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Juin 2002 - Gestion et Finances Publiques La revue

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CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE<br />

FINANCIERE<br />

<strong>La</strong> cour des comptes<br />

M. Michel LASCOMBE<br />

<strong>et</strong> M. Xavier VANDENDRIESSCHE<br />

<strong>Juin</strong> <strong>2002</strong>


Cour des comptes, 3 e Chambre,<br />

arrêt n° 29560, 18 juin 2001,<br />

Association pour le rayonnement de l’Ecole des Hautes<br />

Etudes en Sciences Sociales (AREHESS)<br />

Amende pour gestion de fait ; circonstances exonératoires (nonlieu).<br />

Procédure ; impartialité ; pré-jugement.<br />

LA COUR,<br />

Siégeant en audience publique,<br />

Vu l'arrêt n° 24817 du 17 janv. 2000 par lequel, statuant<br />

provisoirement, elle a condamné M. COURTILLOT, ancien<br />

directeur de la recherche <strong>et</strong> des études doctorales au ministère de<br />

l'enseignement supérieur <strong>et</strong> M. BIGOT, ancien chef de la mission<br />

technique <strong>et</strong> scientifique du ministère, à des amendes respectives de<br />

5 000 F (762,25 €), <strong>et</strong> 500 F (76,22 €), pour immixtion dans les<br />

fonctions de comptable public ;<br />

Vu les pièces attestant la notification de l'arrêt susvisé ;<br />

Vu la réponse de M. Courtillot en date du 27 sept. 2000, enregistrée<br />

à la Cour le 13 oct. 2000 ;<br />

Vu le code des juridictions financières ;<br />

Vu la l<strong>et</strong>tre en date du 14 mai 2001 informant MM. Courtillot <strong>et</strong><br />

Bigot de l'audience publique de ce jour <strong>et</strong> les accusés de réception<br />

respectivement signés les 6 juin <strong>et</strong> 17 mai 2001 ;<br />

Vu la l<strong>et</strong>tre de M. Bigot en date du 19 mai 2001 ;<br />

Sur le rapport de M. Mayaud, conseiller maître ;<br />

Vu les conclusions du procureur de la République ;<br />

Entendu à l'audience publique de ce jour M. Mayaud, conseiller<br />

maître, en son rapport, M. Bertucci, avocat général, en ses<br />

conclusions orales complémentaires, MM. Courtillot <strong>et</strong> Bigot ne<br />

s'étant pas présentés à l'audience ;<br />

Entendu M. Duchadeuil, conseiller maître, en ses observations ;<br />

Attendu que M. Courtillot fait valoir, dans sa réponse susvisée, la<br />

mission d'intérêt général à laquelle répondait le Conseil supérieur de<br />

la recherche universitaire (CSRU) <strong>et</strong> le caractère pressant de la<br />

commande politique pour la mise en place de c<strong>et</strong> organisme qui,<br />

laissant des délais trop brefs à l'administration pour l'installer, est à<br />

l'origine de ses conditions de fonctionnement critiquables qu'il<br />

allègue également la vaine recherche d'un r<strong>et</strong>our à un<br />

fonctionnement orthodoxe avec l'élaboration d'un proj<strong>et</strong> de décr<strong>et</strong>,<br />

laissé sans suites qu'il indique enfin l'absence de caractère<br />

frauduleux de la gestion de fait qui n'a donné lieu à aucun abus, ni à<br />

aucun enrichissement personnel ;<br />

Attendu que M. Courtillot fait valoir plus généralement que la<br />

publication des faits au rapport public de la Cour des comptes de<br />

l'année 1996 constitue déjà une sanction ;<br />

Attendu que M. Bigot, dans sa l<strong>et</strong>tre susvisée, rappelle en premier<br />

lieu qu'il a été l'héritier d'une situation antérieure qu'il n'approuvait<br />

pas ; qu'il ignorait qu'elle impliquât une association car il n'avait eu<br />

de relations qu'avec l'Ecole des hautes études en sciences sociales<br />

(EHESS) ; qu'enfin, il fait valoir qu'il a veillé à m<strong>et</strong>tre fin dans les<br />

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22/05/2007<br />

LA COUR DES COMPTES<br />

Michel LASCOMBE <strong>et</strong> Xavier VANDENDRIESSCHE<br />

JURISPRUDENCE COMMENTEE<br />

meilleurs délais <strong>et</strong> dans la plus grande clarté à c<strong>et</strong> usage de<br />

l'EHESS ;<br />

Considérant que la réunion de ces circonstances est de nature à<br />

exonérer MM. Courtillot <strong>et</strong> Bigot de la condamnation à l'amende ;<br />

Par ces motifs,<br />

STATUANT DÉFINITIVEMENT,<br />

ORDONNE<br />

- Il n'y a pas lieu à condamnation définitive à l'amende de MM.<br />

Courtillot <strong>et</strong> Bigot.<br />

CONCLUSIONS N° 5644 DU 25 JANV. 2001<br />

(EXTRAIT)<br />

Sur l'impartialité de la Cour (obs. n° 5, pages 7 à 11)<br />

Par arrêt du 17 janv. 2000, la Cour a définitivement déclaré<br />

comptables de fait :<br />

- l'AREHESS, à raison de la totalité des opérations irrégulières ;<br />

- MM. Barbut, Courtillot, Dormy, Texier, Vallée, Bigot, Augé,<br />

Carrière (en la personne de ses héritiers), Mme Meunier, M. Bonn<strong>et</strong><br />

<strong>et</strong> Mme Lesèque, à raison des opérations auxquelles ils ont pris<br />

part ;<br />

C<strong>et</strong> arrêt n'ayant pas fait l'obj<strong>et</strong> d'un pourvoi en cassation, la<br />

déclaration de gestion de fait est aujourd'hui définitive ;<br />

<strong>La</strong> question de l'impartialité de la Cour se pose néanmoins au regard<br />

des dispositions de l'arrêt du 17 janv. 2000 qui n’ont encore qu'un<br />

caractère provisoire, c'est-à-dire celles qui concernent le jugement<br />

du compte <strong>et</strong> l'infliction éventuelle de l'amende ;<br />

De Notre point de vue 1 , il serait illogique d'envisager que les<br />

principes généraux du droit rappelés par le Conseil d'Etat dans son<br />

arrêt du 23 fév. 2000 Société <strong>La</strong>bor Métal <strong>et</strong> autres, s'appliquent à<br />

une partie seulement de l'activité juridictionnelle de la Cour. Dès<br />

lors qu'un arrêt est susceptible d'entraîner des conséquences,<br />

notamment pécuniaires, les comptables, qu'ils soient patents ou de<br />

fait, sont en droit d'exiger que la décision soit rendue par une<br />

formation impartiale qui n'ait pas préalablement pris parti sur<br />

l'irrégularité <strong>et</strong> la qualification des faits. Il n'y a donc pas lieu, à c<strong>et</strong><br />

égard, d'introduire de distinction entre déclaration de gestion de fait,<br />

jugement du compte <strong>et</strong> prononcé de l’amende ;<br />

Au demeurant, l'avis des chambres réunies des 20 avril, 17 mai <strong>et</strong> 14<br />

juin 2000 sur la portée des arrêts du Conseil d'Etat des 23 fév. <strong>et</strong> 19<br />

avril 2000 <strong>La</strong>bor Métal <strong>et</strong> autres concernant les procédures des<br />

juridictions financières, s'il traduit une hésitation au suj<strong>et</strong> du<br />

jugement des comptes des comptables patents, n'introduit aucune<br />

distinction au sein des arrêts à rendre en matière de gestion de fait,<br />

pour recommander aux présidents de chambre de faire procéder à un<br />

recensement des affaires qui ont été traitées dans les<br />

communications de la Cour, publiques ou non, afin de vérifier<br />

qu'elles n'ont pas été exposées en des termes qui pourraient être<br />

considérés comme un préjugement ;<br />

1 Exprimé notamment dans les conclusions n° 5051 du 6 avri12000 sur le<br />

rapport à fin d'avis des chambres réunies sur la portée de l'arrêt <strong>La</strong>bor Métal<br />

en ce qui concerne les procédures des chambres régionales des comptes.


