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Ano VIII - n. 12 2010 - Faculdade Christus

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Fabrice Bin<br />

à la Charte par ses rédacteurs parlementaires (tentatives de cantonnement du<br />

principe de précaution et d’affadissement du principe pollueur-payeur) seraient<br />

vraisemblablement vains62 .<br />

A propos du principe pollueur-payeur, il faut d’ailleurs remarquer que son<br />

absence formelle dans la Charte a fait l’objet d’explications et d’interprétations en<br />

partie contraires. Les articles 3 et 4 formeraient à la fois pour certains, une restriction<br />

et, pour d’autres, un dépassement du principe polleur-payeur en posant le principe de<br />

prévention/limitation des atteintes à l’environnement et celui, très subtil, de « contribution<br />

à la réparation des dommages » environnementaux. Cette « contribution » à<br />

la « réparation des dommages » que doit celui qui les a causés, avait été explicitement<br />

conçue lors des débats parlementaires pour éviter les risques associés à la sévérité du<br />

principe pollueur-payeur. Or, il faut souligner que le principe polleur-payeur, malgré<br />

les apparences, n’est rien moins que précis. Quelque soit la formulation choisie,<br />

l’article 4 de la Charte de l’environnement ne pourra empêcher un juge désireux<br />

d’y voir une interprétation particulière du principe pollueur-payeur, de l’appliquer<br />

à la demande d’un justiciable lors d’un litige présenté devant lui. Tout est affaire de<br />

temps. La brusque accélération des débats environnementaux témoigne de la très<br />

relative nouveauté de la place occupée désormais par les impératifs écologiques<br />

dans les politiques publiques. Les juges tiennent compte des possibilités sociales<br />

pour appliquer de façon plus précise un texte des plus aléatoires. L’exemple de la<br />

protection croissante des normes communautaires dans le contentieux administratif<br />

est un exemple de transformation nette des positions du juge administratif. Dans le<br />

futur, rien n’interdit d’imaginer des juges plus audacieux en matière d’invocabilité<br />

de la Charte constitutionnelle de l’environnement.<br />

3 CONCLUSION : UN TEXTE LOURD DE POSSIBILITES CONTEN-<br />

TIEUSES FUTURES<br />

Malgré l’application limitée dont elle fait jusqu’à présent l’objet, la Charte<br />

de l’environnement relève bien du « droit dur » et non pas d’un simple gadget<br />

politique. Il est certes encore tôt, quelques années seulement s’étant écoulées,<br />

mais il est possible, en faisant, comme nous y invite le doyen Prieur 63 et le professeur<br />

Mathieu 64 , un parallèle avec les autres textes du Préambule de la Constitution<br />

du 4 octobre 1958, ou comme nous y invite A. Capitani, un parallèle avec<br />

l’évolution du droit international en matière d’environnement 65 , de remarquer<br />

que les juges constitutionnels et ordinaires peuvent avec le temps faire évoluer<br />

sensiblement leur jurisprudence pour donner à la Charte de l’environnement<br />

des effets juridiques que ses concepteurs distinguaient mal. L’imprécision d’un<br />

texte est aussi une question de temps.<br />

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n. <strong>12</strong> - <strong>2010</strong>

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