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recueil_decision_ct_2017-2018

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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation Janvier

2019

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Référence de la décision : Modèle 110, n° 1940/DGD/SP/D0412.17 du 27.11.2017

Service demandeur : DR - Oran

Description du produit : Prothèse mammaire présentée isolement avec un soutien-gorge

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 6212.10.20.00/9021.29.20.00/9021.39.30.00/ 9021.90.00.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : Classement séparé : - Prothèse mammaire : 9021.39.30.00 ;

- Soutien-gorge : 6212.10.20.00.

Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que les échantillons présentés fait apparaître qu’il s’agit de deux articles

présentés séparément consistant en : 1) une prothèse mammaire externe en silicone, présentée par unité,

destinée à remplacer le sein naturel après une opération d’imputation afin de rétablir la symétrie corporelle

pour les femmes et, 2) un soutien-gorge en matière textile destiné à supporter ladite prothèse, doté de deux

poches intérieures pour pouvoir glisser ladite prothèse.

Chaque article est conditionné dans une boite en carton distincte et d’une façon individualisée et ils

ne présentent pas le même nombre (245 pièces de prothèse et 452 soutien-gorge).

2. Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si les deux articles décrits supra sont correctement classés à la sous

position tarifaire 9021.29.20.00, à titre d’article de prothèse dentaire comme il a été déclaré par l’opérateur,

ou bien ils sont à classer à la sous position tarifaire 9021.39.30.00, en tant qu’article de prothèse comme il a

été retenu par le DR, ou encore chaque article doit être classé séparément (à la SPT 9021.39.30.00 pour la

prothèse mammaire et au n° 6212.10.20.00 ou 9021.90.00.00) comme il a été préconisé par les chefs locaux

(CID, IPCOC et l’Inspecteur Vérificateur).

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il y a de signaler que la sous position tarifaire déclarée à savoir 9021.29.20.00 ne

doit, en aucun cas, être retenue car celle-ci couvre les articles et appareils de prothèse dentaire en matière

plastique. Or, pour le cas d’espèce, il s’agit bien d’article de prothèse mammaire.

En effet, il importe de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être effectué sur

la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de

dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH. Aux termes de la

Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des

produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres,

et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les

dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle, le classement au sein des sous

positions.

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