Or, le rapport public annuel de 1996 (pages 209 à 216) a traité de<br />

manière très explicite de la situation de l'AREHESS ;<br />

<strong>La</strong> Cour a tout d'abord préjugé l'existence d'une gestion de fait en en<br />

détaillant les éléments <strong>et</strong> en concluant “une telle extraction<br />

irrégulière de deniers de l'Etat constitue une gestion de fait”. <strong>La</strong><br />

déclaration de gestion de fait est cependant aujourd'hui définitive, <strong>et</strong><br />

ne peut plus être contestée ;<br />

Elle a ensuite livré son appréciation sur la gravité des irrégularités<br />

commises ( “Des irrégularités graves ont aussi été commises” ( ...).<br />

“Il n'est pas habituel qu'une convention fasse l'aveu d'un montage<br />

aussi totalement irrégulier”). Ces mentions paraissent de nature à<br />

j<strong>et</strong>er un doute sur l'impartialité de la Cour lorsqu’elle serait conduite<br />

à statuer définitivement sur l'infliction d'amende <strong>et</strong> sur le niveau de<br />

celles-ci ;<br />

Enfin, l'insertion au rapport public a précisé que “Dans l'état actuel<br />

des choses, l'emploi d'un reliquat de 250 000 francs environ reste<br />

indéterminé”. Doit-on considérer que c<strong>et</strong>te mention préjuge de<br />

l'irrégularité voire du défaut total de justification d'une partie des<br />

dépenses de la gestion de fait ? Il est délicat de répondre à c<strong>et</strong>te<br />

question car d'une part, la Cour a incontestablement manifesté, dans<br />

une communication publique, une opinion qui s'applique à la ligne<br />

de compte de la gestion de fait, d'autre part, elle l'a fait en termes<br />

prudents en spécifiant que l'emploi du reliquat n'est indéterminé<br />

“qu'en l'état actuel des choses”, ce qui implique qu'il pourrait être<br />

ultérieurement justifié ;<br />

Dans ces conditions, il Nous paraît clair que la Cour doit, ainsi que<br />

le préconise en tel cas l’avis précité des chambres réunies, renoncer<br />

à statuer définitivement sur l'amende pour gestion de fait ;<br />

NOTE<br />

Comme on le sait, la procédure de gestion de fait peut s’accompagner du<br />

prononcé d’une amende, dont les caractères restent encore relativement<br />

incertains. Même si le Conseil d’Etat a considéré que la Cour des comptes<br />

doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations pénales au<br />

sens de l’article 6 de la Conv. EDH, lorsqu’elle inflige à un comptable de fait<br />

une amende, (CE, 16 nov. 1998, SARL Deltana <strong>et</strong> Perrin, Rec. CE 415. CE,<br />

19 mai 2000, Le Gall <strong>et</strong> Trumel, Rev. Trésor 2001. 120 <strong>et</strong> nos obs.),<br />

l’amende pour gestion de fait ne constitue ni une sanction pénale (C.<br />

comptes, 30 sept. 1992, Nucci <strong>et</strong> autres, Carrefour du développement, Rec.<br />

C. comptes 101 ; GAJF 4° éd. n° 1 ; Rev. Trésor 1993. 218) ni une<br />

sanction disciplinaire (CE, 12 déc. 1969, Darrac, Rec. CE 578, Concl.<br />

Braibant. C. comptes, 22 juin 1972, Ecole départementale de neige de la<br />

Colmiane, Rev. adm. 1973. 288) ; la Cour a par ailleurs précisé que<br />

l’amende pour gestion de fait n’a pas pour but de réparer un préjudice<br />

moral causé à l’organisme public dont les deniers ont été irrégulièrement<br />

maniés mais de réprimer l’atteinte au principe de séparation des<br />

ordonnateurs <strong>et</strong> des comptables constituée par l’immixtion des premiers<br />

dans les fonctions des seconds (C. comptes, 23 avril 1998, Maire de<br />

Tarascon, Rev. Trésor 1999.106. V. aussi CE, 16 juin 1999, M. Trucy, Rec.<br />

C. comptes 123).<br />

Malgré ces problèmes de qualification, l’amende obéit désormais à un<br />

régime juridique, à la fois plus précis <strong>et</strong> plus respectueux des droits de la<br />

défense. Le juge financier, contrairement à son habitude, prend en compte<br />

les circonstances de fait <strong>et</strong> le comportement du comptable de fait <strong>et</strong><br />

prononcera le cas échéant un non-lieu à amende (I). Bien plus, tout comme<br />

pour la procédure de jugement des comptes, le principe d’impartialité doit<br />

exclure tout pré-jugement en matière d’amende pour gestion de fait (II.).<br />

I. Prise en compte des circonstances <strong>et</strong> amende pour<br />

gestion de fait<br />

Les circonstances de l’espèce peuvent conduire la Cour à minorer le<br />

montant de l’amende, voire à prononcer un non-lieu (C. comptes, 28 févr.<br />

1980, Schweitzer, Rec. C. comptes 139. C. comptes 16 déc. 1980,<br />

Thouvenin, ancien conseiller municipal de la Cne de Longuyon, Rec. C.<br />

comptes 191. C. comptes, 22 mai 1995, Centre d’études de physique<br />

théorique <strong>et</strong> nucléaire, Rec. C. comptes 42).<br />

a. Atténuation du montant de l’amende<br />

Il résulte de la jurisprudence combinée de la Cour <strong>et</strong> des Chambres que le<br />

montant de l’amende dépend de diverses considérations : importance <strong>et</strong><br />

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durée des opérations irrégulières (C. comptes, 24 oct. 1991, Francou,<br />

ancien maire de Salon-de-Provence, Rev. Trésor 1992. 322 ; RF fin. publ.<br />

1992, n° 39, p. 177. CRC Picardie, 10 nov. 1999, OPHLM de Soissons<br />

(4ème jugement), n° 990033-4 ; RFD adm. 2000. 1120), existence ou non<br />

de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées par ailleurs (C. comptes,<br />

27 juin 1995, LEP Jean-Macé à <strong>La</strong>nester, Rev. Trésor 1996. 29) ; caractère<br />

particulièrement irrégulier de certains procédés utilisés, comme par<br />

exemple des pièces fausses (C. comptes, 11 oct. 1961, Dubuisson <strong>et</strong> cts,<br />

Rec. C. comptes 59) ; attitude des comptables de fait pendant la procédure<br />

(C. comptes, 21 juin 1984, Comptable de fait de la Cne de Nancy, Rev.<br />

adm. 1987. 47) ; carences des responsables <strong>et</strong> des autorités de contrôle<br />

(C. comptes, 12 mars 1998, Ancien Secrétaire général de l’Institut français<br />

de Budapest, Rev. Trésor 1999. 30) ; volonté de se soustraire aux règles<br />

de la comptabilité publique (C. Comptes, 5 juill. 1999, Assoc. pour le<br />

développement de la faculté des sciences de Paris, Rev. Trésor 2000.<br />

218) ; ignorance ou non du caractère irrégulier des opérations (CE, 6 janv.<br />

1995, Gouazé, Rec. CE 12 ; AJDA 1995. 163. C. comptes, 23 sept. 1999,<br />

Office régional de la culture <strong>et</strong> de l'éducation permanente du Nord-Pas-de-<br />

Calais (ORCEP), Rev. Trésor 2000. 378 ; RFD adm. 2000. 1120) ; absence<br />

d’atteinte à l’ordre public (C. comptes, 4 janv. 1990, Poly <strong>et</strong> Bienvenu,<br />

comptables de fait de l’INRA, Rev. Trésor 1990. 634) ; éventuel<br />

enrichissement personnel (C. comptes, 6 août 1940, Ballineau, Rec. C.<br />

comptes 34. C. comptes, 7 juill. 1999, DDE <strong>et</strong> CCI de la Réunion, Rev.<br />

