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Juin 2002 - Gestion et Finances Publiques La revue

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Attendu, que par injonction n° 4 de l'arrêt susvisé du 6 juill<strong>et</strong> 2000, la Cour avait enjoint à M. Boucheron d'apporter preuve du reversement<br />

de la somme de 10 500,00 F, correspondant à la prise en charge de cadeaux au personnel, non autorisée par le règlement intérieur du Port<br />

autonome de Rouen ;<br />

Attendu que si le règlement intérieur de l'établissement autorise une participation du port aux cérémonies concernant le personnel, c<strong>et</strong>te<br />

participation ne vise pas les cadeaux qui leur sont offerts ; que la délibération du conseil d'administration de novembre 1998 citée par le<br />

comptable dans sa réponse n'explicite pas la notion de frais de réception ; que de surcroît elle ne peut justifier des paiements qui lui sont<br />

antérieurs ;<br />

Considérant que M. Boucheron se trouve ainsi dans le cas prévu par le paragraphe VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ;<br />

qu'il y a donc lieu de le constituer débiteur du Port autonome de Rouen pour la somme de 10 500 F (1 600,71 €) au titre de c<strong>et</strong>te injonction ;<br />

Considérant qu'aux termes du paragraphe VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, les déb<strong>et</strong>s portent intérêt au taux légal à<br />

compter de la date du fait générateur ; qu'en l'espèce c<strong>et</strong>te date est celle du dernier paiement irrégulier ;<br />

L'injonction n°4 de l'arrêt susvisé est levée ;<br />

M. BOUCHERON est constitué débiteur du Port autonome de Rouen pour la somme de 10 500 F (1 600,71 €) augmentée des intérêts de<br />

droit à compter du 3 février 1994 ;<br />

CONCLUSIONS N° 5690 DU 16 FEVR. 2001 (EXTRAITS)<br />

Sur l'injonction n° l de l'arrêt du 6 juill<strong>et</strong> 2000<br />

Rappelons que l'injonction n°1 prononcée par ledit arrêt à l'encontre de M. Boucheron prescrivait le reversement de la somme de 273.085 F<br />

ou la production de toute justification à décharge, au motif que l'agent comptable avait payé en 1994, sans disposer d'un marché, des factures<br />

de la société Via Voyages en dépassement du seuil de 300.000 F ;<br />

Notons en premier lieu que, conformément à Nos conclusions précédentes n° 4954 du 21 février 2000, il convient à nouveau d'écarter<br />

l'argument réitéré par le comptable dans sa réponse selon lequel, d'une part, le décr<strong>et</strong> du 28 mai 1990 <strong>et</strong> sa circulaire d'application relatifs à la<br />

prise en charge des frais de déplacement des agents de l'Etat <strong>et</strong> des établissements publics administratifs ne prévoient pas la passation de<br />

marchés pour les prestations de voyages <strong>et</strong>, d'autre part, la commission centrale des marchés n'aurait défini qu'en 1996 une doctrine<br />

prescrivant un appel à concurrence pour la fourniture de telles prestations ;<br />

Qu'en second lieu, le comptable interprète la nouvelle circulaire du 22 septembre 2000 relative à la prise en charge des frais de déplacement<br />

comme signifiant qu'antérieurement à la transposition de la directive européenne sur les services n° 92-50 du 18 juin 1992 par le décr<strong>et</strong> n°<br />

98-111 du 27 février 1998, les administrations auraient été dispensées de se conformer aux procédures du code des marchés publics pour<br />

ach<strong>et</strong>er des bill<strong>et</strong>s d'avion pour leurs agents ; estimons que l'intervention de c<strong>et</strong>te directive, d'application immédiate dès son adoption en juin<br />

