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recueil_decision_ct_2017-2018

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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et des Bases de Taxation Janvier

2019

3. Classement tarifaire :

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

De prime abord, il importe de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit être

effectué sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises telles que présentées au moment de

dédouanement et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Aux termes de la Règle générale interprétative n°1 du Système harmonisé, qui est la règle

fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des

Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites

positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5 du SH. La RGI n° 6 détermine, quant à elle,

le classement au sein des sous positions.

En vertu des dispositions des Notes explicatives de la position tarifaire 90.18, cette dernière couvre

un ensemble - particulièrement vaste - d'instruments et d'appareils, en toutes matières (y compris les

métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque

totalité des cas, l'intervention d'un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.),

qu'il s'agisse d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc.

De plus, et en vertu du Titre V) des notes explicatives de la position tarifaire 90.18, cette dernière

couvre également « les appareils électromédicaux » dans lesquels l'électricité joue un rôle préventif, curatif

ou de diagnostic, à l'exception des appareils du n° 9022 (appareils à rayons X, appareils de curiethérapie ou

de gammathérapie, etc.). Parmi ces appareils, il est cité les appareils d'électrodiagnostic comme les

électrocardiographes, les phonocardiographes, les cardioscopes, les rhéocardiographes, etc.

Etant donné que l’appareil en cause est destiné à être utilisé par un médecin pour effectuer, sur le

patient diabétique, des tests (diagnostic), lui permettant ainsi, de dépister le risque de pré-diabète /diabète

et de détecter les neuropathies des petites fibres chez ces derniers, il doit, par conséquent, être classé à la

position tarifaire 90.18, et plus précisément à la sous position tarifaire 9018.19.00 et ce, par application des

RGI 1 et 6 du SH.

Cette sous position tarifaire a fait l’objet de subdivision, dans le cadre de la restructuration du tarif

douanier. De ce fait, cet appareil est à ranger à la sous position tarifaire 9018.19.10.00, regroupant les

appareils d’exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques.

S’agissant de la sous position tarifaire 9018.20.00, retenu par l’ensemble des chefs locaux, celle-ci

couvre les appareils à rayon ultraviolets ou infrarouges ce qui n’est pas du tout le cas pour l’appareil en

cause. En conséquence, cette sous position ne peut être retenue.

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