Trésor 2000. 368 <strong>et</strong> nos obs. *CRC Franche-Comté, 7 mars 2001,<br />

Université de Franche-Comté, RFD adm. 2001. 1103).<br />

Le fait de m<strong>et</strong>tre fin aux opérations litigieuses ne peut intervenir à titre de<br />

circonstance atténuante que dans la mesure où il est intervenu, au plus<br />

tard, en cours d'instruction <strong>et</strong>, en tout état de cause, avant la déclaration<br />

provisoire de gestion de fait (CRC PACA, 30 nov. 1999, SA roquevairoise<br />

d'économie mixte, RFD adm. 2000. 1120. CRC Nord-Pas-de-Calais, 19<br />

sept. 2000, Office municipal pour la formation <strong>et</strong> l’animation à Loos, RFD<br />

adm. 2001. 1102).<br />

On notera que le juge fait parfois preuve d’un “souci d’indulgence” (CRC<br />

Nord-Pas-de-Calais, 30 juin 2000, Agence régionale de développement<br />

Nord-Pas-de-Calais, Rev. Trésor 2001. 278 ; RFD adm. 2001. 469).<br />

<strong>La</strong> qualité du comptable de fait entre également en ligne de compte,<br />

s’agissant de fonctionnaires ou d’élus qui ne pouvaient ignorer le caractère<br />

irrégulier des agissements (C. comptes, 7 juill. 1943, Chapelain <strong>et</strong><br />

Delouche, Rec. C. comptes 17. *CRC Centre, 18 mars 1997, Assoc. du<br />

personnel de la Région Centre, Rev. Trésor 1998. 176).<br />

b. Non lieu à amende<br />

Le non lieu à amende pour gestion de fait interviendra tout d’abord en<br />

raison de l’attitude du comptable de fait lui-même, notamment en raison de<br />

la force des excuses ou des circonstances atténuantes invoquées (C.<br />

comptes, 30 nov. 1972, Charre Cne des Estables, Rev. adm.1973. 156), de<br />

la bonne foi du comptable de fait (CRC Haute-Normandie, 14 août 1991,<br />

Collard <strong>et</strong> Blanchot, Rec. C. comptes 78), de l’absence de tout acte<br />

contraire à l’intérêt du service (C. comptes, 7 avril 1999, SOFREMER, Rev.<br />

Trésor 2000. 218 ; RFD adm. 2000. 1120) ou encore de l’attitude du<br />

comptable de fait durant la procédure (C. comptes, 1er avr. 1999, SGAR<br />

d’Auvergne, Rev. Trésor 2000. 218 ; RFD adm. 2000. 1122).<br />

Le juge financier prend également en compte la dimension financière de la<br />

gestion de fait, notamment la faiblesse des sommes en jeu (C. comptes, 22<br />

mars 1978, USM de Malakoff, Ravera <strong>et</strong> consorts, Rev. adm. 1979. 285) ou<br />

l’importance des reversements obtenus (C. comptes, 5 juin 1986, Maire de<br />

Lons-le-Saunier, Rev. adm. 1987. 387).<br />

Enfin, le juge des comptes veille au respect d’une certaine proportionnalité<br />

de la “peine”, concluant au non-lieu par exemple en cas de sévérité<br />

excessive de la mise en déb<strong>et</strong>, l’autorité budgétaire ayant abusivement<br />

refusé de reconnaître l’utilité publique des dépenses (C. comptes, 27 mai<br />

1971, Lemaire, Rec. C. comptes 36) ou en raison de l’importance de la<br />

sanction pénale déjà prononcée (C. comptes, 29 janv. 1981, Mme<br />

Knobelspiess, Rec. C. comptes 153. C. comptes, 2 juill. 1981, Roger, Rec.<br />

C. comptes 174).<br />

En l’espèce, les comptables de fait invoquaient des arguments de fait<br />

“classiques” (absence d’enrichissement personnel <strong>et</strong> de caractère<br />

frauduleux des opérations ; caractère d’intérêt général des opérations<br />

menées ; recherche d’un r<strong>et</strong>our à un fonctionnement conforme aux règles).<br />

Il semble toutefois que l’argument déterminant pour le juge des comptes se<br />

soit situé ailleurs : l’un des comptables de fait avait en eff<strong>et</strong> relevé que la


publication des faits litigieux au rapport public de la Cour constituait déjà<br />

une sanction suffisante, évoquant ainsi, implicitement, l’existence d’un préjugement<br />

susceptible d’entraîner un pourvoi en cassation.<br />

II. Amende pour gestion de fait <strong>et</strong> pré-jugement<br />

Depuis plusieurs années, les justiciables <strong>et</strong> les juridictions elles-mêmes ont<br />

mis l’accent sur la nécessité de l’impartialité, à la fois objective <strong>et</strong><br />

subjective, des procédures juridictionnelles. En particulier, rien ne doit<br />

laisser croire au justiciable que son affaire est déjà entendue avant même<br />

que le juge ne se soit prononcé ce qui, logiquement, interdit toute forme de<br />

pré-jugement. On le sait, la question se pose avec une acuité particulière à<br />

la juridiction financière<br />

On sait que le rapport public de la Cour ne doit pas contenir d’insertions qui<br />

pourraient laisser à penser que des affaires portées ensuite devant la Cour<br />

dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles, auraient pu être préjugées<br />

à ce stade, portant ainsi atteinte au principe de la présomption d’innocence<br />

(CE ass., 23 févr. 2000, <strong>La</strong>bor Métal, RFD adm. 2000. 435, concl. Seban,<br />

Rev. Trésor 2000. 682 <strong>et</strong> notre note). En eff<strong>et</strong>, dès lors qu'un arrêt est<br />

susceptible d'entraîner des conséquences, notamment pécuniaires, les<br />

comptables, qu'ils soient patents ou de fait, sont en droit d'exiger que la<br />

décision soit rendue par une formation impartiale qui n'ait pas<br />

préalablement pris parti sur l'irrégularité <strong>et</strong> la qualification des faits ; c’est<br />

tout l’intérêt de la présente espèce, éclairée par les conclusions du Parqu<strong>et</strong>,<br />

d’affirmer qu’il n'y a pas lieu, à c<strong>et</strong> égard, d'introduire de distinction entre<br />

déclaration de gestion de fait, jugement du compte <strong>et</strong> prononcé de<br />

ll'amende.<br />

Toutefois, le seul fait qu’une affaire ait été relatée dans le rapport public ne<br />

suffit pas à caractériser l’existence d’un pré-jugement dès lors que la Cour<br />

s’est bornée à exposer les faits sans expressément procéder à leur<br />

qualification juridique comme constitutifs d’une gestion de fait (C. comptes,<br />

Chambres réunies, 14 juin <strong>et</strong> 6 oct. 2000, <strong>Gestion</strong> de fait des deniers de la<br />

commune de Nice (Renégociation de la d<strong>et</strong>te) Condamnation à l’amende<br />

de M. Thierry Perrin <strong>et</strong> de la SARL Deltana, Rev. Trésor 2001. 352, concl.<br />

Proc. Gén. <strong>et</strong> notre note ; RFD adm. 2001. 1113). Il en va de même dés<br />

lors que l’insertion ne comporte aucune mention relative à l’existence d’une<br />

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RESUMES DE JURISPRUDENCE<br />

infraction aux règles de la comptabilité publique (C. comptes, 25 avril 2001,<br />

Association pour la réadaptation des personnes âgées handicapées<br />

(ARPAH), Rev. Trésor <strong>2002</strong>. 205 <strong>et</strong> nos obs. V. infra, C. comptes, 12 juill.<br />

