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recueil_decision_ct_2017-2018

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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation Janvier

2019

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision : Modèle D40, n° 87/DGD/D0412.18 du 11.04.2018

Service demandeur : DR - Alger Port

Description du produit : Corps d’un micro portable.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8471.30.99.10 / 8473.30.14.00 / 8473.30.19.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8473.30.14.00

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier transmis, notamment l’échantillon ainsi que le rapport d’expertise [n°

14JAV/18 du 25.01.2018, établi par le Cabinet d’expertise ****], joints, fait ressortir qu’il s’agit d’un corps

d’une machine automatique de traitement de l’information portative, de marque ****, constitué des deux

parties suivantes : - Une caisse supérieure, en matière plastique, sur laquelle sont fixés un écran, une

webcam et un panneau frontal assurant le rôle d’une couverture des extrémités de ladite caisse ; - Une

caisse inférieure, qui en constitue le châssis du LAPTOP (socle), dotée d’une batterie intégrée et de deux

hauts parleurs. Elle est spécialement aménagée pour recevoir les autres éléments constitutifs d’un LAPTOP,

non présentés dans le cas présent, à savoir : une carte mère, un ventilateur, un disque dur, un lecteur

graveur et un clavier.

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si cet article est correctement classé à la sous position tarifaire

8473.30.14.00 en tant qu’écran des machines automatiques de traitement de l’information portatives,

comme il a été préconisé par le CID, ou bien à la sous position tarifaire 8473.30.19.00, en tant qu’autres

parties et accessoires pour machines automatiques de traitement de l’information, portatives, comme il a

été retenu par le DR.

Le classement au niveau de la sous position tarifaire 8471.30.99.10, à titre d’une machine

automatique de traitement de l’information, portative, d'un poids n'excédant pas 2 Kg, incomplète, par

application de la RGI 2-a), est également envisageable.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit

s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et

principes de classement édictés par le SH, telles que présentées au moment de dédouanement. Le

classement tarifaire est un élément neutre et objectif. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce

extérieur, applicables aux produits, sont la conséquence du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la RGI 1, qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est

déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au

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