recueil_decision_ct_2017-2018
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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation Janvier
2019
Recueil de Décisions de Classement Tarifaire
Etant donné que le produit en question est un complément alimentaire, il doit être classé à la
position tarifaire 21.06 (Cf. Note d’exclusion 1- a) du Chapitre 30).
SH.
Le classement au niveau de la sous position tarifaire doit être effectué conformément à la RGI 6 du
Selon cette Règle, « le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position
est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que,
mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les souspositions
de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également
applicables sauf dispositions contraires ».
De la lecture de cette Règle, il est important de préciser que lors de la détermination de la sous
position tarifaire à retenir, il y lieu de tenir en compte, aux fins de la comparaison, que les sous positions
tarifaires de même niveau c'est-à-dire celles ayant le même nombre de tirets.
A cet effet, la portée d'une sous-position à deux tirets ne saurait être étendue au-delà du domaine
couvert par la sous-position à un tiret à laquelle elle appartient et aucune sous-position à un tiret ne saurait
être interprétée comme s'étendant au-delà du domaine couvert par la position à laquelle elle appartient. Le
même principe doit être retenu lors du classement au niveau des sous positions tarifaires nationales (sous
positions à 3, 4, 5 et 6 tirets).
Les compléments alimentaires sont classés au niveau de la sous position tarifaire à 6 chiffres
2106.90. La détermination de la sous position tarifaire nationale doit être effectuée en fonction du mode de
présentation de ces produits (conditionnés pour la vente au détail ou non).
A cet effet, deux sous positions tarifaires à 8 chiffres sont envisageables pour le classement dudit
produit, à savoir :
2106.90.91 ---- Non conditionnées pour la vente au détail
2106.90.99 ---- Autres (conditionnées pour la vente au détail)
Le Système harmonisé ne prévoit aucun critère, au niveau de la sous position SH 2106.90,
permettant de distinguer entre les préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail et celles
non conditionnées pour la vente au détail du fait que le critère de conditionnement est prévu au niveau
national.
De ce fait, la recherche de ces critères doit être effectuée suivant les éléments objectifs qui
caractérisent les produits (présentation, conditionnement, nature, étiquette, destination, etc.).
En effet, pour être classés dans la sous position 2106.90.91, les produits doivent, en raison de leur
conditionnement, être nettement reconnaissables comme n’étant pas destinés à être vendues directement
au détail.
Par contre, ils sont classés à la sous position 2106.90.99, lorsqu’ils sont présentés, au moment de
dédouanement, sous des formes ne laissent aucun doute sur leurs destinations à la vente directe, et sans
autre conditionnement, aux utilisateurs.
Autrement dit, sont considérés comme « compléments alimentaires conditionnés pour la vente au
détail », ceux qui sont présentés dans un conditionnement indiquant, par voie d'étiquettes, d'imprimés ou
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