2001, Dpt du Gard).<br />

En l’espèce, comme le notait le Parqu<strong>et</strong> dans ses conclusions sur l’arrêt<br />

provisoire (cf. ci-dessus), il ne semblait pas faire de doute que le rapport<br />

public 1996 avait traité explicitement <strong>et</strong> précisément des irrégularités,<br />

procédant même à la qualification juridique d’extraction irrégulière de<br />

deniers de l’Etat <strong>et</strong> donc de gestion de fait ; la Cour avait même stigmatisé<br />

la gravité des irrégularités, « préjugeant » ainsi l’intervention ultérieure<br />

d’une amende.<br />

Mais, la déclaration définitive de gestion de fait n’ayant pas été déférée au<br />

juge de cassation, celle-ci était devenue définitive. Or, l’existence d’un préjugement<br />

ne peut être opposée à la juridiction financière dès lors que les<br />

faits ont reçu leur qualification par une décision juridictionnelle passée en<br />

force de chose jugée (CE, 28 sept. 2001, Nucci, Rev. Trésor <strong>2002</strong>. 225.<br />

CE, 24 oct. 2001, Chavanat, Rev. Trésor <strong>2002</strong>. 226). <strong>La</strong> Cour a toutefois<br />

choisi la solution de prudence, préférant renoncer au prononcé de l’amende<br />

plutôt que de risquer d’encourir la cassation par le Conseil d’Etat. C<strong>et</strong>te<br />

position est regr<strong>et</strong>table pour deux raisons. Tout d’abord, c<strong>et</strong>te auto-censure<br />

de la juridiction financière aboutit à laisser sans “sanction” des irrégularités<br />

qu’elle avait pourtant qualifiées de particulièrement graves dans son rapport<br />

public 1996. En outre, elle interdit au juge de cassation de préciser le<br />

champ d’application de la jurisprudence <strong>La</strong>bor Métal en matière d’amende<br />

pour gestion de fait dans l’hypothèse où la déclaration définitive de gestion<br />

de fait est devenue définitive. Il n’est pas certain que le Conseil d’Etat aurait<br />

cassé un arrêt de la Cour prononçant une amende pour gestion de fait dans<br />

c<strong>et</strong>te hypothèse ; en eff<strong>et</strong>, dès lors que la qualification juridique des faits<br />

n’est plus susceptible d’être remise en cause, la Cour pourrait, à notre<br />

sens, parfaitement prononcer une amende dès lors que le grief de préjugement<br />

ne concernerait que la constatation de l’existence de la gestion<br />

de fait.<br />

Mais le Conseil d’Etat aura certainement d’autres occasions de préciser les<br />

conditions de mise en œuvre du principe d’impartialité …<br />

Cour des comptes, 4 ème chambre,<br />

arrêt n° 28844, 18 janv. 2001,<br />

Action sociale du ministère de l’intérieur – Fondation Jean Moulin<br />

<strong>Gestion</strong> de fait ; non lieu à gestion de fait (implicite) ; considérations d’opportunité.<br />

L’action en gestion de fait n’est pas à la discrétion du juge des comptes qui pourrait décider d’y recourir ou non en fonction des circonstances ; elle constitue<br />

au contraire l’exercice d’une mission d’ordre public de la juridiction financière qui lui fait obligation de mener la procédure à son terme dès lors que les<br />

éléments constitutifs en sont réunis. Pourtant, la procédure de gestion de fait peut être interrompue précocement, notamment pour « défaut d’intérêt<br />

pratique ».<br />

En eff<strong>et</strong>, parfois, <strong>et</strong> alors même qu’il apparaît évident que les éléments constitutifs d’une gestion de fait sont réunis, la Cour préfère recourir à un<br />

avertissement sévère qui ne préjuge pas de ses investigations <strong>et</strong> décisions ultérieures (C. comptes, 14 févr. 1994, L<strong>et</strong>tre du Président n° 6302, Rec. C.<br />

comptes 185 <strong>et</strong> 186). Toutefois, si le juge des comptes s’est reconnu le pouvoir de renoncer à déclarer une gestion de fait pour défaut d’intérêt pratique,<br />

alors qu’un compte a été produit, le ministère public relève que la juridiction financière se m<strong>et</strong> ainsi, d’une façon qui n’est pas à l’abri de critiques, dans<br />

l’impossibilité de procéder à l’apurement des opérations irrégulières de comptables à l’égard desquels elle dispose d’une compétence qu’elle tient de la loi<br />

(C. comptes, 30 janv. 1992, Aubert <strong>et</strong> autres, Rev. Trésor 1992. 602, concl. min. pub).<br />

<strong>La</strong> juridiction financière est toutefois conduite à prendre en compte les résultats qu’elle peut raisonnablement attendre du déroulement de la procédure de<br />

gestion de fait. En cas de doute sérieux sur l’aboutissement effectif de la procédure, elle préfèrera ainsi renoncer ; la juridiction financière peut être amenée<br />

à constater que les difficultés matérielles qu’elle rencontre rendent fort aléatoires les possibilités d’apurement des gestions de fait <strong>et</strong> rendre ainsi une<br />

décision de non-lieu (CRC Aquitaine, 25 nov. 1997, Caisse des écoles de la Cne des Artigues-de-Lussac, Rev. Trésor 1999. 267. CRC Pays de la Loire, 14<br />

janv. 1998, Cne de Poiré-sur-Velluire, Rev. Trésor 1999. 270).<br />

En l’espèce, la situation était d’une autre nature. En eff<strong>et</strong>, outre le fait que le juge des comptes avait commis une erreur en mentionnant dans l’arrêt<br />

provisoire les dispositions de l’art. L.51-1 du Code des domaines de l’Etat alors que seul l’art. L.36 était applicable, l’existence de la gestion de fait reposait<br />

toute entière sur le défaut du titre légal de la Fondation Jean Moulin. En eff<strong>et</strong>, la convention par laquelle le ministre de l’intérieur avait accordé la location à<br />

titre gratuit à la Fondation Jean Moulin n’avait pas été accompagnée d’un bail de location à des conditions financières fixées par le ministre des finances <strong>et</strong><br />

n’était pas revêtue du visa du contrôleur financier. C<strong>et</strong>te irrégularité « formelle » devait-elle entraîner la déclaration définitive de gestion de fait alors que<br />

plusieurs conventions ultérieures avaient été valablement visées par le contrôleur financier, témoignant ainsi de l’approbation, au moins implicite, du<br />

ministre du budg<strong>et</strong> ? <strong>La</strong> Cour, suivant en cela les conclusions du Parqu<strong>et</strong>, répond négativement <strong>et</strong> décide « d’en rester là », d’autant plus que la déclaration<br />

provisoire de gestion de fait avait, semble-t-il suffit à convaincre le ministre de l’intérieur d’une remise en ordre.<br />

C<strong>et</strong>te solution de bon sens suscite néanmoins une double interrogation : en premier lieu, le caractère formel de l’irrégularité est-il vraiment le motif<br />

déterminant de c<strong>et</strong>te décision lorsqu’on sait que ce type de pratique est très largement répandu <strong>et</strong> qu’une déclaration définitive de gestion de fait en<br />

l’espèce aurait entraîné la juridiction financière dans une série de dossiers d’une particulière ampleur ? En d’autres termes, n’y avait-il pas un « défaut


d’intérêt pratique » à ouvrir en quelque sorte la boite de Pandore ? En second lieu, pourquoi la 4 ème Chambre s’est-elle contentée de lever l’injonction<br />

prononcée par l’arrêt provisoire du 3 fév. 2000 (injonction de produire le compte, la reconnaissance d’utilité publique <strong>et</strong> de reverser le reliquat de la gestion<br />

de fait) sans clairement prononcer un non-lieu à gestion de fait ? Il en résulte en eff<strong>et</strong> une certaine incertitude procédurale puisque la déclaration provisoire<br />

de gestion de fait n’a pas été formellement levée. Mais, que l’intimé se rassure : c<strong>et</strong>te « bizarrerie » procédurale est sans conséquences à son égard dès<br />

lors qu’il n’est plus sous le coup d’aucune injonction.<br />

EXTRAIT<br />

Attendu que, par l<strong>et</strong>tre du 10 août 2000, M. Youcefi conteste sa qualité de comptable de fait, notamment aux motifs que :<br />

