Juin 2002 - Gestion et Finances Publiques La revue
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Sur la recevabilité<br />
Observons que l'appelant, à l'encontre duquel a été prononcé le déb<strong>et</strong>, a qualité pour agir <strong>et</strong> que sa demande a été présentée dans le délai<br />
réglementaire ;<br />
Notons cependant que la requête a pour support un courrier adressé au rapporteur de la chambre régionale des comptes, qualifié de<br />
“conseiller régional” ; qu'elle ne répond à aucune des exigences formulées par le deuxième alinéa de l'article R. 243-4 du code des<br />
juridictions financières, qui dispose : “la requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits <strong>et</strong> moyens, ainsi que les conclusions du<br />
requérant” ;<br />
Estimons en eff<strong>et</strong> que la simple transmission, à l'appui du recours, des pièces déjà présentées au premier juge <strong>et</strong> rej<strong>et</strong>ées par celui-ci, ne<br />
saurait tenir lieu de rappel des faits ou d'exposé des moyens, <strong>et</strong> encore moins de conclusions, même si l'obj<strong>et</strong> de la demande peut être<br />
aisément déduit du dépôt du recours ;<br />
Rappelons que la formulation de moyens <strong>et</strong> de conclusions par le requérant constitue un élément essentiel de la procédure, puisqu'elle lie le<br />
contentieux dont le juge d'appel sera saisi par eff<strong>et</strong> dévolutif ; que, quelle que soit la spécificité du contentieux des comptes <strong>et</strong> la place très<br />
large reconnue au juge dans le cadre de mécanismes d'ordre public, il paraît délicat d'autoriser la juridiction à articuler elle-même le moyen<br />
qu'elle devra ensuite examiner ;<br />
Considérons, au vu d'une jurisprudence abondante quoique nuancée 8 , que la requête ne répond pas aux conditions de forme requises, <strong>et</strong><br />
qu'elle pourrait en conséquence être regardée comme irrecevable ;<br />
Sur le caractère contradictoire de la procédure<br />
Rappelons que, si la Cour venait cependant à statuer sur la requête, il lui appartiendrait, en premier lieu, de s'assurer du caractère régulier de<br />
la procédure, <strong>et</strong> notamment du respect de son caractère contradictoire, qui constitue un moyen d'ordre public ;<br />
Relevons à c<strong>et</strong> égard que, se bornant à préciser que la réponse du comptable au jugement provisoire avait “confirmé l'insuffisance des<br />
diligences effectuées pour recouvrer ces créances”, la chambre régionale des comptes n'a pas totalement répondu aux allégations de M.<br />
Teplitxky , qui invoquait des mesures de régularisation obtenues sur exercice postérieur à la période en jugement ;<br />
Qu'une telle procédure méconnaît les dispositions de l'article R. 231-5 du code des juridictions financières, qui font obligation à la chambre<br />
d'exposer succinctement <strong>et</strong> de discuter les moyens présentés en réponse aux jugements provisoires ; que la chambre ne pouvait, sans porter<br />
atteinte au caractère contradictoire de la procédure, prononcer dès son deuxième jugement un déb<strong>et</strong> ; que le jugement doit en conséquence<br />
être annulé ;<br />
Sur le fond<br />
Considérons que, le dossier étant en état d'être jugé, la Cour peut procéder à l'examen du compte en usant de sa faculté d'évocation ;<br />
Constatons que, en réponse au jugement provisoire, l'agent comptable faisait valoir que des régularisations étaient intervenues en 1999 (c<strong>et</strong>te<br />
circonstance étant d'ailleurs la seule précision présentée dans le cadre de la requête d'appel) ; que c<strong>et</strong>te régularisation a pris la forme, en 1999,<br />
de charges exceptionnelles d'un montant équivalent aux titres non recouvrés, soit 2 826 F ;<br />
