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MONITEUR BELGE — 23.04.2009 — BELGISCH STAATSBLAD<br />
6 o ménage : la personne qui a à sa charge l’enfant accueilli par la structure et le cas échéant, la personne qui est<br />
mariée avec elle ou sinon mariée, qui cohabite avec elle et qui signent le contrat d’accueil. Les parents jusqu’au<br />
quatrième <strong>de</strong>gré inclus cohabitants ne sont toutefois pas pris en compte. Par ″cohabiter″ on entend : avoir son domicile<br />
à la même adresse. Par ″avoir à sa charge″ on entend : assumer la responsabilité financière pour;<br />
7 o indice <strong>de</strong> santé :l’indice <strong>de</strong>s prix calculé pour l’application <strong>de</strong> l’article 2 <strong>de</strong> l’arrêté royal du 24 décembre 1993<br />
portant exécution <strong>de</strong> la loi du 6 janvier 1989 <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> la compétitivité du pays, confirmé par la loi du<br />
30 mars 1994 portant dispositions sociales;<br />
8 o arrêté ministériel du 17 mars 2008 : l’arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière <strong>de</strong>s<br />
familles à l’accueil <strong>de</strong>s enfants dans <strong>de</strong>s gar<strong>de</strong>ries et <strong>de</strong>s services pour familles d’accueil;<br />
9 o Ministre : le ministre flamand ayant l’assistance aux personnes dans ses attributions.<br />
Art. 2. Les structures qui offrent <strong>de</strong> l’accueil sur la base <strong>de</strong>s revenus à tous les ménages pour lesquels elles assurent<br />
l’accueil préscolaire et qui répon<strong>de</strong>nt à un certain nombre <strong>de</strong> conditions, sont éligibles à une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> la part <strong>de</strong><br />
« Kind en Gezin », conformément aux dispositions du présent arrêté.<br />
L’accueil sur la base <strong>de</strong>s revenus et le système, tels que visés dans le présent arrêté ne s’appliquent toutefois pas<br />
à l’accueil <strong>de</strong>s propres enfants <strong>de</strong>s parents d’accueil indépendants.<br />
CHAPITRE II. — Conditions applicables aux structures<br />
Art. 3. Comme contribution aux frais d’accueil, les ménages paient une participation financière sur la base <strong>de</strong>s<br />
revenus du ménage conformément aux dispositions, telles que visées aux articles 1 er et 3 à 15 inclus <strong>de</strong> l’arrêté<br />
ministériel du 17 mars 2008.<br />
La structure informe les ménages à temps et ponctuellement sur les principes <strong>de</strong> base selon lesquels cette<br />
participation est calculée et reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat avec les ménages ou dans le<br />
règlement d’ordre intérieur.<br />
Art. 4. La structure peut réclamer aux ménages, outre la participation visée à l’article 3, une contribution<br />
financière à titre <strong>de</strong> participation aux frais d’accueil spécifiques, non liés aux revenus du ménage, conformément à la<br />
disposition <strong>de</strong> l’article 17 <strong>de</strong> l’arrêté ministériel du 17 mars 2008.<br />
La structure en informe les ménages à temps et ponctuellement et reprend les dispositions nécessaires à cet effet<br />
dans le contrat avec les ménages ou dans le règlement d’ordre intérieur.<br />
Art. 5. La structure ne saurait <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r d’autre participations financières aux ménages que les participations<br />
financières visées aux articles 3 et 4.<br />
La structure peut toutefois <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> sanction aux ménages, limitée à et conformément à la<br />
disposition <strong>de</strong> l’article 18 <strong>de</strong> l’arrêté ministériel du 17 mars 2008.<br />
La structure en informe les ménages à temps et ponctuellement et reprend les dispositions nécessaires à cet effet<br />
dans le contrat avec les ménages ou dans le règlement d’ordre intérieur.<br />
Art. 6. La structure offre ses services à tous les enfants, mais elle donne priorité aux enfants :<br />