- les revenus tirés de l'exploitation du centre “ Le manoir du Vieux Logis ” constituent des deniers privés dans la mesure où ledit centre,<br />

appartenant au domaine immobilier de l'Etat, est loué à titre gracieux à la fondation Jean Moulin, <strong>et</strong> qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en la<br />

matière l'article L51-1 du code des domaines de l'Etat ;<br />

- les activités qualifiées d'annexes ne constituent que l'extension d'activités déjà existantes, entrent dans le cadre de la mission générale<br />

d'action sociale au profit de fonctionnaires du ministère de l'intérieur confiée à la fondation Jean Moulin <strong>et</strong> ont été développées en accord<br />

avec les organes décisionnels de la fondation ;<br />

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par l'intéressé ;<br />

S'agissant du premier motif ci-dessus invoqué ;<br />

Attendu que les conditions de forme imposées par l'article L.36 du code des domaines de l'Etat, applicables à l'espèce, n'ont pas été<br />

respectées s'agissant de la convention du 17 mai 1990, dans la mesure où le ministère de l'intérieur a accordé directement des locations à titre<br />

gratuit alors que seul le ministère de l'économie <strong>et</strong> des finances avait qualité pour fixer les conditions financières desdites locations ;<br />

S'agissant du deuxième motif ci-dessus invoqué ;<br />

Attendu que M. Youcefi a produit une l<strong>et</strong>tre du 27 mars 1995 adressée par lui au directeur de la fondation <strong>et</strong> attestant que ce dernier, informé<br />

de l'organisation de repas au profit d'agents de 1a préfecture de l'Essonne, n'avait pas émis d'objection de principe à l'octroi de ce type de<br />

prestations ; que ces dernières auraient dû faire l'obj<strong>et</strong> d'une décision explicite des autorités de direction <strong>et</strong> de tutelle de la fondation, qui<br />

n'auraient pas dû, notamment, autoriser M. Youcefi à percevoir les revenus tirés des repas qu'il organisait seul <strong>et</strong> sans contrôle ;<br />

Attendu toutefois que les irrégularités ci-dessus décrites ne paraissent pas suffisantes pour maintenir la qualification de comptable de fait des<br />

deniers de l'Etat à l'encontre de M. Youcefi ;<br />

Par ces motifs ,<br />

STATUANT DEFINITIVEMENT,<br />

ORDONNE :<br />

- L'injonction prononcée par l'arrêt du 3 fév. 2000 susvisé à l'encontre de M. Cheickh Youcefi est levée<br />

CONCLUSIONS N° 5593 DU 3 JANV. 2001 (EXTRAITS)<br />

A l'issue de l'enquête initiale <strong>et</strong> comme Nous l'avions indiqué dans les conclusions n° 4911 du 1er fév. 2000, il apparaissait que des activités<br />

annexes, non expressément prévues au sein des activités normales du centre de Villemoisson appartenant à l'Etat <strong>et</strong> dont la gestion avait été<br />

déléguée à la fondation Jean Moulin dans le cadre d'une convention générale de 1994, avaient été développées par M. Youcefi sans que ces<br />

activités aient été apparemment autorisées par les organes statutaires de la fondation chargée de la gestion du centre. Ainsi le directeur qui<br />

avait pris l'initiative de développer ces activités annexes, qui en fixait librement les tarifs <strong>et</strong> qui les encaissaient dans la caisse du centre,<br />

apparaissait comme n'ayant pas de titre légal pour percevoir des rec<strong>et</strong>tes provenant de l'exploitation d'un centre appartenant à l'Etat <strong>et</strong> qui<br />

étaient normalement destinées au trésor public ;<br />

<strong>La</strong> réponse de M. Youcefi qui conteste sa qualité de gestionnaire de fait, perm<strong>et</strong> de mieux préciser les conditions dans lesquelles la gestion<br />

des activités annexes en cause a pu s'effectuer pendant la période 1995 à 1999 ;<br />

Il peut être donné acte à M. Youcefi que le cadre juridique dans lequel devait s'inscrire la gestion du centre de Villemoisson, en application<br />

de la décision ministérielle <strong>et</strong> de la convention du 17 mai 1990 m<strong>et</strong>tant le centre à la disposition de la fondation à titre gratuit puis de la<br />

convention générale de 1994 sur les activités sociales gérées par la fondation Jean Moulin, n'était pas celui résultant de l'article L. 51-1 du<br />

code des domaines de l'Etat comme indiqué dans le troisième considérant de l'arrêt provisoire. C<strong>et</strong> article traite en eff<strong>et</strong> de la conservation, de<br />

la protection ou de la mise en valeur du patrimoine national. Or le centre de Villemoisson ne fait pas partie du patrimoine national <strong>et</strong> la<br />

fondation Jean Moulin n'est pas spécialisée dans la mise en valeur de bâtiments historiques. De plus, la convention initiale du 17 mai 1990<br />

précise dans son article 6 que la fondation “est considérée comme locataire soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun,<br />

nonobstant la forme administrative de l'acte.”. Il s'ensuit que c<strong>et</strong>te convention s'inscrivait dans le cadre du droit de la location du domaine<br />

immobilier privé de l'Etat <strong>et</strong> relevait en conséquence des dispositions des articles L. 36 <strong>et</strong> suivants du code des domaines ;<br />

Mais c<strong>et</strong>te substitution de motif ne diminue en rien l'irrégularité éventuelle de la convention du 17 mai 1990 puisque les conditions de forme<br />

prévues par le code n'ont pas été plus respectées dans l'application de l'article L. 36 que dans celle de l’article L. 51-1 visé dans l'arrêt de la<br />

Cour. En particulier ont été omis l'établissement d'un bail de location à des conditions financières fixées par le ministre de l'économie <strong>et</strong> des<br />

finances <strong>et</strong> la soumission de la convention au visa préalable du contrôleur financier. Si c<strong>et</strong>te convention est irrégulière, la fondation n'est pas<br />

locataire <strong>et</strong> il en résulte que celle-ci ne disposait pas d 'un titre légal pour la gestion du centre de Villemoisson ;<br />

En outre, il apparaît que trois conventions financières passées par la suite en 1989 <strong>et</strong> en 1996 entre l'Etat <strong>et</strong> la fondation Jean Moulin <strong>et</strong> dont<br />

l'une au moins fait expressément mention de la situation de locataire de la fondation, ont été visées par le contrôleur financier. Ayant pour<br />

obj<strong>et</strong> des subventions destinées à favoriser les activités sociales gérées par la fondation, elles prouvent que la situation de locataire de celle-ci<br />

<strong>et</strong> que ses activités dont celles exercées par le centre de Villemoisson cité en annexe de la convention de 1996, étaient connues <strong>et</strong> approuvées<br />

par le ministère de l'intérieur <strong>et</strong> par la direction du budg<strong>et</strong> représenté par le contrôleur financier.<br />

Enfin, M. Youcefi soutient que les activités annexes qui sont au cœur de la déclaration provisoire de gestion de fait constituent une simple<br />

extension d'activités existantes <strong>et</strong> qu'elles entrent dans le cadre de la mission générale d'action sociale confiée à la fondation Jean Moulin. Il<br />

produit à l'appui de sa démonstration des documents dont la Cour n'avait pas la connaissance lors de l'examen du premier rapport <strong>et</strong> qui<br />

confortent son affirmation. En eff<strong>et</strong>, les activités qu'il développait étaient susceptibles d'entrer dans les missions de la fondation car il<br />

