Juin 2002 - Gestion et Finances Publiques La revue
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Attendu qu'elle fonde la mise en jeu de la responsabilité personnelle de M. BERNARD-CHATELOT, en l'absence de réserve personnelle sur<br />
la gestion de son prédécesseur, sur l'obligation strictement comptable qu'il avait de présenter un état de restes à recouvrer, ou un compte de<br />
déficits <strong>et</strong> déb<strong>et</strong>s, conforme aux lois <strong>et</strong> règlements en vigueur ;<br />
Attendu qu'en s'abstenant de refuser le sursis de versement à son subordonné pour une cote manifestement prescrite, il a exposé sa propre<br />
responsabilité, au sens général de l'article 60, paragraphe 3, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;<br />
Attendu que la première production à la Cour des comptes de l'état de restes de l'exercice 1988, année de prise en charge de la cotisation<br />
Giraud<strong>et</strong>, portait sur un état arrêté au 31 décembre 1992 ;<br />
M. BERNARD-CHATELOT est constitué débiteur envers l'État de la somme de quatre-vingt dix neuf mille quatre cent trois francs (99 403<br />
F ou 15 153,89 €) augmentée des intérêts de droit décomptés à dater du 1er janvier 1993.<br />
Cour des comptes, Ch. réunies,<br />
4 juill. 2001, arrêt n° 29740,<br />
Commune d’Illkirch-Graffenstaden<br />
<strong>Gestion</strong> de fait ; gestion de fait <strong>et</strong> procédure pénale. Arrêt rendu après cassation par le Conseil d’Etat.<br />
Il existe des liens étroits entre la procédure de gestion de fait <strong>et</strong> la procédure pénale dès lors que le comportement d’un comptable de fait peut souvent se<br />
révéler être également constitutif d’une infraction pénale <strong>et</strong> inversement. Comme on le sait, le juge des comptes est tenu par les qualifications r<strong>et</strong>enues par<br />
le juge répressif (C. Comptes 23 juin 1992, FORMA, Rec. C. comptes 66 ; Rev. Trésor 1993. 44). Dès lors, si le juge pénal a estimé qu’un agent avait perçu<br />
pour lui même diverses sommes au lieu de les verser dans une caisse publique, la gestion de fait est constituée (C. comptes 13 novembre 1894, octroi de<br />
Joinville-le-Pont, Rec. CE 807). Par ailleurs, lorsqu’un jugement correctionnel passé en force de chose jugée conclut à l’absence de responsabilité du<br />
présumé comptable de fait, la juridiction financière est liée par c<strong>et</strong>te décision quant aux faits exposés. (C. Comptes 10 juill<strong>et</strong> 1997, trésorier de l’Agence<br />
régionale de développement Nord Pas-de-Calais, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1997.744. V. déjà dans un autre domaine CE 8 janvier 1971, Dame Desamis, AJDA<br />
1971. 297, concl. Théry). L’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif de la décision <strong>et</strong> aux motifs qui en sont le support nécessaire. En l’espèce, une<br />
cour d’appel avait condamné un maire pour concussion réalisée “avec le concours de M. Antoine Wach” ; le juge des comptes pensait pouvoir trouver, dans<br />
les motifs de la décision ayant autorité de la chose jugée, les éléments suffisants pour lui perm<strong>et</strong>tre constituer M. A. Wach comptable de fait en la personne<br />
de son héritière. Le Parqu<strong>et</strong> de la Cour concluait dans le même sens <strong>et</strong> trouvait lui aussi dans ce moyen, de quoi justifier suffisamment la gestion de fait. Le<br />
Conseil d’Etat (CE, 29 nov. 1999, Mme Wach, Rev. Trésor 2000. 452) ne devait pas suivre c<strong>et</strong>te solution en estimant que la formule « avec le concours<br />
d’Antoine Wach » n’emporte aucune appréciation sur la situation de ce dernier qui n’était d’ailleurs pas poursuivi devant le juge pénal. Dès lors, M. Antoine<br />
Wach ne faisant pas partie du dispositif de l’arrêt mais simplement d’une incidente des motifs ; on ne pouvait, dés lors, en ce que le concerne, invoquer<br />
l’autorité de la chose jugée.<br />
Quoi qu’il en soit, l’arrêt rendu en Chambres réunies après cassation aboutit, pour l’intimée, exactement au même résultat ; simplement, la Cour s’attache à<br />
