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Juin 2002 - Gestion et Finances Publiques La revue

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<strong>La</strong> responsabilité du comptable s’appréciant à la date du paiement, elle est engagée dès lors qu’il ne décompte pas les pénalités lors du paiement du solde<br />

du marché malgré un dépassement des délais (CRC Br<strong>et</strong>agne, 2 juin 1992, OPHLM de Saint-Brieuc, Rec. C. comptes 63. C. comptes, 2 mai 1996, SDIS de<br />

l’Eure, Rec. C. comptes 51, concl. Proc. Gén. ; Rev. Trésor 1996. 739). Par conséquent, la date de réception des travaux est un élément justificatif<br />

obligatoire pour tout règlement du solde d’un marché puisqu’elle sert de base de liquidation pour les pénalités de r<strong>et</strong>ard éventuelles (CRC Br<strong>et</strong>agne, 1er avril<br />

1999, Cne de Ploumilliau, Rec. C. comptes 33). Même si les r<strong>et</strong>ards constatés dans les travaux ne sont pas imputables aux sociétés titulaires mais ont pu<br />

être motivés par une demande de la commune de ne pas accélérer les travaux compte tenu de ses difficultés financières, les pénalités doivent être<br />

appliquées faute d’avoir une décision claire prononçant l’exonération sous la forme d’un certificat administratif. Une simple délibération indiquant la volonté<br />

du Conseil municipal de ne pas appliquer les pénalités ne suffit pas, d’autant qu’elle est postérieure au jugement provisoire <strong>et</strong> que la régularité des<br />

paiement s’apprécie à la date du règlement (CRC Rhône-Alpes, 12 avril 2000, Cne de la Chapelle en Vercors, RFD adm. 2001. 471. CRC Rhône-Alpes, 1er mars 2000, Cne de Dieulefit, RFD adm. 2001. 471). En cas de r<strong>et</strong>ard dans l’exécution d’un marché, le comptable doit appliquer les pénalités sauf à<br />

présenter, conformément aux dispositions contractuelles, les ordres de service établis par le maître d’œuvre, constatant les raisons de ces r<strong>et</strong>ards<br />

(intempéries <strong>et</strong> problèmes techniques) ou la décision motivée de l’autorité compétente prononçant l’exonération ou la réduction desdites pénalités (CRC<br />

<strong>La</strong>nguedoc-Roussillon, 24 août 2000, Cne de Marguerittes, RFD adm. 2001. 471). Dès lors que le délai de livraison n’a pas été prolongé par un avenant ou<br />

qu’il n’a pas été décidé par l’ordonnateur de faire remise des pénalités de r<strong>et</strong>ard, il appartient au comptable de les appliquer, surtout lorsque le r<strong>et</strong>ard est<br />

imputable au fournisseur (CRC Br<strong>et</strong>agne, 3 août 2000, SDIS du Finistère, Rev. Trésor 2001. 292 ; RFD adm. 2001. 1107).<br />

En l’espèce, le comptable invoquait vainement le fait que le procès-verbal de réception des travaux fixait la date d’achèvement des travaux dans le délai<br />

contractuel ; or, il existait une contradiction manifeste entre c<strong>et</strong>te date <strong>et</strong> celle de l’achèvement réel des travaux, contradiction qui aurait du conduire le<br />

comptable à suspendre le paiement du solde du marché.<br />

EXTRAIT<br />

Attendu que la responsabilité de Mme Roulon a été engagée pour avoir payé le solde d'un marché de travaux relatifs à l'installation de<br />

l'éclairage public dans la rue de la Jambe à l'âne, à Poitiers, sans décompte des pénalités dues par l'entreprise STEC, alors que les prestations<br />

avaient été réalisées, au moins pour partie, postérieurement au délai d'exécution fixé par le contrat ; que l'acte d'engagement du marché<br />

négocié prévoyait en eff<strong>et</strong> un délai d'exécution de trois mois ; que l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux avait<br />

été reçu par celui-ci le 27 novembre 1992 <strong>et</strong> que le délai d'exécution expirait donc le 26 février 1993 ;<br />

