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Juin 2002 - Gestion et Finances Publiques La revue

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CONCLUSIONS N° 5976 DU 5 JUIN 2001 (EXTRAITS)<br />

Constatons que M. Bagarie, comptable du 24 oct. 1991 au 30 nov. 1993, n'a apporté aucune réponse à l'injonction n° 1 de l'arrêt précité <strong>et</strong><br />

qu'il peut donc être constitué débiteur de la somme de 277 001 F (42 228,53 €) ;<br />

Rappelons que les trois autres injonctions portaient sur le versement, en 1992,1993 <strong>et</strong> 1995, de primes d'intéressement au personnel de<br />

l'établissement sur la base de délibérations du conseil général de l'établissement se référant aux dispositions de l'article 9 du décr<strong>et</strong> n° 75-l<br />

066 du 7 nov. 1975 relatif au régime financier <strong>et</strong> comptable des établissements publics nationaux d'enseignement <strong>et</strong> de formation<br />

professionnelle agricole (article R 811-100 du code rural) ; que la Cour avait relevé à c<strong>et</strong>te occasion une discordance entre la liquidation des<br />

primes ressortant des mandats soumis au comptable <strong>et</strong> celle qui aurait résulté d'une exacte application du décr<strong>et</strong> précité (cf. Nos conclusions<br />

n° 4881 du 18 janv. 2000 <strong>et</strong> 5405 du 13 sept. 2000 2 ) ; qu'elle doit maintenant déterminer s'il incombait au comptable de relever c<strong>et</strong>te<br />

discordance ;<br />

Rappelons que, si le comptable d'un établissement public est tenu de contrôler la légalité externe d'une délibération ou d'une décision qui lui<br />

est transmise à l'appui d'un paiement (par exemple la compétence de l'auteur de l'acte ou de la décision), il ne peut en revanche apprécier sa<br />

légalité interne, c'est à dire la conformité de son dispositif avec les textes législatifs ou réglementaires existants 3 ; qu'il ne peut en particulier<br />

exciper de la non-conformité entre, d'une part, les pièces qui lui sont soumises <strong>et</strong> qui émanent de l'organe délibérant <strong>et</strong>, d'autre part, les<br />

dispositions réglementaires visées par ces pièces, en invoquant une contradiction de pièces justificatives ; qu'en eff<strong>et</strong>, si la Cour avait cru<br />

pouvoir confirmer en appel l'engagement par une chambre régionale des comptes de la responsabilité du comptable d'un établissement<br />

hospitalier sur la base d'une telle contradiction entre les pièces qui lui étaient soumises <strong>et</strong> les exigences de la réglementation, c<strong>et</strong>te position a<br />

été invalidée en cassation par le Conseil d'Etat ; que la Cour, toutes chambres réunies, a ensuite confirmé que le comptable avait à bon droit<br />

fait application d'une délibération exécutoire, en dépit de son caractère irrégulier (CC, 29 fév. 2000, CHR de Besançon) ;<br />

Constatons qu'en l'espèce, s'il est exact que la liquidation des primes contrevient à l'article R 811-100 du code rural, c<strong>et</strong>te liquidation aurait<br />

pu être contestée par le comptable si elle était seulement apparue sur le mandat de paiement ou une décision attributive de l'ordonnateur ;<br />

qu'elle aurait aussi pu être contestée si elle n'avait pas été conforme aux délibérations du conseil général ; mais qu'il ressort clairement des<br />

réponses du comptable que la liquidation des mandats résulte de celle r<strong>et</strong>enue par lesdites délibérations du conseil général, actes exécutoires<br />

de l'autorité délibérante qu'il n'appartient pas au comptable d'écarter à raison de leur contenu, quand bien même celui-ci comporterait un<br />

mode de calcul irrégulier des primes d'intéressement 4 ; considérons en eff<strong>et</strong> que le fait que l'irrégularité interne de la délibération porte sur le<br />

mode de calcul, rapproché de l'obligation qu'a le comptable de vérifier l'exactitude de la liquidation du paiement en application de l'article 13<br />

du règlement général sur la comptabilité publique, ne suffit pas à autoriser celui-ci à apprécier le bien-fondé du mode de calcul r<strong>et</strong>enu par la<br />

délibération ; en conséquence, estimons à présent qu'il n'y a pas lieu d'engager responsabilité du comptable <strong>et</strong> que les injonctions en cause<br />

peuvent être levées ;<br />

S'agissant d'un autre élément de réponse du comptable, notons que la circonstance que certaines délibérations justifiant les mandats en cause<br />

aient pu être adoptées avant son entrée en fonction ne peut être r<strong>et</strong>enue pour dégager sa responsabilité ( obs. 4 <strong>et</strong> 5) ;<br />