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s'agissait d'actions, sinon à caractère social, du moins destinées à des agents du ministère de l'intérieur <strong>et</strong> à leurs familles. De plus, il est<br />

prouvé que le directeur de la fondation avait donné son accord par écrit pour le développement de ces activités <strong>et</strong> que les modulations<br />

tarifaires <strong>et</strong> l'autonomie laissée aux gestionnaires des centres gérés par la fondation résultaient d'une volonté expresse des autorités de tutelle ;<br />

Si elle estime devoir maintenir la gestion de fait, la Cour devrait tirer les conséquences de ces nouveaux éléments :<br />

- il conviendrait de fonder la procédure non plus sur les activités annexes développées par le directeur par intérim <strong>et</strong> supposées non prévues<br />

par les conventions relatives au centre de Villemoisson mais sur l'irrégularité de la convention du 17 mai 1990 <strong>et</strong> donc sur l'absence de titre<br />

de location valable pour le centre de Villemoisson en raison des vices de forme l'affectant au regard des règles posées par le code des<br />

domaines en matière de location des biens du domaine privé de l'Etat cependant l'irrégularité qui reste à prouver en droit, serait assez<br />

formelle <strong>et</strong> elle n'a pas été soulevée par l'administration qui a considéré comme valable pendant des années le titre de location détenu par la<br />

fondation ;<br />

- le périmètre de la gestion de fait provisoire, trop réduit, devrait être étendu à toutes les opérations de la gestion du centre de Villemoisson<br />

par la fondation Jean Moulin. Il ne peut en eff<strong>et</strong> rester circonscrit aux seules activités annexes visées par l'arrêt provisoire, les documents<br />

produits par M. Youcefi montrant que ces activités étaient susceptibles de rentrer dans les missions de la fondation dans la mesure où il<br />

s'agissait bien d'activités destinées aux fonctionnaires du ministère ou à leurs familles ;<br />

- M. Youcefi ne pourrait plus être considéré comme ayant pris seul l'initiative de la gestion irrégulière des deniers publics <strong>et</strong> donc être déclaré<br />

seul gestionnaire de fait. <strong>La</strong> fondation Jean Moulin <strong>et</strong> toutes les personnes ayant connu <strong>et</strong> toléré c<strong>et</strong>te situation irrégulière, notamment au sein<br />

du ministère de l'intérieur, deviendraient susceptibles d'être attraites dans la procédure qui prendrait ainsi une toute autre ampleur ;<br />

Mais la question se pose de savoir si l'on doit maintenir dans ces conditions la gestion de fait. En eff<strong>et</strong>, la base juridique de celle-ci reste<br />

fragile puisque reposant sur l'irrégularité essentiellement formelle d'une convention. En outre, le raisonnement ne pourrait plus être limité au<br />

centre de Villemoisson mais devrait être étendu aux autres centres appartenant à l'Etat <strong>et</strong> mis à la disposition de la fondation dès lors que<br />

serait prouvée également l'irrégularité de leurs conventions particulières ;<br />

<strong>La</strong> Cour avant de se lancer dans une procédure de c<strong>et</strong>te ampleur pourrait en outre considérer que l'essentiel est en voie d'être acquis puisque<br />

le ministère de l'intérieur, sensible aux critiques de la juridiction <strong>et</strong> à la déclaration provisoire de gestion de fait, a décidé de saisir le service<br />

des domaines du dossier des centres appartenant à l'Etat <strong>et</strong> mis à la disposition de la fondation Jean Moulin pour en effectuer la régularisation<br />

juridique <strong>et</strong> de procéder à la ferm<strong>et</strong>ure puis à la vente du centre de Villemoisson ;<br />

Pour ces raisons, la Cour pourrait décider d'en rester là <strong>et</strong> de ne pas confirmer la déclaration provisoire de gestion de fait après avoir entendu<br />

toutefois M. Youcefi qui a demandé formellement son audition <strong>et</strong> qui est susceptible d'apporter de nouvelles précisions sur les conditions de<br />

la gestion du centre de Villemoission, notamment sur l'identité exacte des bénéficiaires des prestations annexes <strong>et</strong> sur la connaissance de ces<br />

prestations qu'avaient les autorités dirigeantes <strong>et</strong> de tutelle de la fondation.<br />

Cour des comptes, 6 e Chambre,<br />

arrêt n° 30684, 19 mars <strong>et</strong> 20 juill. 2001,<br />

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés<br />

Opérations de dépenses ; pièces justificatives [déb<strong>et</strong>]. Organismes de sécurité sociale ; établissements publics ; personnes privées.<br />

L’arrêt ci-dessous rapporté illustre, une nouvelle fois, la complexité de notre système de sécurité sociale. Comme on le sait, seuls les organismes nationaux<br />

(CNAMTS, CNAF, <strong>et</strong>c.) constituent des établissements publics, soumis en tant que tels au droit de la comptabilité publique <strong>et</strong> à la compétence<br />

juridictionnelle de la Cour des comptes ; en revanche, les caisses (régionales ou primaires) sont des personnes morales de droit privé, même si leur régime<br />

financier <strong>et</strong> comptable est largement inspiré des règles de la comptabilité publique.<br />

Il peut résulter de c<strong>et</strong>te organisation particulière des difficultés tenant aux relations, juridiques <strong>et</strong> financières, entre ces différents échelons. En l’espèce, le<br />

directeur de la CNAMTS était seul compétent pour liquider <strong>et</strong> ordonnancer les aides allouées aux médecins libéraux en vue de l’informatisation de leurs<br />

cabin<strong>et</strong>s ; les praticiens sont quant à eux soumis à l’obligation de prendre un engagement contractuel qui constitue dés lors une justification essentielle du<br />

paiement.<br />

Le directeur <strong>et</strong> l’agent comptable de la CNAMTS pouvaient-ils déléguer leur compétence en c<strong>et</strong>te matière aux directeurs <strong>et</strong> agents comptables des caisses<br />

primaires d’assurance maladie ? Non répond logiquement la Cour dès lors que les caisses primaires constituent des personnes morales de droit privé <strong>et</strong><br />

que la « délégation » ne pouvait s’assimiler à une convention de mandat. <strong>La</strong> Cour ne va toutefois pas jusqu’à engager la responsabilité de l’agent<br />

comptable de la CNAMTS pour la totalité des paiements effectués, malgré leur irrégularité ; elle se « contente » en eff<strong>et</strong> de r<strong>et</strong>enir les paiements intervenus<br />

à défaut d’engagement contractuel des praticiens concernés.<br />

L’injonction n° 2 illustre à nouveau la salutaire rigueur imposée par la Cour aux comptables publics en matière de pièces justificatives : de simples<br />

« l<strong>et</strong>tres », utilisant au surplus le conditionnel, ne peuvent en aucun cas prévaloir sur un arrêté régulièrement publié <strong>et</strong>, qui plus est, postérieur aux dites<br />

l<strong>et</strong>tres.<br />

EXTRAIT<br />

3 - Sur l'injonction n° 5 de l'arrêt n° 24927<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du décr<strong>et</strong> du 11 sept. 1996 l'engagement, la liquidation <strong>et</strong> l'ordonnancement de l'aide allouée aux<br />

médecins libéraux par le FORMMEL en vue de l'informatisation de leurs cabin<strong>et</strong>s sont de la compétence du directeur de la CNAMTS ; que<br />

le règlement des sommes en cause est effectué par l'agent comptable de l'établissement public "au vu des états liquidatifs transmis par<br />

l'ordonnateur accompagnés le cas échéant, de toute pièce justificative" ; que l'article 2 du décr<strong>et</strong> du 18 avril 1997 prévoit que les bénéficiaires<br />

de c<strong>et</strong>te aide doivent souscrire un engagement qui prend la forme d'un contrat que celui-ci constitue une justification essentielle du paiement<br />

