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Juin 2002 - Gestion et Finances Publiques La revue

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<strong>La</strong> décision du Ministre autorisait à conclure sans mise en concurrence mais ne dispensait pas la CADES <strong>et</strong> son fournisseur d'un acte écrit,<br />

précisant l'obj<strong>et</strong> <strong>et</strong> les conditions essentielles de fourniture du logiciel. L'exécution de la plus grande partie des prestations hors de tout acte<br />

contractuel écrit contredit les dispositions de l'article 39 du Code des Marchés Publics qui pose explicitement le principe de la conclusion <strong>et</strong><br />

de la notification d'un marché avant exécution des prestations que celui-ci autorise.<br />

Parallèlement, a été payée la somme de 3 719 071,65 francs au Ministère des <strong>Finances</strong> pour remboursement des frais engagés par celui-ci<br />

dans le cadre d'un marché n° 96 8000100920755 de prestations de communication conclu avec la société Média Finance. Le remboursement<br />

a été opéré sur présentation des notes débours de la dite société. Ces dernières mentionnent des prestations de “stratégie ”, de “ papiers à entête<br />

”, <strong>et</strong> d'“achats d'espaces”. Aucun autre justificatif (rapport de présentation de l'activité du prestataire, exemplaires des travaux réalisés)<br />

n'est joint.<br />

Il est enjoint pour l'avenir au comptable de vérifier, avant tout paiement, l'existence d'un marché écrit <strong>et</strong> notifié. Il lui est aussi enjoint, pour<br />

l'avenir, de s'assurer que les justificatifs donnés lui perm<strong>et</strong>tent d'apprécier correctement la nature <strong>et</strong> l'ampleur des prestations fournies.<br />

Cour des comptes, 3 e Chambre,<br />

arrêt n° 29488, 23 mai 2001,<br />

Office national interprofessionnel des plantes à parfum aromatiques <strong>et</strong> médicinales<br />

L’arrêt du 23 mai 2001 ici évoqué ne présente guère d’intérêt sur le fond puisqu’il s’agit d’un arrêt “blanc” ; en revanche, la lecture des conclusions du<br />

Parqu<strong>et</strong> démontre, une nouvelle fois, les difficultés d’application de la jurisprudence “<strong>La</strong>bor Métal” faisant obligation à la juridiction financière de ne jamais<br />

donner l’impression d’avoir préjugé d’une affaire à l’occasion de la diversité des contrôles qu’elle doit exercer en application de la loi.<br />

En l’espèce, l’ONIPPAM constitue un établissement public à caractère industriel <strong>et</strong> commercial doté d’un comptable public ; il relève par conséquent du<br />

contrôle juridictionnel de la Cour en application de l’art. L.111-1 du Code des juridictions financières (cf. par exemple C. comptes, 9 mars 2000, Agence<br />

pour la diffusion de l’information technologique, Rev. Trésor 2001. 204 ; RFD adm. 2001. 483). Par suite, les dispositions de l’art. L. 111-3 sont également<br />

applicables : la Cour des comptes doit donc vérifier sur pièces <strong>et</strong> sur place la régularité des rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> des dépenses décrites dans les comptabilités<br />

publiques <strong>et</strong> s'assurer du bon emploi des crédits, fonds <strong>et</strong> valeurs gérés par l’ONIPPAM ; on sait d’ailleurs que, dans le cadre du contrôle de gestion des<br />

ordonnateurs, la Cour peut anticiper le contrôle des comptes en demandant à l’ordonnateur d’apporteur la preuve de la disparition de l’irrégularité, avant<br />

même l’examen du compte du comptable (C. comptes, 13 avril 1993, L<strong>et</strong>tre du Président n° 3636, Rec. C. comptes 185). Enfin, la Cour est également<br />

compétente pour assurer la vérification des comptes <strong>et</strong> de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel <strong>et</strong> commercial au titre de<br />

l’art. L. 133-1.<br />

C<strong>et</strong>te pluralité de titres de compétence, juridictionnelle ou non, n’avait guère soulevé de difficultés avant l’intervention du Conseil d’Etat, de plus en plus<br />

soucieux d’assurer l’impartialité, objective <strong>et</strong> subjective, des juridictions administratives ; en eff<strong>et</strong>, ces différents contrôles étaient menés « de front », faisant<br />

d’ailleurs appel aux mêmes magistrats, s’agissant notamment des rapporteurs. Il convient toutefois désormais de faire preuve d’une particulière vigilance<br />

afin d’éviter le grief de pré-jugement <strong>et</strong>, par suite, l’annulation de l’ensemble de la procédure pour violation du principe d’impartialité. Ces difficultés<br />

