Juin 2002 - Gestion et Finances Publiques La revue
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s'agissait d'actions, sinon à caractère social, du moins destinées à des agents du ministère de l'intérieur <strong>et</strong> à leurs familles. De plus, il est<br />
prouvé que le directeur de la fondation avait donné son accord par écrit pour le développement de ces activités <strong>et</strong> que les modulations<br />
tarifaires <strong>et</strong> l'autonomie laissée aux gestionnaires des centres gérés par la fondation résultaient d'une volonté expresse des autorités de tutelle ;<br />
Si elle estime devoir maintenir la gestion de fait, la Cour devrait tirer les conséquences de ces nouveaux éléments :<br />
- il conviendrait de fonder la procédure non plus sur les activités annexes développées par le directeur par intérim <strong>et</strong> supposées non prévues<br />
par les conventions relatives au centre de Villemoisson mais sur l'irrégularité de la convention du 17 mai 1990 <strong>et</strong> donc sur l'absence de titre<br />
de location valable pour le centre de Villemoisson en raison des vices de forme l'affectant au regard des règles posées par le code des<br />
domaines en matière de location des biens du domaine privé de l'Etat cependant l'irrégularité qui reste à prouver en droit, serait assez<br />
formelle <strong>et</strong> elle n'a pas été soulevée par l'administration qui a considéré comme valable pendant des années le titre de location détenu par la<br />
fondation ;<br />
- le périmètre de la gestion de fait provisoire, trop réduit, devrait être étendu à toutes les opérations de la gestion du centre de Villemoisson<br />
par la fondation Jean Moulin. Il ne peut en eff<strong>et</strong> rester circonscrit aux seules activités annexes visées par l'arrêt provisoire, les documents<br />
produits par M. Youcefi montrant que ces activités étaient susceptibles de rentrer dans les missions de la fondation dans la mesure où il<br />
s'agissait bien d'activités destinées aux fonctionnaires du ministère ou à leurs familles ;<br />
- M. Youcefi ne pourrait plus être considéré comme ayant pris seul l'initiative de la gestion irrégulière des deniers publics <strong>et</strong> donc être déclaré<br />
seul gestionnaire de fait. <strong>La</strong> fondation Jean Moulin <strong>et</strong> toutes les personnes ayant connu <strong>et</strong> toléré c<strong>et</strong>te situation irrégulière, notamment au sein<br />
du ministère de l'intérieur, deviendraient susceptibles d'être attraites dans la procédure qui prendrait ainsi une toute autre ampleur ;<br />
Mais la question se pose de savoir si l'on doit maintenir dans ces conditions la gestion de fait. En eff<strong>et</strong>, la base juridique de celle-ci reste<br />
fragile puisque reposant sur l'irrégularité essentiellement formelle d'une convention. En outre, le raisonnement ne pourrait plus être limité au<br />
centre de Villemoisson mais devrait être étendu aux autres centres appartenant à l'Etat <strong>et</strong> mis à la disposition de la fondation dès lors que<br />
serait prouvée également l'irrégularité de leurs conventions particulières ;<br />
<strong>La</strong> Cour avant de se lancer dans une procédure de c<strong>et</strong>te ampleur pourrait en outre considérer que l'essentiel est en voie d'être acquis puisque<br />
le ministère de l'intérieur, sensible aux critiques de la juridiction <strong>et</strong> à la déclaration provisoire de gestion de fait, a décidé de saisir le service<br />
des domaines du dossier des centres appartenant à l'Etat <strong>et</strong> mis à la disposition de la fondation Jean Moulin pour en effectuer la régularisation<br />
juridique <strong>et</strong> de procéder à la ferm<strong>et</strong>ure puis à la vente du centre de Villemoisson ;<br />
Pour ces raisons, la Cour pourrait décider d'en rester là <strong>et</strong> de ne pas confirmer la déclaration provisoire de gestion de fait après avoir entendu<br />
toutefois M. Youcefi qui a demandé formellement son audition <strong>et</strong> qui est susceptible d'apporter de nouvelles précisions sur les conditions de<br />
la gestion du centre de Villemoission, notamment sur l'identité exacte des bénéficiaires des prestations annexes <strong>et</strong> sur la connaissance de ces<br />
prestations qu'avaient les autorités dirigeantes <strong>et</strong> de tutelle de la fondation.<br />
Cour des comptes, 6 e Chambre,<br />
arrêt n° 30684, 19 mars <strong>et</strong> 20 juill. 2001,<br />