;<br />

Considérant que le directeur <strong>et</strong> l'agent comptable de la CNAMTS ont délégué par une circulaire du 4 nov. 1997 leurs compétences<br />

respectives aux directeurs <strong>et</strong> aux agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), organismes de droit privé, sur le<br />

fondement d'une décision du 8 juill. 1997 du comité de gestion du FORMMEL qui a outrepassé sur ce point les pouvoirs que lui donnent<br />

l'article 4-2 du décr<strong>et</strong> du 11 sept. 1996 en la matière; que la délégation consentie aux directeurs des CPAM ne peut s'analyser comme un<br />

mandat, acte essentiellement contractuel, mais constitue un transfert de la capacité de signer les contrats mentionnés à l'article 2 du décr<strong>et</strong> du<br />

18 avril 1997 ; qu'un tel transfert est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 224- 7 du code de la sécurité sociale; que la<br />

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délégation accordée aux agents comptables des CPAM ne peut être regardée comme conforme aux dispositions de l'article 158 du décr<strong>et</strong> du<br />

29 déc. 1962 en tant qu'il ne peut s'agir d'un mandat nominatif, agréé par l'ordonnateur <strong>et</strong> libellé sous la forme d'une procuration écrite sous<br />

seing privé ou enregistrée par un notaire, donnée à chacun des intéressés ;<br />

Considérant par suite que si l'agent comptable de la CNAMTS ne pouvait être juge de la légalité des contrats conclus entre les CPAM<br />

représentées par leurs directeurs, <strong>et</strong> les médecins libéraux bénéficiaires de l'aide à l'informatisation, il lui appartenait de les exiger comme<br />

justification de la dépense ; qu'il lui revenait notamment de les obtenir pour couvrir sa responsabilité personnelle <strong>et</strong> pécuniaire lorsqu'il a pris<br />

en charge l'ordre de dépense n° 408-19 du 31 déc. 1997 ayant pour obj<strong>et</strong> de perm<strong>et</strong>tre aux CP AM du Finistère, du Gard <strong>et</strong> de Saône-<strong>et</strong>-Loire<br />

d'honorer des engagements financiers qu'elles auraient souscrits pour des montants respectifs de 1 764 000 F, 18 000 F <strong>et</strong> 9 000 F à l'égard de<br />

praticiens libéraux de leur ressort mais qui ne figuraient pas sur la liste des contrats signés par ces trois organismes conformément à l'article 2<br />

du décr<strong>et</strong> du 18 avril 1997, liste ne suffisant d'ailleurs pas à elle seule à justifier totalement les autres dépenses ;<br />

Considérant que, dans l'arrêt susvisé, la Cour a demandé à l'agent comptable de produire ces contrats ou, à défaut, d'apporter la preuve du<br />

reversement des sommes en cause; qu'il n'a pas satisfait à c<strong>et</strong>te injonction; que les explications qu'il apporte se bornent à présenter la<br />

situation des comptes à plusieurs dates successives; qu'elles ne sont étayées que par de simples états faisant apparaître des montants globaux<br />

non détaillés; que ceux-ci ne constituent pas des pièces justificatives suffisantes ; (…)<br />

4 - Sur l'injonction n° 2 de l'arrêt n° 26470<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1l janv. 1961 "la caisse nationale de sécurité sociale attribue à la caisse régionale de<br />

sécurité sociale de Paris des subventions de compensation, à la charge du fonds national des accidents du travail, égales au montant des<br />

dépenses résultant pour c<strong>et</strong>te caisse des opérations effectuées au titre de l'acte dit "circulaire du 9 oct. 1940 relative au personnel occupé par<br />

l'administration allemande" <strong>et</strong> au titre de l'acte dit "circulaire du 28 oct. 1941 concernant l'application de l'accord franco-allemand du 14 oct.<br />

1941 relatif aux assurances sociales" ; que sur le fondement de ces dispositions, <strong>et</strong> en l'absence de stipulations conventionnelles particulières,<br />

la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) ne peut obtenir de l'établissement public que le remboursement des<br />

prestations versées en application des circulaires susrappelées <strong>et</strong>, le cas échéant, des frais de gestion induits par le service de ces avantages<br />

sous réserve qu'ils soient décomptés à leur coût réel <strong>et</strong> dûment justifiés ;<br />

Attendu qu'il ressort de l'état liquidatif établi par la CRAMIF à l'intention de la CNAMTS que la caisse régionale a facturé en 1997 à<br />

l'établissement public des remises de gestion forfaitaires de 1 396 881,50 F (212 953,21 €), égales à 8% du montant des rentes versées au<br />

titre de la circulaire du 28 oct. 1941 ; qu'elle a estimé sa demande fondée sur les termes d'une l<strong>et</strong>tre ministérielle du 20 mai 1946 qui non<br />

seulement n'a pas de caractère réglementaire mais ne constitue même pas une décision de l'autorité de tutelle ; que la correspondance<br />

susmentionnée, rédigée au conditionnel, se borne à envisager un mécanisme de prélèvement forfaitaire au profit de l'union des caisses<br />

d'assurance maladie de la région parisienne avec reversement des trois quarts de la somme ainsi prélevée aux organismes formant ladite<br />

union; que c<strong>et</strong>te restitution n'a pas été prévue par l'arrêté postérieur susrappelé du 11 janv. 1961 ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ait eu<br />

lieu dans les faits en 1997 ;<br />

Considérant d'une part qu'à sa décharge l'agent comptable de la CNAMTS se borne à faire valoir que le mode de calcul r<strong>et</strong>enu de la somme<br />

censée compenser les frais de gestion des risques temporaires de guerre par la CRAMIF n'a pas varié depuis des dizaines d'années <strong>et</strong> n'a pas<br />

été contesté ; que d'autre part il soutient, sans asseoir son affirmation sur une quelconque base légale, qu'une diminution éventuelle de c<strong>et</strong>te<br />

somme entraînerait mécaniquement <strong>et</strong> nécessairement un accroissement à due concurrence de la dotation de gestion administrative de la<br />

CRAMIF ; que ces moyens sont inopérants ;<br />

Considérant enfin que l'agent comptable de la CNAMTS garde le silence sur les dispositions de l'arrêté du 11 janv. 1961 servant de base<br />

légale au paiement des frais induits par la gestion des risques temporaires de guerre par la CRAMIF ; qu'il n'apporte aucune explication<br />

relative à la répartition des remises de gestion forfaitaires égales à 8 % du montant des rentes, prévue par la l<strong>et</strong>tre du 20 mai 1946, bien qu'il<br />

considère implicitement c<strong>et</strong>te correspondance comme le fondement juridique du paiement de la somme litigieuse de 1 396 881,50 F (212<br />

953,21 €) ; qu'à supposer même qu'il l'ait fait, c<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>tre demeurerait en tout état de cause dépourvue de caractère réglementaire<br />

contrairement à l'arrêté du 11 janv. 1961 précité, qui lui est au surplus postérieur ; (…)<br />

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Cour des comptes, 6 e Chambre,<br />

arrêt n° 29823, 4 mai 2001,<br />

Caisse d'amortissement de la d<strong>et</strong>te sociale<br />

Marchés publics ; marchés sans mise en concurrence. Procédure ; injonctions pour l’avenir.<br />

L’art. 35 du nouveau Code des marchés publics (ex art. 104) prévoit la possibilité de recourir à des marchés dits négociés, en particulier lorsque la<br />

prestation requise par l’autorité administrative ne peut être délivrée que par un fournisseur unique. Outre le fait que c<strong>et</strong>te procédure doit rester<br />

exceptionnelle, au risque de détourner l’ensemble des règles relatives à la commande publique, elle doit néanmoins faire l’obj<strong>et</strong> d’un marché au sens formel<br />

du terme. En particulier, <strong>et</strong> c’est c<strong>et</strong>te exigence que la Cour rappelle dans la présente espèce, un acte contractuel écrit doit être produit en tant que pièce<br />

justificative du paiement. L’art. 11 du nouveau Code des marchés rappelle d’ailleurs qu’à l'exception des marchés dont le montant est inférieur au seuil de<br />

