : le droit du travail ne s’appliquera<br />

que pendant les heures de travail. Si un problème<br />

d’ordre juridique venait à se poser entre l’employeur et<br />

son salarié en dehors des heures de travail, la solution<br />

à ce problème devra être recherchée dans les dispositions<br />

du droit commun et non pas dans les dispositions<br />

du droit du travail.<br />

D’accoutumée, la fête d’entreprise se fête en dehors des<br />

heures de travail. Le droit du travail ne trouvera pas<br />

application et l’employeur ne sera pas responsable des<br />

suites dommageables d’accidents. Le fait que la fête se<br />

déroulera dans l’entreprise, voire même pendant les<br />

L’employeur parait dès lors à l’abri du droit du travail.<br />

Qu’en est-il du droit pénal ou civil ?<br />

En droit pénal, l’infraction envisageable serait celle<br />

des articles 410-1 et 410-2 du Code pénal prévoyant<br />

des abstentions coupables en la forme soit d’un refus<br />

d’aider, soit d’un refus de porter secours à une personne<br />

en danger. La jurisprudence luxembourgeoise<br />

ne le voit pas de la sorte. Elle constate que « le délit<br />

d’abstention de porter secours est un délit d’attitude devant<br />

une situation apparente. Il en résulte que le péril doit être<br />

grave et que l’abstenant doit l’avoir constaté personnellement,<br />

il doit en avoir connaissance et refuser ainsi, de<br />

manière consciente et volontaire, de prêter assistance. L’état<br />

de péril est un état dangereux ou une situation critique qui<br />

fait craindre de graves conséquences pour la personne qui<br />

y est exposée » (Cour Supérieure de Justice, 28 juin 2011,<br />

n° 242/11 V).<br />

L’employeur n’étant pendant une fête en principe pas<br />

en mesure de contrôler personnellement chaque salarié<br />

pris individuellement et ainsi avoir connaissance de<br />

son état, de refuser de manière consciente et volontaire<br />

de lui prêter assistance, il ne s’exposera pas à<br />

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