Attendu qu'il n'est pas contesté par la requérante que les travaux se sont déroulés jusqu'en juin 1993 ; que Mme Roulon n'établit pas avoir<br />

exercé, en temps utile, les diligences auprès de l'ordonnateur en vue d'obtenir un décompte des pénalités dues ou, à défaut, une décision de<br />

l'autorité compétente exonérant l'entreprise de ces pénalités ;<br />

Attendu qu'il appartenait à Mme Roulon, faute de disposer des justifications nécessaires, de suspendre le paiement du solde du marché ; que<br />

l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de liquider elle-même les pénalités éventuelles ne l'exonérait pas de l'obligation d'exiger les<br />

pièces qui auraient permis le paiement final ; qu'en payant, sans détenir les pièces en cause, le solde du marché, Mme Roulon a engagé sa<br />

responsabilité ;<br />

CONCLUSIONS N° 6154 DU 10 SEPTEMBRE 2001 (EXTRAIT)<br />

Rappelons que la responsabilité du comptable a été engagée pour avoir payé le solde d'un marché de travaux sans décompte des pénalités<br />

dues par l’entreprise STEC, alors que les prestations avaient été réalisées, au moins pour partie, postérieurement au délai d'exécution fixé par<br />

le contrat ;<br />

Que l'acte d'engagement du marché négocié déterminait en eff<strong>et</strong> un délai de trois mois ; que l'ordre de service prescrivant au titulaire de<br />

commencer les travaux avait été reçu le 27 novembre 1992 ; que, si une première situation de travaux, datée du 22 janvier 1993, s'inscrit dans<br />

ce délai, les situations suivantes (31 mars, 30 avril <strong>et</strong> 26 août 1993, c<strong>et</strong>te dernière valant solde) portent les mentions respectives “travaux<br />

mars/avril/juin”, mal effacées ;<br />

Observons que l'appelante ne conteste pas l'existence d'un r<strong>et</strong>ard 17 , ni l'exigibilité des pénalités ; qu'elle n'établit pas avoir exercé, en temps<br />

utile, des diligences auprès de l'ordonnateur en vue d'obtenir un décompte des pénalités dues ou, à défaut, une décision de l'autorité<br />

compétente exonérant l'entreprise des pénalités dues ;<br />

Qu'elle se borne à faire valoir qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité du procès-verbal de réception des travaux, lequel fixe la date<br />

d'achèvement au 26 février 1993, soit dans le délai contractuel ;<br />

Estimons qu'il n'y aura pas lieu, pour la Cour, de s'arrêter à ce moyen ; que, par une motivation surabondante, le jugement attaqué a<br />

effectivement reproché au comptable de n'avoir pas relevé une contradiction entre la date de fin des travaux <strong>et</strong> celle mentionnée au procèsverbal<br />

; que c'est en revanche à bon droit que les premiers juges ont considéré que, s'agissant du règlement pour solde d'un marché, la<br />

nomenclature des pièces justificatives 18 prévoit la présence d'un état liquidatif des pénalités de r<strong>et</strong>ard lorsque leur montant est déduit par<br />

l'ordonnateur ou, en cas d'exonération ou de réduction, de la décision motivée de l'autorité compétente qui a accordé c<strong>et</strong>te mesure ; que, en<br />

l'absence de ces pièces, le paiement du mandat aurait dû être suspendu par le comptable ;<br />

Que ce dernier ne saurait tirer argument du fait que la date précise de réalisation des travaux demeure finalement incertaine ; que sans doute,<br />

si la chambre avait procédé d'office au calcul des pénalités dues, sa décision aurait encouru l'infirmation 19 ; que le jugement dont appel relève<br />

au contraire que, en présence d'une telle incertitude, le comptable aurait dû suspendre le paiement, ce qui conduit à engager sa responsabilité<br />

pour la totalité du mandat ; que c<strong>et</strong>te décision, fondée sur l'absence d'une pièce justificative prévue par la nomenclature, est conforme à la<br />

jurisprudence de la Cour, bien établie depuis sa décision d'appel du 2 mai 1996, rendue sur Nos conclusions conformes, concernant les<br />

comptes du service départemental d'incendie <strong>et</strong> de secours de l'Eure (Rec., p. 51) ;<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 27<br />

22/05/2007<br />

Sommaires de jurisprudence<br />

17 Au contraire, son successeur a demandé à l'ordonnateur d'ém<strong>et</strong>tre un titre de rec<strong>et</strong>te à l'encontre de l'entreprise. C<strong>et</strong>te démarche n'avait au demeurant qu'une<br />

faible chance d'aboutir, compte tenu du principe d'intangibilité du décompte définitif, édicté par l'article 1269 du nouveau code de procédure civile.<br />

18 Paragraphe 42124-b)5 (sur renvoi du paragraphe 4227) de l'annexe au décr<strong>et</strong> n° 88-74 du 21 janvier 1988, dans la version issue du décr<strong>et</strong> du 21 janvier 1988,<br />

devenu le paragraphe 4224-b)5, à compter du décr<strong>et</strong> du 2 octobre 1992, alors en vigueur.<br />

19 CC 9 décembre 1993, Commune de Lesparre, Revue du Trésor n° 5, mai 1994, p. 265.

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