Juin 2002 - Gestion et Finances Publiques La revue
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I. - <strong>La</strong> réserve n° 1 est levée.<br />
Sur la réserve n° 2 : compte 461-4 “ Remboursements divers à la charge de tiers ”<br />
Attendu que, parmi les débits inscrits au compte 461-4 au 31 déc. 1994, figurait une taxe locale d'équipement de 253 863 F (38 701,16 €) due<br />
par la commune de Chamrousse ;<br />
Attendu qu'un litige opposait la commune de Chamrousse à celle de Vaulnaveys-le-Haut pour le paiement de c<strong>et</strong>te somme ;<br />
Que, par courrier du 17 sept. 1997, la commune de Chamrousse a demandé un délai de paiement pour s'acquitter de sa d<strong>et</strong>te ;<br />
Attendu que la Cour, par l'arrêt susvisé, a fait réserve sur la gestion 1994 de M. NINU jusqu'à production d'un certificat apportant la preuve<br />
de l'apurement de la créance ;<br />
Attendu que la somme de 253 863 F (38 701,16 €), versée par la commune de Chamrousse, a été <strong>et</strong> comptabilisée le 31 juill. 1998 ;<br />
Attendu que le compte 461-4 est apuré <strong>et</strong> que les justifications nécessaires ont été produites ;<br />
- <strong>La</strong> réserve n° 2 est levée.<br />
Cour des comptes, 7 e Chambre,<br />
arrêt n° 29886, 20 juin 2001,<br />
Port autonome de Rouen<br />
Dépenses ; marchés publics ; seuil de passation [déb<strong>et</strong>]. Caractère public de la dépense ; cadeaux [déb<strong>et</strong>].<br />
Etendue de l’application du code des marchés publics. Dans l’arrêt ci-dessous rapporté, la Cour confirme que ni les prestations de voyages servies à<br />
des fonctionnaires, ni l’achat d’espaces publicitaires ne sont exonérés du respect des dispositions du code des marchés publics. C<strong>et</strong>te position est<br />
parfaitement conforme aux dispositions de l’art. 1er du nouveau Code des marchés publics qui étend son application à l’ensemble des contrats conclus en<br />
vue de satisfaire les besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. <strong>La</strong> juridiction financière avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de rappeler à<br />
l’exigence du respect des règles du code des marchés publics s’agissant par exemple de prestations de surveillance d’un parking (CRC PACA, 23 janv.<br />
2001, Cne du Luc en Provence, n° 2000-1127 ; RFD adm. 2001. 1107), de “sponsoring” (CRC Rhône-Alpes, 8 juin 2000, Dpt de la Loire, Rev. Trésor 2001.<br />
454 ; RFD adm. 2001. 1107), des prestations de services d'ingénierie financière (CRC Ile-de-France, 21 déc. 1999, Cne de Villepinte, Rec. C. comptes 98)<br />
ou du recours à une société de main d’œuvre intérimaire (CRC Aquitaine, 13 juill. 2000, Régie du port d’Arcachon, Rev. Trésor 2001. 288 ; RFD adm. 2001.<br />
1107. CRC Champagne-Ardenne, 12 déc. 2000, Dpt de la Marne, RFD adm. 2001. 1107). Le juge a par ailleurs précisé que la définition donnée par l’art. 1er du code des marchés publics n’implique pas de transfert de propriété <strong>et</strong> assimile donc à un marché de fourniture tout contrat, y compris de location, par<br />
lequel l’administration se procure des obj<strong>et</strong>s mobiliers par l’intermédiaire d’un tiers (C. comptes, 6 juill. 2000, Chambre d’agriculture du Finistère, Rev.<br />
Trésor 2001. 375) ; de même, aucune disposition législative ou réglementaire ne place les matériels d'occasion hors du champ du code des marchés<br />
publics (CRC Rhône-Alpes, 9 juill. 1999, Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné, Rec. C. comptes 66).<br />
Convention de mandat. S’agissant de l’achat d’espaces publicitaires, le comptable arguait du fait que la société mandataire de l’établissement public avait<br />
pu procéder librement aux acquisitions, n’étant pas soumise au code des marchés publics. Mais l’on sait que dans l’hypothèse où une personne publique a<br />
conclu une convention de mandat avec une entreprise privée, c<strong>et</strong>te dernière est dès lors tenue de se conformer aux règles qui s’imposent à la collectivité<br />
pour laquelle elle agit (C. comptes, 30 juin 1994, Synd. mixte pour le développement de la Thiérache, Rev. Trésor 1994. 689. *CRC Alsace, 26 févr. 1998,<br />
Cne d’Obernai : Rev. Trésor 1998. 658. C’est tout particulièrement le cas dans le domaine budgétaire <strong>et</strong> comptable, le juge ayant rappelé que la reddition<br />
des comptes, dont le caractère est impératif, impose qu’à la fin de chaque année d’exécution du mandat, le mandataire fournisse l’intégralité des pièces des<br />
marchés publics revêtues du caractère exécutoire, qui ont été passés par lui, en respectant des conditions identiques à un investissement directement<br />
réalisé par la collectivité elle-même. Le comptable doit exercer le contrôle de la validité de la dépense <strong>et</strong>, si nécessaire, la rej<strong>et</strong>er (CRC Haute-Normandie,<br />
