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Juin 2002 - Gestion et Finances Publiques La revue

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Rappelons que l'injonction n° 6 prescrivait le reversement de la somme de 1 353,60 F (206,35 €) correspondant au non-recouvrement, au 31<br />

décembre 1990, de frais de poursuite à l'encontre de la chambre de commerce <strong>et</strong> d'industrie de Sète que le directeur du FIOM avait<br />

abandonnés par décision du 31 juill<strong>et</strong> 1990 sans demander l'avis du contrôleur d'Etat, en méconnaissance de la procédure applicable à<br />

l’admission en non-valeur ; que le comptable produit en réponse une délibération du conseil d'administration du FIOM du 23 décembre 1992<br />

approuvant c<strong>et</strong> abandon de créance ; que c<strong>et</strong>te délibération, bien que postérieure à la décision d'admission en non-valeur <strong>et</strong> à la date du 31<br />

décembre 1990 à laquelle la Cour constatait le non-recouvrement fondant son injonction, a eu pour eff<strong>et</strong> d'éteindre la créance dont le<br />

recouvrement ne pouvait être considéré comme manifestement compromis dès le 31 décembre 1990 ; estimons en conséquence que la Cour<br />

pourrait lever son injonction ;<br />

En revanche, relevons que l'injonction n° 3 demandait le reversement de 4 549,32 F (693,54 €) , indemnité de stage versée par le FIOM à M.<br />

Nana, étudiant stagiaire, en contradiction avec sa convention de stage du 16 juill<strong>et</strong> 1990 selon laquelle “ l'étudiant ne pouvait prétendre à<br />

aucune rémunération pendant le stage” ; que c<strong>et</strong>te convention n'est pas signée par un représentant du FIOM, ni d'ailleurs par M. Nana, <strong>et</strong>, ne<br />

pouvant engager l'établissement, est dépourvue de tout caractère exécutoire ; que le comptable disposait donc seulement d'une décision de<br />

l'ordonnateur du 8 août 1990, visée le 10 septembre suivant par le contrôleur d'Etat, accordant une indemnité de stage à M. Nana ; que c<strong>et</strong>te<br />

décision mentionnait comme pièces jointes une “convention avec l'université de Paris” <strong>et</strong> une “l<strong>et</strong>tre du 3 juill<strong>et</strong> 1990”, c<strong>et</strong>te dernière l<strong>et</strong>tre<br />

ne figurant pas au dossier liasse-rapport ; que le comptable aurait donc dû se référer à ladite convention <strong>et</strong>, constatant qu'elle n'était pas<br />

signée, suspendre le paiement, la validité de la créance n'étant pas assurée ; qu'au surplus, il aurait alors dû s'interroger sur l'octroi d'une<br />

indemnité de stage en contradiction apparente avec l'interdiction de toute rémunération stipulée par la convention ; que le montant mensuel<br />

de ladite indemnité de stage, qui l'exonère de charges sociales, n'est pas de nature à la priver du caractère de rémunération, l'argument<br />

soulevé à c<strong>et</strong>te fin par le comptable dans sa réponse à l'arrêt de la Cour Nous paraissant inopérant ; que le comptable aurait alors trouvé dans<br />

la contradiction des pièces justificatives un autre motif de suspendre le paiement ; qu'en conséquence, la Cour serait fondée en droit à<br />

constituer Mlle Védy débitrice de la somme en cause ; croyons toutefois que le délai mis par la Cour à statuer sur la réponse du comptable <strong>et</strong><br />

la relative modicité de la somme pourraient conduire la juridiction à lever son injonction ;<br />

Cour des comptes, 3 e Chambre,<br />

arrêt n° 30185, 10 sept. 2001,<br />

Ecole normale supérieure de Cachan<br />

Dépenses ; pièces justificatives ; contrat (appréciation des clauses par le comptable <strong>et</strong> le juge des comptes).<br />

<strong>La</strong> régularité du paiement, notamment du point de vue de la production des pièces justificatives, s’apprécie à la date de son exécution (C. Comptes, 11 févr.<br />

1988, Cne de Bernes s/ Oise, Rec. C. Comptes 144. C. comptes, 12 juill. 1995, Institut de l’enfance <strong>et</strong> de la famille, Rec. C. comptes 72). S’il en allait<br />

différemment, les autorités administratives seraient en mesure de faire échec au juge des comptes <strong>et</strong> s’investiraient ainsi du pouvoir de libérer le comptable<br />

des conséquences pécuniaires de ses fautes ; seul le ministre des <strong>Finances</strong> possède c<strong>et</strong>te compétence (CRC Rhône-Alpes, 31 déc. 1996, Cne d’Aubenas,<br />

