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des droits de la personne

Bilan d'activités 2010-2011 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALSelon le Tribunal, il y a suffisamment <strong>de</strong> preuves pour établir que ces propos ont pour effet <strong>de</strong>perpétuer <strong><strong>de</strong>s</strong> stéréotypes, <strong>de</strong> dévaloriser et <strong>de</strong> marginaliser chacun <strong><strong>de</strong>s</strong> travailleurs en raison d’unecaractéristique <strong>personne</strong>lle, soit être d’origine chinoise. Les preuves fournies par les défen<strong>de</strong>urs, quise contentent <strong>de</strong> nier, <strong>de</strong> minimiser et <strong>de</strong> nuancer les propos <strong>de</strong> M. Rapps, sont insuffisantes pourcontrer <strong>la</strong> preuve prépondérante <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>personne</strong> et <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>jeunesse (ci-après <strong>la</strong> « Commission ») fondée sur les témoignages c<strong>la</strong>irs, convaincants et crédibles<strong><strong>de</strong>s</strong> 15 victimes. La version <strong>de</strong> M. Rapps est aussi affaiblie par les témoignages contradictoires <strong>de</strong>MM. Agostino et Copelovitch. La colère, <strong>la</strong> mauvaise humeur ou le mauvais caractère ne constituentpas <strong><strong>de</strong>s</strong> motifs va<strong>la</strong>bles pour exonérer M. Rapps <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong> ne pas porter atteinte aux <strong>droits</strong>et libertés protégés par <strong>la</strong> Charte. De plus, les excuses pour le ton inapproprié utilisé n’atténuent enrien le caractère discriminatoire <strong><strong>de</strong>s</strong> propos tenus et <strong>de</strong> leurs effets.Par contre, <strong>la</strong> preuve n’est pas concluante pour établir qu’il y aurait eu renvois ou conditions<strong>de</strong> travail discriminatoires. La preuve est aussi insuffisante pour conclure que M. Agostino a faitusage d’une force excessive à l’égard <strong>de</strong> MM. He et Li. Il n’y a donc pas lieu <strong>de</strong> conclure à uneatteinte discriminatoire à l’intégrité physique. La preuve est également insuffisante, selon le Tribunal,pour établir l’existence <strong>de</strong> conditions <strong>de</strong> travail injustes et déraisonnables en lien avec l’originenationale <strong><strong>de</strong>s</strong> travailleurs chinois.La preuve révèle que les victimes ont été gran<strong>de</strong>ment affectées par les remarques <strong>de</strong> M. Rapps,se sont senties dépouillées <strong>de</strong> leur dignité, bafouées dans leur estime <strong>de</strong> soi, alors qu’ellesse trouvaient en situation <strong>de</strong> vulnérabilité. Leur rêve et leurs attentes d’immigrer dans un paysexempt <strong>de</strong> discrimination fondée sur <strong>la</strong> race, l’origine nationale et ethnique, se sont évanouis.Pour compenser les effets <strong>de</strong> cette expérience discriminatoire humiliante, le Tribunal condamnedonc solidairement M. Rapps, Calego, M. Agostino et Agence Vincent à verser à chacune <strong><strong>de</strong>s</strong>victimes une somme <strong>de</strong> 7 000 $ à titre <strong>de</strong> dommages moraux. Il ressort en effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve queM. Agostino n’a rien fait, comme dirigeant <strong>de</strong> l’Agence Vincent, pour mettre un terme ou contrôlerles agissements discriminatoires <strong>de</strong> M. Rapps. De plus, en raison du caractère illicite et intentionnel<strong><strong>de</strong>s</strong> propos <strong>de</strong> M. Rapps, ce <strong>de</strong>rnier ainsi que Calego sont solidairement condamnés à verser unesomme <strong>de</strong> 3 000 $ à chacune <strong><strong>de</strong>s</strong> victimes.Le Tribunal ordonne finalement à M. Rapps et à Calego <strong>de</strong> mettre sur pied un programme favorisantl’intégration <strong><strong>de</strong>s</strong> travailleurs immigrants, afin <strong>de</strong> prévenir toute discrimination fondée sur l’origineethnique et nationale en milieu <strong>de</strong> travail, ce programme <strong>de</strong>vant être transmis à <strong>la</strong> Commission pourapprobation. En effet, l’approche appliquée par Calego <strong>la</strong>isse transparaître un manque f<strong>la</strong>grant<strong>de</strong> respect et <strong>de</strong> sensibilité envers <strong><strong>de</strong>s</strong> travailleurs chinois, au point <strong>de</strong> créer un environnement<strong>de</strong> travail malsain empreint <strong>de</strong> préjugés et <strong>de</strong> stéréotypes. Le Tribunal refuse cependant d’ordonner<strong>la</strong> publication d’excuses dans les journaux visant l’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté chinoise,car il ne s’agit pas d’un recours en diffamation. Il refuse également d’ordonner qu’une lettred’excuse soit transmise à chacune <strong><strong>de</strong>s</strong> 15 victimes, car M. Rapps ne reconnaît pas avoir tenu <strong><strong>de</strong>s</strong>propos vexatoires et discriminatoires et maintient son refus <strong>de</strong> présenter <strong><strong>de</strong>s</strong> excuses aux victimes.Émettre une telle ordonnance aurait pour effet <strong>de</strong> forcer M. Rapps et Calego d’écrire contre leur gréune lettre mensongère.36 Bi<strong>la</strong>n d’activités 2010-2011

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