recueil_decision_ct_2017-2018
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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation Janvier
2019
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire
Référence de la décision : Modèle D40, n° 1890/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017
Service demandeur : DR- Alger Port
Description du produit : Carreaux (dalles) en bois pour le revêtement de sol
Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 44.11/44.18
DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 4418.99.90.00
Justificatif :
1. Description du produit :
L’examen du dossier transmis ainsi que l’échantillon, fait ressortir qu’il s’agit de carreaux (dalles) de
forme carrée (600 mm x 600 mm), d’une épaisseur de 40 mm, en fibre de bois compressé, comportant une
mince couche supérieur en papier Kraft à haute pression laminé, d’une épaisseur d’environ de 1 mm, une
mince couche inferieure en acier galvanisé d’une épaisseur d’environ de 1 mm. Ces dalles sont destinées à
être posées sur une structure préalablement fixée au sol constituée de vérins réglables et des traverses. Elles
sont utilisées pour le revêtement de sol dans les salles informatiques, les centres d’appels téléphoniques, les
salles militaires et de télécommunication, les salles de serveurs centraux de banques, etc. Le vide situé entre
le plancher surélevé et le sol de base (plénum) permet d’installer et de passer tous les câbles, gaines et
fluides dans le plénum (électricité, climatisation, téléphonie, communication, fibre optique, etc.). Ces dalles
sont amovibles et repositionnables et elles permettent d’effectuer toutes modifications ou entretien utiles
dans le plénum.
2. Sous positions envisagées :
La question posée est de savoir si ces dalles en bois sont correctement classées à la position
tarifaire 44.18 à titre de revêtement de sol en bois ou bien à la position tarifaire 44.11 à titre de panneaux de
fibres de bois.
3. Classement tarifaire :
De prime abord, il y a lieu de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être
effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de
dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. En effet, et aux
termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le
classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections
ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes,
d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au
sein des sous positions.
Etant donné que l’article en question est composé de trois couches de différentes matières, son
classement doit être déterminé par application de la RGI 3-b, selon laquelle ce type d’article est à classer en
fonction de la matière qui leur conférant le caractère essentiel. Au cas d’espèce, l’âme en fibres de bois qui
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