Que, si le compte de restes à recouvrer a effectivement été soldé au terme de c<strong>et</strong>te opération, l’établissement s'est trouvé privé de rec<strong>et</strong>tes par<br />
l'inaction du comptable ; que ce dernier, loin de contester avoir manqué à ses obligations, demandait au contraire à la juridiction de tenir<br />
compte de la situation difficile du poste qu'il dirigeait ;<br />
Rappelons qu'il appartiendra à la Cour de répondre à ce deuxième moyen, en indiquant à l’intéressé que la circonstance qu'il invoque, qui<br />
peut éventuellement être prise en considération par le ministre dans le cadre d'une remise gracieuse, n'est pas de nature à 1’exonérer de sa<br />
responsabilité devant le juge des comptes, laquelle résulte du fait qu'une rec<strong>et</strong>te n'a pas été recouvrée ;<br />
Déduisons de ce qui précède que les arguments de l'appelant doivent être rej<strong>et</strong>és ; estimons néanmoins que le prononcé, à ce stade, d'un déb<strong>et</strong><br />
par la Cour pourrait être regardé comme prématuré ;<br />
Relevons en eff<strong>et</strong> que, dans son premier jugement, la chambre des comptes avait offert quatre possibilités alternatives au comptable (“preuve<br />
du recouvrement des sommes de 1 273 F, 877 F <strong>et</strong> 676 F, ou preuve de leur versement par le comptable dans la caisse de l'établissement ; ou<br />
encore, à défaut 9 , preuve par toutes pièces justificatives des diligences effectuées en vue de leur recouvrement, ou toute autre justification à<br />
décharge”) ; que le comptable pouvait d'autant plus considérer que sa responsabilité personnelle <strong>et</strong> pécuniaire ne serait pas immédiatement<br />
engagée qu'aucune référence à la loi du 23 fév. 1963 ne figurait dans les motifs de l'injonction ;<br />
Que la Cour reprenant la procédure en l'état où elle était avant le deuxième jugement de la chambre régionale, il Nous semblerait préférable<br />
qu'elle prononçât, après avoir répondu aux arguments du comptable, une injonction de versement des sommes en cause ;<br />
Cour des comptes, Formation interchambres d’appel,<br />
arrêt n° 29496, 21 juin 2001,<br />
Université des Sciences humaines de Strasbourg II<br />
Appel [infirmation du jugement]. Procédure : caractère contradictoire ; examen des réponses du comptable. Dépenses : dépenses sans<br />
ordonnancement préalable ; exactitude du calcul de liquidation ; primes, indemnités, rémunérations accessoires (décr<strong>et</strong> n° 50-1248 du 6 oct.<br />
1950).<br />
Procédure. Si l’affaire est en état <strong>et</strong> en cas de méconnaissance par le juge de première instance des règles de compétence <strong>et</strong> de procédure, la Cour<br />
procèdera, comme en l’espèce, à l’évocation (C. comptes, 17 nov. 1993, Lycée Jules Haag à Besançon, Rec. C. comptes 120 ; Rev. Trésor 1994. 521 ; RF<br />
fin. publ. 1994, n° 47, p.180). C’est tout particulièrement le cas si le jugement est annulé sur un défaut de motivation (C. comptes, 7 oct. 1993, Trésorier<br />
municipal de Marseille, Rec. C. comptes 109 ; RF fin. publ. 1994 n° 47, p.171 ; 20 janv. 1994, Régie municipale pour la distribution d’électricité de Houilles,<br />
Rev. Trésor 1995. 35), notamment lorsque la Cour fonde l’annulation sur le fait que la réponse du comptable au jugement provisoire n’est pas visée dans le<br />
8 Dans le sens de l'irrecevabilité, voir notamment cc 13 janv. 1994, OPHLM de Loire-Atlantique, 27 juin 1995, Collège “ Les Louvrais ” à Pontoise; s'agissant<br />
d'un appel du ministère public, CC 10 juill. 1997, Commune de Noisy-le-Grand (deux arrêts : “ Michel Simon Arts Production ” <strong>et</strong> “ centre culturel Michel<br />
Simon).<br />
9 Souligné par Nos soins.<br />
4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 15<br />
22/05/2007