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés<br />
Opérations de dépenses ; pièces justificatives [déb<strong>et</strong>]. Organismes de sécurité sociale ; établissements publics ; personnes privées.<br />
L’arrêt ci-dessous rapporté illustre, une nouvelle fois, la complexité de notre système de sécurité sociale. Comme on le sait, seuls les organismes nationaux<br />
(CNAMTS, CNAF, <strong>et</strong>c.) constituent des établissements publics, soumis en tant que tels au droit de la comptabilité publique <strong>et</strong> à la compétence<br />
juridictionnelle de la Cour des comptes ; en revanche, les caisses (régionales ou primaires) sont des personnes morales de droit privé, même si leur régime<br />
financier <strong>et</strong> comptable est largement inspiré des règles de la comptabilité publique.<br />
Il peut résulter de c<strong>et</strong>te organisation particulière des difficultés tenant aux relations, juridiques <strong>et</strong> financières, entre ces différents échelons. En l’espèce, le<br />
directeur de la CNAMTS était seul compétent pour liquider <strong>et</strong> ordonnancer les aides allouées aux médecins libéraux en vue de l’informatisation de leurs<br />
cabin<strong>et</strong>s ; les praticiens sont quant à eux soumis à l’obligation de prendre un engagement contractuel qui constitue dés lors une justification essentielle du<br />
paiement.<br />
Le directeur <strong>et</strong> l’agent comptable de la CNAMTS pouvaient-ils déléguer leur compétence en c<strong>et</strong>te matière aux directeurs <strong>et</strong> agents comptables des caisses<br />
primaires d’assurance maladie ? Non répond logiquement la Cour dès lors que les caisses primaires constituent des personnes morales de droit privé <strong>et</strong><br />
que la « délégation » ne pouvait s’assimiler à une convention de mandat. <strong>La</strong> Cour ne va toutefois pas jusqu’à engager la responsabilité de l’agent<br />
comptable de la CNAMTS pour la totalité des paiements effectués, malgré leur irrégularité ; elle se « contente » en eff<strong>et</strong> de r<strong>et</strong>enir les paiements intervenus<br />
à défaut d’engagement contractuel des praticiens concernés.<br />
L’injonction n° 2 illustre à nouveau la salutaire rigueur imposée par la Cour aux comptables publics en matière de pièces justificatives : de simples<br />
« l<strong>et</strong>tres », utilisant au surplus le conditionnel, ne peuvent en aucun cas prévaloir sur un arrêté régulièrement publié <strong>et</strong>, qui plus est, postérieur aux dites<br />
l<strong>et</strong>tres.<br />
EXTRAIT<br />
3 - Sur l'injonction n° 5 de l'arrêt n° 24927<br />
Attendu qu'aux termes de l'article 5 du décr<strong>et</strong> du 11 sept. 1996 l'engagement, la liquidation <strong>et</strong> l'ordonnancement de l'aide allouée aux<br />
médecins libéraux par le FORMMEL en vue de l'informatisation de leurs cabin<strong>et</strong>s sont de la compétence du directeur de la CNAMTS ; que<br />
le règlement des sommes en cause est effectué par l'agent comptable de l'établissement public "au vu des états liquidatifs transmis par<br />
l'ordonnateur accompagnés le cas échéant, de toute pièce justificative" ; que l'article 2 du décr<strong>et</strong> du 18 avril 1997 prévoit que les bénéficiaires<br />
de c<strong>et</strong>te aide doivent souscrire un engagement qui prend la forme d'un contrat que celui-ci constitue une justification essentielle du paiement<br />
;<br />
Considérant que le directeur <strong>et</strong> l'agent comptable de la CNAMTS ont délégué par une circulaire du 4 nov. 1997 leurs compétences<br />
respectives aux directeurs <strong>et</strong> aux agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), organismes de droit privé, sur le<br />
fondement d'une décision du 8 juill. 1997 du comité de gestion du FORMMEL qui a outrepassé sur ce point les pouvoirs que lui donnent<br />
l'article 4-2 du décr<strong>et</strong> du 11 sept. 1996 en la matière; que la délégation consentie aux directeurs des CPAM ne peut s'analyser comme un<br />
mandat, acte essentiellement contractuel, mais constitue un transfert de la capacité de signer les contrats mentionnés à l'article 2 du décr<strong>et</strong> du<br />
18 avril 1997 ; qu'un tel transfert est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 224- 7 du code de la sécurité sociale; que la<br />
4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 5<br />
22/05/2007