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des droits de la personne

Bilan d'activités 2010-2011 - Tribunaux judiciaires du Québec

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C.D.P.D.J. (PATRICIA CUSSON) c. LAURENTIAN SHAVINGS PRODUCTS (1986) INC.,LANJAY PEAT MOSS INC. ET BERNARD WOLINSKYDate <strong>de</strong> décision : 11 février 2011SUIVI : Requête pour permission d’appeler rejetée le 29 mars 2011RecoursType :Deman<strong>de</strong> introductive d’instanceMotif :Discrimination fondéesur le sexe dans l’embaucheArticles <strong>de</strong> <strong>la</strong>Charte invoqués4, 6, 10, 16, 20,49, 80, 113Références Dispositions au Droit légis<strong>la</strong>tives international invoquées• Article 199du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile• Articles 317 et 1619du Co<strong>de</strong> civil du QuébecRéférences : [2011] R.J.Q. 479; [2011] R.J.D.T. 361; J.E. 2011-415; 2011 QCTDP 2 (CanLII)Division : M. le juge Daniel Dortélus, M. Jean-Rosemond Dieudonné, Mme Renée LescopRÉSUMÉ :Au moment <strong><strong>de</strong>s</strong> faits en litige, Mme Patricia Cusson est une chauffeuse <strong>de</strong> camions lourdscumu<strong>la</strong>nt cinq années d’expérience à temps partiel. Le 28 février 2008, répondant à une offred’emploi parue dans le journal, elle se présente avec son curriculum vitae au siège <strong><strong>de</strong>s</strong> entreprises <strong>de</strong>M. Bernard Wolinsky. Selon Mme Cusson, à l’invitation <strong>de</strong> <strong>la</strong> réceptionniste, elle entre dans lebureau <strong>de</strong> M. Wolinsky qui lui dit alors en souriant qu’il n’embauche pas <strong>de</strong> femmes parce qu’il s’agitd’un travail trop exigeant physiquement. Notamment, il affirme qu’il serait trop dur pour les femmesd’enlever <strong>la</strong> neige sur le toit <strong><strong>de</strong>s</strong> remorques. M. Wolinsky nie avoir tenu <strong>de</strong> tels propos. Il expliqueplutôt que Mme Cusson l’a insulté, est <strong>de</strong>venue agressive, voire hystérique, après qu’il lui ait dit qu’ils’agissait d’un travail difficile. Interrogée lors <strong>de</strong> l’audition, une conseillère à l’évaluation préliminaire<strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>personne</strong> et <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> jeunesse (ci-après <strong>la</strong> « Commission »)a quant à elle affirmé que M. Wolinsky lui a dit au téléphone : « I don’t hire women, it is my prerogative ».De manière préliminaire, les <strong>de</strong>ux entreprises poursuivies <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt le rejet du recours.Laurentian Shavings Products (1986) inc. p<strong>la</strong>i<strong>de</strong> qu’elle n’a pas p<strong>la</strong>cé l’annonce dans le journal et queMme Cusson n’a eu aucune interaction avec elle. Quant à Lanjay Peat Moss inc., elle p<strong>la</strong>i<strong>de</strong> qu’aucunep<strong>la</strong>inte n’a été déposée contre elle à <strong>la</strong> Commission et qu’elle ne peut donc être poursuivie. Le Tribunalestime non fondées ces prétentions. Il ressort <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve que les <strong>de</strong>ux entreprises sont dirigéeset contrôlées par <strong>la</strong> même <strong>personne</strong>, soit M. Wolinsky. Il est difficile, selon le Tribunal, <strong>de</strong> soutenirque M. Wolinsky a agi <strong>de</strong> bonne foi en l’espèce, ce <strong>de</strong>rnier n’ayant pas dissipé <strong>la</strong> confusion entre les<strong>de</strong>ux entreprises. Il existe donc une situation d’alter ego qui permet <strong>de</strong> soulever le voile corporatif et<strong>de</strong> rendre inopposable à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ignante et à <strong>la</strong> Commission le caractère distinct <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux entreprises.Le Tribunal en arrive à <strong>la</strong> conclusion qu’il y a eu en l’espèce refus <strong>de</strong> considérer <strong>la</strong> candidature <strong>de</strong>Mme Cusson parce qu’elle est une femme. Le témoignage <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière était c<strong>la</strong>ir, précis etconvainquant et n’a pas été affaibli par <strong>la</strong> preuve en défense. Il est p<strong>la</strong>usible qu’elle ait élevé le tonet exprimé ses frustrations envers M. Wolinsky, mais ce<strong>la</strong> ne peut lui être opposé comme un moyen <strong>de</strong>défense va<strong>la</strong>ble pour l’atteinte portée à ses <strong>droits</strong>. De plus, le fait que les défen<strong>de</strong>urs aient embauché<strong>de</strong>ux femmes qui ont abandonné l’emploi peu <strong>de</strong> temps après n’indique en rien que toutes les femmesseraient incapables <strong>de</strong> travailler comme chauffeuses <strong>de</strong> camion. Il ne s’agit donc pas là d’un moyen<strong>de</strong> défense va<strong>la</strong>ble.Bi<strong>la</strong>n d’activités 2010-2011 33

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