23 mai 1996, L<strong>et</strong>tre d’observations, Rec. C. comptes 237. C. comptes, 2 juill. 1981 <strong>et</strong> 24 mars 1983, Cne d’Auxerre, Rec. C. comptes 370). Ces solutions<br />
sont applicables même en présence d’un mandat implicite (CRC PACA, 23 fév. 1999, Cne du <strong>La</strong>vandou, n° 99.0145). Dans l’arrêt provisoire (n° 26501 du 6<br />
juill. 2000), la Cour avait d’ailleurs tenu à rappeler « qu'en application des dispositions de l'article 1984 du code civil, les actes du mandataire portent eff<strong>et</strong><br />
en la personne du mandant, <strong>et</strong> qu'en conséquence, le mandataire d'un établissement public est tenu de se conformer aux lois <strong>et</strong> règlements sur la<br />
comptabilité publique ; qu'il doit perm<strong>et</strong>tre au comptable de l'établissement de rattacher les opérations faites en son nom à son compte de gestion, sur<br />
production des pièces prévues par le règlement général sur la comptabilité publique <strong>et</strong> par les règlements particuliers à chaque catégorie de dépenses ;<br />
qu'en l'espèce la société INTERMEDIA était tenue d'appliquer le code des marchés publics <strong>et</strong> de rendre compte de c<strong>et</strong>te application au comptable du Port<br />
autonome de Rouen ». Au surplus, l’art. 2 du nouveau Code des marchés prévoit expressément l’applicabilité du code aux marchés conclus en vertu d’un<br />
mandat.<br />
Achat de cadeaux de départ. Il est de jurisprudence constante que les dépenses afférentes à des cadeaux au profit de membres du personnel ne<br />
constituent pas des dépenses ayant un caractère public : les cadeaux ne sauraient être que le fait personnel d’éventuels donateurs <strong>et</strong> ne sauraient avoir de<br />
caractère d’utilité publique (CRC Lorraine, 4 mars 1997, District de l’agglomération nancéienne, Rev. Trésor 1997. 548). C’est le cas en particulier de<br />
décorations destinées à récompenser des mérites individuels (C. comptes, 25 nov. 1998, Centre régional de la propriété forestière de Normandie, Rev.<br />
Trésor 2000. 218. C. comptes, 2 févr. 2000, Assemblée permanente des Chambres d’agriculture, Rev. Trésor 2001. 366 <strong>et</strong> nos obs).<br />
Le Parqu<strong>et</strong> considère cependant que la prise en charge par un établissement public de cadeaux de départ ne contreviendrait pas au principe de spécialité<br />
du budg<strong>et</strong> de l’établissement s’il était admis qu’ils entrent dans le cadre d’une politique de gestion des ressources humaines ; il conviendrait toutefois que<br />
les modalités de c<strong>et</strong>te prise en charge soient précisées par une délibération du conseil d’administration, sur la légalité de laquelle il n’appartiendrait pas au<br />
comptable de se prononcer (C. comptes, 6 juill. 2000, Chambre départementale d’agriculture de Maine-<strong>et</strong>-Loire, Rev. Trésor 2001. 375 ; RFD adm. 2001.<br />
1115. C. comptes, 14 déc. 2000, Centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Lorraine-Alsace, Rev. Trésor 2001. 713). Dans ses conclusions<br />
précitées sur l’arrêt provisoire, le Parqu<strong>et</strong> avait d’ailleurs invité la Cour à assouplir sa jurisprudence sur ce point : « Qu'en l'espèce le comptable disposait, à<br />
l'appui des décisions individuelles d'allocation de sommes destinées à l'achat de cadeaux pour des agents du port décorés ou partant à la r<strong>et</strong>raite, d'une<br />
délibération du conseil d'administration du 5 février 1992 approuvant le règlement intérieur du port qui introduisait une délégation permanente au directeur<br />
en matière de « participation du port aux cérémonies concernant le personnel dans la limite de 800 F pour un agent, 1.500 F pour un cadre F <strong>et</strong> 4.000 F<br />
pour un cadre S » (point IX-5 de l'annexe II du règlement intérieur, transmis à la Cour par le comptable le 22 décembre 1999) ; que la délibération produite<br />
ne mentionne pas explicitement c<strong>et</strong>te délégation mais approuve les textes du règlement intérieur du port, tels que repris par le document CA 92/4 ; qu'en<br />
outre, la délégation explicite invoquée par le comptable qui avait été donnée au directeur par le comité de direction le 21 mai 1983 ne portait que sur la<br />
situation de trois agents nommément désignés ; Estimons que le comptable n'a pas à apprécier la légalité d'une délibération de l'établissement si elle est<br />
prise dans les formes requises, au motif qu'elle enjoindrait la prise en charge de dépenses dont le rattachement aux activités de l'établissement pourrait être<br />
contesté ; pensons en outre qu'une telle contestation paraît d'autant moins fondée, en l’espèce, que la prise en charge partielle par l’employeur des frais de<br />
réception engagés par un agent pour une cérémonie liée à son départ en r<strong>et</strong>raite, après des années d'activité dans le service public, ou à une marque<br />
4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 11<br />
22/05/2007