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recueil_decision_ct_2017-2018

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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation Janvier

2019

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision : Modèle 110, n° 1891/DGD/SP/D0412.17 du 16.11.2017

Service demandeur : DR- Alger Extérieur

Description du produit : Appareil d’éclairage à technologie LED, dénommé « plafonnier LED »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8543.70.80.00 (8539.50.00.00) /9405.10.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9405.10.90.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis notamment le guide d’installation et l’échantillon, fait ressortir qu’il

s’agit d’un plafonnier d’éclairage à diodes émettrices de lumière (LED), modèle PL-40-P1, présenté sous

forme de panneau carré 60x60x1 cm, constitué d’un cadre en aluminium, un diffuseur en plastique et de

plusieurs diodes émettrices de lumière (LED). Cet appareil est présenté avec un transformateur-adaptateur

permettant de relier cet appareil directement au réseau électrique, d’une sortie de 30 à 42 Volts à travers de

deux fils conducteurs en cuivre (phase et neutre). Cet appareil est destiné à être encastré dans le plafond de

façon permanente afin d'éclairer des locaux. L’emballage de cet appareil comporte la dénomination

« plafonnier LED ». Il est alimenté par une tension de 85-255 V/50 Hz, d’une puissance de 40 watts et il

produit un flux lumineux de 3400 LM.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cet appareil est correctement classé à la sous position tarifaire

8543.70.80.00 à titre de lampes LED, devenue 8539.50.00.00 suite amendements SH 2017, comme il a été

déclaré par l’opérateur, ou bien à la position tarifaire 94.05 à titre d’appareil d’éclairage, comme il a été

préconisé par l’ensemble des chefs locaux (DR, CID, IPCOC et inspecteur vérificateur).

3. Classement tarifaire :

Il est à rappeler que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement

qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou

des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles

s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et

ainsi de suite.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle

fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des

Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites

positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le

classement au niveau de la sous position tarifaire.

Aussi, il y a lieu de préciser que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle version du SH, le 1 er

janvier 2017, le libellé de la position tarifaire 85.39 a fait l’objet de modification à l’effet d’intégrer les lampes

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