procédurales conduisent ainsi le Parqu<strong>et</strong> à suggérer de ne délibérer sur l’arrêt provisoire qu’au vu des réponses de l’ordonnateur au relevé de constatations<br />

provisoires. En eff<strong>et</strong>, lorsque les questions posées dans l’arrêt provisoire (en l’espèce, comptabilisation en ressources affectées de l’ensemble des<br />

subventions reçues par l’établissement public) intéressent à la fois le comptable <strong>et</strong> l’ordonnateur, la Cour doit simultanément garantir le respect du principe<br />

du contradictoire à l’égard des deux autorités. Il en résulte un surcroît de complexité qui n’est pas nécessairement le gage d’une « bonne administration de<br />

la justice » <strong>et</strong> qui présente le risque d’atténuer la portée des décisions juridictionnelles.<br />

CONCLUSIONS N° 5539 DU 5 DEC. 2000 (EXTRAITS)<br />

Constatons la compétence de la Cour pour juger les comptes de c<strong>et</strong> établissement public industriel <strong>et</strong> commercial doté d'un comptable public<br />

en application de l'article L 111-1 du code des juridictions financières, en vérifier la régularité des rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> des dépenses ainsi que le bon<br />

emploi des fonds publics en application de l'article L 111-3 <strong>et</strong>, enfin, en assurer la vérification des comptes <strong>et</strong> de la gestion en application de<br />

l'article L 133-1 ;<br />

Pensons que les présents rapports, consécutifs à une l<strong>et</strong>tre de mission du président de la chambre du 7 juill. 2000 prescrivant “une procédure<br />

d'examen accéléré ( ...) concentrée sur l'utilité du maintien de l'établissement ( ...), sur le rôle du comptable <strong>et</strong> sur les procédures<br />

conventionnelles d'attribution des aides”, fournissent la matière d'un arrêt provisoire <strong>et</strong> d'un relevé de constatations provisoires destinés à<br />

assurer la contradiction avec, pour le premier, le comptable <strong>et</strong>, pour le second, l'ordonnateur ainsi que les administrations de tutelle de<br />

l'établissement ; (…)<br />

Qu'il conviendrait toutefois d'éviter que la Cour se prononce simultanément de manière affirmative par voie d'injonctions, fût-ce pour<br />

l'avenir, dans l'arrêt provisoire <strong>et</strong>, de manière provisoire, sinon interrogative, dans le relevé de constatations soumis à contradiction ; qu'en<br />

eff<strong>et</strong>, agissant de la sorte, elle donnerait l'apparence d'avoir déjà adopté une position dans l'injonction pour l'avenir sur des matières sur<br />

lesquelles elle a, par ailleurs, choisi d'attendre de connaître le point de vue de l'ordonnateur ;<br />

Indiquons qu'il ne Nous paraîtrait pas préférable, pour autant, d'affirmer dès à présent lesdites positions, par exemple en matière de<br />

ressources affectées, dans une communication administrative dite définitive (référé, communication du Procureur général ou l<strong>et</strong>tre du<br />

président), tout en décidant l'envoi d'un relevé de constatations provisoires ; renvoyons sur ce point à Nos récentes conclusions n° 5525 du 29<br />

nov. 2000 sur l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;<br />

Estimons dès lors qu'il conviendrait de ne délibérer sur l'arrêt provisoire qu'au vu des réponses de l'ordonnateur au relevé de constatations<br />

provisoires ; (…)<br />

Cour des comptes, 7 e Chambre,<br />

arrêt n° 29522, 7 juin 2001,<br />

Institut national agronomique Paris-Grignon<br />

Eléments de rémunération ; étendue du contrôle du comptable (absence de déb<strong>et</strong>). Service fait ; absence [déb<strong>et</strong>].<br />

L’arrêt INA-PG pose une nouvelle fois la question de l’étendue du contrôle du comptable, <strong>et</strong> donc du juge des comptes, sur la « légalité » des opérations de<br />

dépenses. En l’espèce, l’arrêt provisoire des 4 <strong>et</strong> 25 oct. 2000 (n° 27081) avait constaté que le comptable avait accepté de payer une prime<br />

d’intéressement aux personnels fonctionnaires des exploitations agricoles en violation du décr<strong>et</strong> n° 75-1066 du 7 nov. 1975 (art. R. 811-100 Code rural). Ce<br />

texte prévoit que la participation des personnels de l’établissement aux résultats de la production ne peut excéder 10 % de l’excédent n<strong>et</strong> de l’exercice,<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 7<br />

22/05/2007

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