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recueil_decision_ct_2017-2018

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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation Janvier

2019

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

La deuxième partie de la Note 1 du Chapitre 69 précise que « les n°s 69.04 à 69.14 visent

uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les n°s 69.01 à 69.03 ».

En effet, les produits céramiques du Chapitre 69 sont répartis en deux catégories (deux souschapitres),

à savoir :

I. Les produits en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et les produits réfractaires

qui font l'objet du Sous-Chapitre I (n°s 69.01 à 69.03) ;

II. Les autres produits céramiques constitués essentiellement par les ouvrages en terre commune, les

produits cuits en grès (grès cérames), la faïence et la porcelaine, et qui forment le Sous-Chapitre II

(n°s 69.04 à 69.14).

En vertu de la Note A) des Considérations Générales du Sous-Chapitre I du Chapitre 69, sont

groupés sous le n° 69.01, des produits céramiques obtenus par la mise en forme et la cuisson de farines

siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues telles que le kieselguhr, la tripolite ou la diatomite, (du

n° 25.12, dans la plupart des cas), ou de silice provenant de la combustion de certains végétaux (balles de

riz, par exemple). Les matières de base sont généralement mélangées avec des liants (par exemple, de

l'argile ou de la magnésie) et parfois d'autres matières (amiante, sciure de bois, poussière de charbon, poils,

etc.).

Dès lors que le produit objet de l’examen est fabriqué à base d’argile (pâte rouge), il ne peut pas

être classé à la position tarifaire 69.01 du fait que cette position est réservée uniquement aux produits

céramiques faits à base de farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues.

Le produit en question ne peut pas être considéré également comme un produit céramique

réfractaire de la position tarifaire 69.02, au motif que ces produits sont des matériaux qui offrent comme

condition première une résistance particulière aux hautes températures (de l'ordre de celles qui sont

atteintes en sidérurgie, en verrerie, etc. de 1.500 °C ou plus).

Les Considérations Générales du Sous Chapitre II prévoient que dans ce Sous-Chapitre sont groupés

les produits céramiques autres que les produits et ouvrages en farines siliceuses fossiles ou enterres

siliceuses analogues et ceux réfractaires du Sous-Chapitre précédent. Le classement des produits

céramiques dans le présent Sous-Chapitre est basé uniquement sur la nature des objets obtenus (briques,

tuiles, appareils sanitaires, etc.).

Le produit en question consiste en des carreaux utilisés pour le revêtement, non vernissés ni

émaillés. Les carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, sont repris nommément à la

position tarifaire 69.07.

A titre de rappel, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle version du SH 2017, le 1 er janvier 2017, ce

type de produit était classé dans deux positions tarifaires 69.07 et 69.08 selon qu’il soit vernissé ou émaillé

ou non. Depuis cette date, les deux positions tarifaires susvisées ont été regroupées en une seule et unique

position tarifaire à savoir 69.07 (Voir, à cet effet, la table de corrélation objet de la Note

2262/DGD/SP/D041 du 15.11.2016 portant amendement de la Nomenclature annexée à la Convention sur

le SH).

De ce fait, la position tarifaire 69.07 comprend, entre autres, les carreaux et dalles de pavement ou

de revêtement, en céramique, vernissé ou émaillés ainsi que ceux qui n’ont pas subi ces opérations (non

émaillés ni vernissés).

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