Notons enfin qu'au cas où la Cour déciderait une sanction juridictionnelle, sous le contrôle du juge de cassation, elle ne pourrait engager la<br />

responsabilité du comptable que sur la différence entre les primes effectivement versées <strong>et</strong> leur montant théorique résultant d'une exacte<br />

application du code rural, <strong>et</strong> non sur la totalité des versements en cause (obs.9)<br />

Cour des comptes, 1 ère Chambre,<br />

arrêt n° 30140, 14 juin 2001,<br />

TPG de l’Isère<br />

Rec<strong>et</strong>tes ; recouvrement ; diligences suffisantes (absence de déb<strong>et</strong>)<br />

Si nous rapportons ci-dessous l’arrêt TPG de l’Isère, ce n’est pas tant en raison de son intérêt mais parce qu’il montre les difficultés auxquelles les<br />

comptables publics sont parfois soumis dans leur mission de recouvrement des rec<strong>et</strong>tes fiscales. Il leur incombe en particulier d’avoir une très bonne<br />

connaissance de la législation relative au redressement <strong>et</strong> à la liquidation judiciaire des entreprises.<br />

On rappellera en eff<strong>et</strong> que le comptable doit, sous sa responsabilité personnelle, faire toutes les diligences nécessaires pour la conservation des créances<br />

<strong>et</strong> en particulier empêcher la prescription (C. comptes, 8 mars 1937, Cne de Bordeaux, Rec. C. comptes 45 ; GAJF, 4° éd. n° 22). Ces diligences doivent<br />

être « adéquates complètes <strong>et</strong> rapides » (C. comptes, 27 févr. <strong>et</strong> 19 mars 1964, Cne d’Igny-le-Jard, Rec. C ; comptes 91). Dans le cas où les diligences<br />

satisfaisantes ont été faites, la responsabilité du comptable ne peut être engagée (C. comptes, 9 nov. 1989, Cne de Nanteuil-les-Meaux, Rec. C. comptes<br />

160). Il n’est pas nécessaire que les diligences entreprises par le comptable soient couronnées de succès pour qu’elles soient jugées insuffisantes. Ainsi<br />

dès lors que tout a été entrepris <strong>et</strong> que le dossier a été suivi de manière satisfaisante, le comptable peut voir sa responsabilité dégagée (C. comptes, 8 nov.<br />

1999, TPG des Vosges, Rev. Trésor 2000. 701 <strong>et</strong> nos obs). C’est le cas en l’espèce.<br />

EXTRAIT<br />

Au titre de l'exercice 1994<br />

2<br />

Les conclusions n° 4881 ne mentionnent pas l'existence de délibérations : “S'agissant des compléments de rémunération, constatons que, en vertu de l'article<br />

R 811-100 du code rural, ces compléments devraient être calculés à hauteur maximale de 10 % de l'excédent de la section de fonctionnement du compte<br />

financier déduction faite de l'affectation d'une part de c<strong>et</strong> excédent à la section d'investissement; que, pour le compte de 1991, le prélèvement de 1 039 485,05<br />

F sur l'excédent de fonctionnement au bénéfice de la section d'investissement n'a cependant pas eu pour eff<strong>et</strong> de limiter les compléments de rémunération<br />

versés, le comptable s'étant semble-t-il abstenu de vérifier l'exactitude de la liquidation des primes conformément à la règle ci-dessus rappelée ; que la Cour<br />

pourrait lui enjoindre d'apporter la preuve du reversement de la somme de 125 800 F ou toute autre justification à sa décharge; que, s'agissant du compte<br />

financier de 1992, la même irrégularité peut être relevée <strong>et</strong> fonder une injonction analogue pour la somme de 369 767 F payée en 1993 <strong>et</strong> en 1995. Les<br />

conclusions n° 5405 indiquent quant à elles que : “ En ce qui concerne les primes d'intéressement (...), pensons (...) qu'il appartenait au comptable de s'assurer<br />

de l'exactitude de leur liquidation, ce qui, en l'espèce, consistait à vérifier que le calcul fait par l'ordonnateur (sur le mandat, <strong>et</strong> non le mode de calcul r<strong>et</strong>enu par<br />

la délibération) était bien conforme aux prescriptions réglementaires fondant la décision attributive”.<br />

3<br />

Cf. notamment le rappel du raisonnement <strong>et</strong> de la jurisprudence applicable dans Nos conclusions n° 4935 du 10 fév. 2000 sur un rapport à fin d'appel devant<br />

les chambres réunies, après cassation ( CHR de Besançon).<br />

4<br />

Le comptable doit toutefois bien s'assurer que la délibération est exécutoire, compte tenu, en l'espèce, des modalités d'approbation des délibérations de<br />

l'établissement par les autorités de tutelle. <strong>La</strong> circonstance que les représentants de l'Etat au conseil général n'ont pas exprimé d'opposition lors de l'adoption de<br />

ces délibérations, invoquée dans la réponse au comptable, est sans eff<strong>et</strong> sur ce point.<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 9<br />

22/05/2007

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