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recueil_decision_ct_2017-2018

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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation Janvier

2019

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision : Modèle D40, n° 203/DGD/SP/D0412.18 du 30.01.2018

Service demandeur : DR - Alger Port

Description du produit : Robinet de frein à main pour véhicules ou tracteurs

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8708.30.90.00 / 8481.80.99.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8481.80.99.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier notamment la fiche technique et l’échantillon joint, fait ressortir qu’il s’agit

d’un robinet de frein à main, de marque ****, destiné à être monté sur le circuit de tuyauterie d’air d’un

système de freinage des véhicules solo ou tracteurs.

Cette pièce est constituée d’un corps en matières métalliques comprenant deux orifices (entrée et

sortie d’air), une tête avec un levier de commande manuel, un mécanisme interne composé essentiellement

de clapets et de ressort de rappel incorporé assurant le retour automatique du levier de commande, sa

partie basse est pourvue d’un dispositif de purge en matières plastiques.

Ledit robinet est utilisé comme détendeur d’air dans le système de freinage des véhicules et ce, par

ouverture et fermeture de la pression d’air comprimé provenant du réservoir du véhicule, en actionnant

manuellement le levier de commande, selon les besoins, pour commander le frein de parcage et de secours.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cet article est correctement classé à la position tarifaire 87.08, à

titre de parties et accessoires des véhicules automobiles, comme il a été retenu par le DR ou bien à la

position tarifaire 84.81, en tant qu’article de robinetterie, comme il a été préconisé par le CID.

3. Classement tarifaire :

Aux termes de la Règle générale interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle

fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des

Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites

positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle détermine le

classement au niveau de la sous position.

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