1 o <strong>de</strong> parents isolés qui ne peuvent pas assurer eux-mêmes l’accueil <strong>de</strong> leurs enfants pendant la journée pour cause<br />
<strong>de</strong> circonstances <strong>de</strong> travail ou <strong>de</strong> participation à une formation;<br />
2 o dont les parents ont un revenu professionnel inférieur au revenu plafond qui est calculé chaque année au<br />
1 er juillet par le Gouvernement flamand, selon la disposition visée à l’alinéa quatre et qui ne peuvent pas assurer<br />
eux-mêmes l’accueil <strong>de</strong> leurs enfants pendant la journée pour cause <strong>de</strong> circonstances <strong>de</strong> travail ou <strong>de</strong> participation à<br />
une formation;<br />
3 o dont les parents ont un revenu inférieur au revenu plafond qui est calculé chaque année au1 er juillet par le<br />
Gouvernement flamand, selon la disposition visée à l’alinéa quatre, et pour qui l’accueil <strong>de</strong>s enfants constitue un facteur<br />
important en vue <strong>de</strong> leur participation économique et sociale;<br />
4 o pour lesquels l’accueil et l’accompagnement pendant la journée, hors du milieu familial, est souhaitable pour<br />
<strong>de</strong>s raisons sociales et/ou pédagogiques;<br />
5 o dont un frère ou une sœur est accueilli(e) dans la structure.<br />
Les règles <strong>de</strong> priorité pour les catégories, visées à l’alinéa premier, 1 o ,2 o ,3 o et 4 o concernent au moins 20 pourcent<br />
<strong>de</strong> la capacité d’accueil <strong>de</strong> la structure.<br />
Les structures mènent une politique d’admission qui décrit activement comment elles mettent en oeuvre cette<br />
priorité. La politique d’admission apporte également <strong>de</strong> la clarté àl’égard <strong>de</strong>s ménages concernant les autres critères<br />
d’admission. La politique d’admission est communiquée explicitement aux parents. « Kind en Gezin » veille au respect<br />
du régime <strong>de</strong> priorités en particulier.<br />
Pour le calcul du revenu plafond, le revenu mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel<br />
imposable, en multipliant les données par un coefficient qui est calculé chaque annéeau1 er juillet par le Gouvernement<br />
flamand selon la formule suivante :<br />
indice <strong>de</strong> santé moyen <strong>de</strong>s 2 ans précé<strong>de</strong>nts x 12<br />
indice <strong>de</strong> santé du 1er juin <strong>de</strong> l’année en question<br />
On entend par ″indice <strong>de</strong> santé moyen <strong>de</strong>s 2 ans précé<strong>de</strong>nts″, visé àl’alinéa quatre : la somme <strong>de</strong>s indices <strong>de</strong> santé<br />
applicables dans chacun <strong>de</strong>s douze mois <strong>de</strong> l’année en question, divisée par 12.<br />
Art. 7. La crèche/gar<strong>de</strong>rie indépendante répond aux conditions, visées aux articles 9, 10, 11 et 12 <strong>de</strong> l’arrêté du<br />
Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> financière octroyée aux structures<br />
d’accueil indépendantes.<br />
Art. 8. Le parent d’accueil indépendant a <strong>de</strong>s notions <strong>de</strong> néerlandais. Cette connaissance est démontrée par un<br />
titre <strong>de</strong> qualification ou peut être prouvée par un examen ou un test linguistiques, arrêtés par le Ministre.<br />
Chaque année calendaire, le parent d’accueil indépendant suit une formation ou un recyclage d’au moins douze<br />
heures, liés étroitement aux activités d’accueil.<br />
Le parent d’accueil indépendant utilise ″Ziko-Vo″ et fournit la preuve que le fonctionnement <strong>de</strong> l’accueil est ajusté<br />
sur la base <strong>de</strong>s résultats qui en découlent. On entend par ″Ziko-Vo″ :l’instrument d’auto-évaluation, établi par « Kind<br />
en Gezin » pour mesurer le bien-être et <strong>de</strong> la participation <strong>de</strong>s enfants dans l’accueil assuré par les parents d’accueil.<br />
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