motiver directement la qualification de gestion de fait, <strong>et</strong> non plus par référence à la procédure pénale précédemment suivie.<br />
EXTRAIT<br />
Sur la recevabilité des requêtes<br />
Attendu que M. Wach représenté par sa veuve, a été déclaré à titre définitif, conjointement <strong>et</strong> solidairement avec M. Durr, comptable de fait<br />
des deniers de la commune d'Illkirch-Graffenstaden par le jugement susvisé du 24 février 1995 ; que Mme Wach, héritière de M. Wach, a été<br />
déclarée à titre définitif, conjointement <strong>et</strong> solidairement avec M. Durr, débitrice de la somme de 470 558,40 F (71 736,17 €) ; que Mme<br />
Wach a donc qualité <strong>et</strong> intérêt à relever appel de ces deux jugements ; que ses requêtes ont été introduites dans les formes <strong>et</strong> délais<br />
réglementaires; qu'elles sont en conséquence recevables ;<br />
Sur les sursis à exécution<br />
Attendu que l'affaire est en l'état ; qu'au surplus, le déb<strong>et</strong> a été apuré par un des comptables de fait en 1996 ; que les sursis sont sans obj<strong>et</strong> <strong>et</strong><br />
qu'il n 'y a donc plus lieu de statuer ;<br />
Sur le moyen de procédure relatif au jugement du 3 mai 1996<br />
Attendu que, selon la requérante, le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, le montant du déb<strong>et</strong> n'étant pas justifié ;<br />
Attendu que le jugement du 3 mai 1996, poursuivant la procédure d'apurement de la gestion de fait a visé le précédent jugement de la<br />
chambre régionale des comptes du 24 février 1995 qui a fixé la ligne de compte à 470 558,40 F (71 736,17 €) en rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> à 0 F (0 €) en<br />
dépenses <strong>et</strong> enjoint aux comptables de fait d'apporter la preuve du versement dans la caisse communale de la somme de 470 558,40 F (71<br />
736,17 €) correspondant aux sommes irrégulièrement extraites de la caisse publique ;<br />
Considérant que la chambre régionale des comptes, ayant constaté l'absence de versement de ladite somme n'a fait que tirer, à bon droit, les<br />
conséquences de ce constat en déclarant débiteurs les comptables de fait conjoints <strong>et</strong> solidaires ;<br />
Sur la qualification des faits<br />
Attendu que Mme Wach conteste sa qualité de comptable de fait en alléguant que M. Wach était bien le véritable créancier des indemnités<br />
qui lui étaient mandatées, le fait que ces sommes aient été ensuite reversées par M. Wach à M. Durr étant indifférent ; qu'elle s'appuie pour ce<br />
faire sur un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 novembre 1993 ;<br />
Attendu que M. Wach a accepté de signer en mars 1983 un ordre de virement périodique à M. Durr portant sur la fraction de l'indemnité de<br />
fonction de maire attribuée par ce dernier ; qu'il a poursuivi ces virements d’avril 1983 à mars 1992, période pendant laquelle M. Durr ne<br />
pouvait percevoir la totalité de son indemnité du fait de la législation alors en vigueur ; que ces faits ne sont pas contestés par Mme Wach<br />
dans ses réponses à la chambre régionale des comptes d'Alsace ; qu'ainsi les fonds extraits de la caisse publique pour être mandatés à M.<br />
Wach ont reçu une affectation différente de celle annoncée ; que le fait que M. Wach ait on non exercé les fonctions déléguées par M. Durr<br />
est sans conséquence sur le caractère fictif des mandats émis au profit de M. Wach ;<br />
Considérant que la qualité d'adjoint au maire de M. Wach ainsi que son rôle dans le montage irrégulier mis en oeuvre soulignent son<br />
implication dans l'extraction irrégulière des deniers de la caisse publique ; que c'est à bon droit que la chambre régionale des comptes<br />
d'Alsace l'a déclaré comptable de fait des deniers de la commune d’I1Ikirch-Graffenstaden, conjointement <strong>et</strong> solidairement avec M. Durr par<br />
le jugement du 24 février 1995 qui doit être confirmé ;<br />
4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 19<br />
22/05/2007