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• 7.1.7. ECLAIRAGE PUBLIC<br />

L’éclairage n’est nécessaire qu’au droit des gares de péages et dans les tunnels. Il peut également<br />

être opportun dans le cas où l’autoroute traverse ou avoisine une zone dont l’éclairage<br />

risque de gêner la circulation sur l’autoroute (zone d’activités, aéroport…).<br />

◆ 7.2. INSTALLATIONS FIXES D’EXPLOITATION<br />

• 7.2.1. PLATES-FORMES DE PÉAGE<br />

Les plates-formes de péage sont constituées par un élargissement progressif des chaussées<br />

jusqu’à la pleine largeur introduisant les couloirs de péage.<br />

La longueur des îlots de séparation varie de 30 à 45 m selon le mode d’exploitation. Une<br />

pleine largeur de plate-forme règne sur une longueur minimale de 5 m de part et d’autre des<br />

îlots.<br />

Au voisinage des îlots, le profil en long s’adoucit, la déclivité ne devant pas dépasser 1,5 %<br />

sur 40 m de part et d’autre de l’axe de la gare, et 2,5 % jusqu’à 80 m.<br />

Une gare de péage se dimensionne à partir des débits des couloirs de péage fonction du<br />

système de péage (ouvert/fermé) et du mode de fonctionnement (automatique, manuel, télépéage…)<br />

des différentes voies.<br />

Des aires de stationnement de capacité suffisante et offrant des services adéquats aux usagers<br />

sont aménagées au droit des gares de péage.<br />

• 7.2.2. CENTRES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION<br />

Le niveau de service offert aux usagers nécessite la réalisation de centres d’entretien et<br />

d’exploitation spécifiques ; elle peut être progressive en fonction de l’évolution du trafic.<br />

• 7.2.3. ACCÈS DE SERVICE ET DE SECOURS<br />

L’implantation des accès de service et de secours, raccordés à la voirie ordinaire, est définie<br />

en fonction des besoins des services d’exploitation et de secours concernés.<br />

◆ 7.3. EQUIPEMENTS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT<br />

• 7.3.1. COLLECTE ET ÉVACUATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT<br />

Les obligations réglementaires relatives à l’eau sont à prendre en compte dès la définition<br />

du tracé pour définir les ouvrages de collecte, d’évacuation et éventuellement de stockage et<br />

de traitement des eaux de ruissellement.<br />

CHAPITRE 7 : Équipements et services à l’usager<br />

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