1992, a pour eff<strong>et</strong> de confirmer que, depuis c<strong>et</strong>te date, le code des marchés publics était bien applicable aux prestations de transport aérien <strong>et</strong><br />

que le comptable aurait dû en vérifier le respect à l'occasion des paiements qu'il a effectués en 1994, sans pour autant impliquer que le code<br />

ne l'aurait pas été antérieurement ;<br />

Qu'en troisième lieu, il ne ressort pas des textes en vigueur que l'absence de soumission pour avis à la commission centrale des marchés de la<br />

partie du règlement intérieur du port autonome relative à la passation des marchés ait pu avoir pour eff<strong>et</strong> de rendre inapplicable ledit<br />

règlement intérieur ; que celui-ci, adopté par délibération du conseil d'administration, s'imposait au comptable qui ne saurait en contester la<br />

légalité interne ;<br />

En concluons que M. Boucheron était bien tenu de suspendre tout paiement, dès que lui était présenté le premier mandat correspondant au<br />

paiement d'une commande 6 qui, ajoutée à toutes les commandes pour des prestations identiques ou similaires engagées au cours d'un même<br />

exercice, au surplus auprès du même prestataire, constituait le dépassement du seuil de 300.000 F ;<br />

Qu'en conséquence, faute d'avoir satisfait à l'injonction, M. Boucheron peut être constitué débiteur du montant des paiements honorant la<br />

commande ayant provoqué le dépassement <strong>et</strong> les commandes ultérieures 7 , le point de départ des intérêts légaux étant calculé au jour du<br />

dernier paiement imputé sur l'exercice ;<br />

Sur les injonctions n° 2 <strong>et</strong> 3<br />

Rappelons que les injonctions n° 2 <strong>et</strong> 3 prescrivaient la production de marchés ou, à défaut, le reversement des sommes de 93.931,20 F <strong>et</strong><br />

210.015,56 F correspondant respectivement aux remboursement en 1993, à la société Intermédia, d'achats d'espaces publicitaires qu'elle avait<br />

elle-même effectués pour le compte du port de Rouen auprès des régies publicitaires des publications du Monde <strong>et</strong> de L'Expansion,<br />

remboursements excédant chacun pour l'exercice considéré le seuil de 300.000 F fixé par le code des marchés publics ;<br />

Relevons que, dans sa réponse, le comptable conteste d'abord que la société Intermédia, titulaire d'une convention de mandat du port<br />

autonome, ait de ce fait été assuj<strong>et</strong>tie au code des marchés publics ; rappelons que, selon une jurisprudence bien établie <strong>et</strong> rappelée dans Nos<br />

conclusions précédentes, le mandat confié par une personne publique à un quelconque mandataire a pour eff<strong>et</strong> de rendre applicable à celui-ci<br />

l'ensemble des règles en vigueur auxquelles est soumis le mandant ; qu'Intermédia devait donc produire les marchés qu'elle aurait dû conclure<br />

avec les régies d'espaces publicitaires à l'appui de ses demandes de remboursement présentées au port de Rouen ;<br />

Notons ensuite que l'argument à nouveau avancé par M. Boucheron selon lequel le règlement intérieur du port n'aurait pas été applicable,<br />

faute d'avoir été soumis pour avis à la commission centrale des marchés, ne peut qu'être écarté ;<br />

Qu'enfin, quand bien même les régies d'espaces publicitaires du Monde <strong>et</strong> de l'Expansion auxquelles s'est adressé Intermédia auraient disposé<br />

d'une quelconque exclusivité, c<strong>et</strong>te circonstance aurait pu autoriser le port à recourir à une procédure de marché négocié sans mise en<br />

concurrence préalable en application de l'article 104 du code, mais ne lui aurait en aucune manière permis de se dispenser de toute formalité<br />

conduisant à la passation d'un marché public ;<br />

6 Pour calculer le déb<strong>et</strong>, il ne convient pas de totaliser les mandats émis au cours d'un même exercice mais les mandats relatifs à des commandes engagées au<br />

cours d'un même exercice (cf. Nos conclusions précédentes <strong>et</strong> les références à la jurisprudence de la Cour SIPI d'Aubagne).<br />

7 le montant du déb<strong>et</strong> ne peut qu'être inférieur ou égal à celui de l'injonction de versement.<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 13<br />

22/05/2007

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