Rev. Trésor 1997. 545). Toutefois, le juge des comptes est parfois conduit à m<strong>et</strong>tre en œuvre des interprétations « audacieuses » des pièces produites à<br />

l’appui de leurs comptes par les comptables publics. En l’espèce, la Cour considère comme justifié le paiement de rémunérations débutant en octobre 1994<br />

mais sur le fondement d’une convention de recherche signée en mai 1995. Il semblait en eff<strong>et</strong> évident que la commune intention des parties était de donner<br />

à ce contrat un caractère rétroactif, ce qui conduit le juge des comptes à ne pas confirmer l’arrêt provisoire (n° 26543 du 13 juill. 2000) sur ce point.<br />

EXTRAIT<br />

Attendu que, par l'injonction unique de l'arrêt susvisé du 13 juill<strong>et</strong> 2000, la Cour, au motif qu'il a été versé à M. Sussen une rémunération<br />

portant sur une période allant d'octobre 1994 à mars 1996, alors que la pièce à l'appui de la dépense était constituée par un contrat de<br />

recherche signé avec EDF le 23 mai 1995, a enjoint à M. Le Vaillant de produire la preuve du reversement dans la caisse de l'école normale<br />

supérieure (ENS) de Cachan de la somme de 23 528,58 F (3 586,91 €), correspondant à la dépense relative à la période non couverte par le<br />

contrat, ou, à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité ;<br />

Attendu que, dans ses réponses, le comptable a produit une copie reçue par télécopie d'un “ rapport d'avancement de proj<strong>et</strong> ” consacré à “<strong>La</strong><br />

présentation d'une méthode numérique d'identification des profils de contraintes résiduelles dans une structure”, rédigé par MM. Ludovic<br />

Sussen <strong>et</strong> Didier Marquis du <strong>La</strong>boratoire de Mécanique <strong>et</strong> Technologie (LMT) de l'ENS de Cachan <strong>et</strong> daté d'avril 1995, soit le mois<br />

précédant la signature du contrat ; que le comptable précise que ce document lui a été délivré par le co-contractant, Philippe Dupas, qui était<br />

le correspondant pour EDF mentionné au contrat ;<br />

Attendu que le comptable indique que ce document témoigne d'un lien spécifique avec l'obj<strong>et</strong> du contrat de recherche signé le 23 mai 1995,<br />

qui porte l'intitulé de “Détermination d'un champ de contraintes résiduelles en couplant mesure <strong>et</strong> calcul” ; que ce document confirme la<br />

réalité de l'implication <strong>et</strong> du travail de M. Sussen dans la conduite la pré-étude qui était mentionnée au contrat ; que ce document atteste de la<br />

remise d'un travail scientifique avant la date de la signature du contrat, en conformité avec l’annexe technique du contrat, ainsi que de<br />

l'activité de M. Sussen à partir de sa date d'engagement à l'ENS de Cachan au 1er octobre 1994 comme allocataire de recherche ; que le<br />

doctorat pour lequel M. Sussen était bénéficiaire d'une allocation <strong>et</strong> que le thème de recherche avec EDF développaient enfin, la même<br />

problématique ;<br />

Attendu que le comptable considère en définitive qu'il y avait donc lieu de juger, au vu des certifications de l'ordonnateur, qu'il s'agissait<br />

d'activités scientifiques complémentaires pour lesquelles la partie contractuelle pouvait ouvrir droit à rémunération accessoire au titre du<br />

décr<strong>et</strong> n° 85-618 du 13 juin 1985 ;<br />

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le document produit montre que les travaux de M. Sussen visés par la convention du 23<br />

mai 1995 avaient débuté avec l'assentiment du futur co-contractant dès le mois d'octobre 1994 ; que l'injonction de l'arrêt susvisé peut donc<br />

être levée ;<br />

- L'injonction est levée.<br />

Cour des comptes, 3 e Chambre,<br />

arrêt n° 30206, 17 sept. 2001,<br />

Centre National de la recherche scientifique<br />

Dépenses ; primes <strong>et</strong> rémunérations accessoires ; absence de pièce justificative. Responsabilité du fait d’autrui ; comptables subordonnés ;<br />

remise gracieuse (sans eff<strong>et</strong> sur la responsabilité du comptable principal)<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 25<br />

22/05/2007

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