90.000 €, les marchés publics sont des contrats écrits.<br />

<strong>La</strong> Cour se contente toutefois d’une simple injonction pour l’avenir car la mise en eff<strong>et</strong> de la responsabilité du comptable n’aurait guère eu de sens en<br />

l’espèce dès lors que l’irrégularité ainsi commise avait été directement organisée par l’ordonnateur, avec l’aval du ministère de l’économie <strong>et</strong> des finances<br />

qui avait d’ailleurs autorisé le recours à la procédure dérogatoire de l’ancien art. 104.<br />

EXTRAIT<br />

V – Sur les paiements faits en exécution des marchés publics conclus<br />

En application d'un décision du ministre de l'Economie <strong>et</strong> des <strong>Finances</strong> en date du 21 mai 1996, la CADES a été autorisée sur la base des<br />

dispositions de l'article 104-II du Code des Marchés Publics, à recourir aux services de la société ATSM pour la fourniture d'un progiciel<br />

comptable <strong>et</strong> l'assistance technique l'accompagnant.<br />

<strong>La</strong> CADES a ainsi conclu pour un montant estimé à 3 213 225,52 francs un marché avec la société ATSM <strong>Finances</strong>, référencé sous le n° 98<br />

00004 007727501. Ce marché a été notifié le 27 avri1 1998. L'examen des pièces comptables montre l'existence de 27 paiements antérieurs à<br />

la date de notification. Les paiements ainsi réalisés s'élèvent à 2 141 370,96 francs.


<strong>La</strong> décision du Ministre autorisait à conclure sans mise en concurrence mais ne dispensait pas la CADES <strong>et</strong> son fournisseur d'un acte écrit,<br />

précisant l'obj<strong>et</strong> <strong>et</strong> les conditions essentielles de fourniture du logiciel. L'exécution de la plus grande partie des prestations hors de tout acte<br />

contractuel écrit contredit les dispositions de l'article 39 du Code des Marchés Publics qui pose explicitement le principe de la conclusion <strong>et</strong><br />

de la notification d'un marché avant exécution des prestations que celui-ci autorise.<br />

Parallèlement, a été payée la somme de 3 719 071,65 francs au Ministère des <strong>Finances</strong> pour remboursement des frais engagés par celui-ci<br />

dans le cadre d'un marché n° 96 8000100920755 de prestations de communication conclu avec la société Média Finance. Le remboursement<br />

a été opéré sur présentation des notes débours de la dite société. Ces dernières mentionnent des prestations de “stratégie ”, de “ papiers à entête<br />

”, <strong>et</strong> d'“achats d'espaces”. Aucun autre justificatif (rapport de présentation de l'activité du prestataire, exemplaires des travaux réalisés)<br />

n'est joint.<br />

Il est enjoint pour l'avenir au comptable de vérifier, avant tout paiement, l'existence d'un marché écrit <strong>et</strong> notifié. Il lui est aussi enjoint, pour<br />

l'avenir, de s'assurer que les justificatifs donnés lui perm<strong>et</strong>tent d'apprécier correctement la nature <strong>et</strong> l'ampleur des prestations fournies.<br />

Cour des comptes, 3 e Chambre,<br />

arrêt n° 29488, 23 mai 2001,<br />

Office national interprofessionnel des plantes à parfum aromatiques <strong>et</strong> médicinales<br />

L’arrêt du 23 mai 2001 ici évoqué ne présente guère d’intérêt sur le fond puisqu’il s’agit d’un arrêt “blanc” ; en revanche, la lecture des conclusions du<br />

Parqu<strong>et</strong> démontre, une nouvelle fois, les difficultés d’application de la jurisprudence “<strong>La</strong>bor Métal” faisant obligation à la juridiction financière de ne jamais<br />

donner l’impression d’avoir préjugé d’une affaire à l’occasion de la diversité des contrôles qu’elle doit exercer en application de la loi.<br />

En l’espèce, l’ONIPPAM constitue un établissement public à caractère industriel <strong>et</strong> commercial doté d’un comptable public ; il relève par conséquent du<br />

contrôle juridictionnel de la Cour en application de l’art. L.111-1 du Code des juridictions financières (cf. par exemple C. comptes, 9 mars 2000, Agence<br />

pour la diffusion de l’information technologique, Rev. Trésor 2001. 204 ; RFD adm. 2001. 483). Par suite, les dispositions de l’art. L. 111-3 sont également<br />

applicables : la Cour des comptes doit donc vérifier sur pièces <strong>et</strong> sur place la régularité des rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> des dépenses décrites dans les comptabilités<br />

publiques <strong>et</strong> s'assurer du bon emploi des crédits, fonds <strong>et</strong> valeurs gérés par l’ONIPPAM ; on sait d’ailleurs que, dans le cadre du contrôle de gestion des<br />

ordonnateurs, la Cour peut anticiper le contrôle des comptes en demandant à l’ordonnateur d’apporteur la preuve de la disparition de l’irrégularité, avant<br />

même l’examen du compte du comptable (C. comptes, 13 avril 1993, L<strong>et</strong>tre du Président n° 3636, Rec. C. comptes 185). Enfin, la Cour est également<br />

compétente pour assurer la vérification des comptes <strong>et</strong> de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel <strong>et</strong> commercial au titre de<br />

l’art. L. 133-1.<br />

C<strong>et</strong>te pluralité de titres de compétence, juridictionnelle ou non, n’avait guère soulevé de difficultés avant l’intervention du Conseil d’Etat, de plus en plus<br />

soucieux d’assurer l’impartialité, objective <strong>et</strong> subjective, des juridictions administratives ; en eff<strong>et</strong>, ces différents contrôles étaient menés « de front », faisant<br />

d’ailleurs appel aux mêmes magistrats, s’agissant notamment des rapporteurs. Il convient toutefois désormais de faire preuve d’une particulière vigilance<br />

afin d’éviter le grief de pré-jugement <strong>et</strong>, par suite, l’annulation de l’ensemble de la procédure pour violation du principe d’impartialité. Ces difficultés<br />

procédurales conduisent ainsi le Parqu<strong>et</strong> à suggérer de ne délibérer sur l’arrêt provisoire qu’au vu des réponses de l’ordonnateur au relevé de constatations<br />

provisoires. En eff<strong>et</strong>, lorsque les questions posées dans l’arrêt provisoire (en l’espèce, comptabilisation en ressources affectées de l’ensemble des<br />

subventions reçues par l’établissement public) intéressent à la fois le comptable <strong>et</strong> l’ordonnateur, la Cour doit simultanément garantir le respect du principe<br />

du contradictoire à l’égard des deux autorités. Il en résulte un surcroît de complexité qui n’est pas nécessairement le gage d’une « bonne administration de<br />

la justice » <strong>et</strong> qui présente le risque d’atténuer la portée des décisions juridictionnelles.<br />

CONCLUSIONS N° 5539 DU 5 DEC. 2000 (EXTRAITS)<br />

Constatons la compétence de la Cour pour juger les comptes de c<strong>et</strong> établissement public industriel <strong>et</strong> commercial doté d'un comptable public<br />

en application de l'article L 111-1 du code des juridictions financières, en vérifier la régularité des rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> des dépenses ainsi que le bon<br />

emploi des fonds publics en application de l'article L 111-3 <strong>et</strong>, enfin, en assurer la vérification des comptes <strong>et</strong> de la gestion en application de<br />

l'article L 133-1 ;<br />

Pensons que les présents rapports, consécutifs à une l<strong>et</strong>tre de mission du président de la chambre du 7 juill. 2000 prescrivant “une procédure<br />

d'examen accéléré ( ...) concentrée sur l'utilité du maintien de l'établissement ( ...), sur le rôle du comptable <strong>et</strong> sur les procédures<br />

conventionnelles d'attribution des aides”, fournissent la matière d'un arrêt provisoire <strong>et</strong> d'un relevé de constatations provisoires destinés à<br />

assurer la contradiction avec, pour le premier, le comptable <strong>et</strong>, pour le second, l'ordonnateur ainsi que les administrations de tutelle de<br />

l'établissement ; (…)<br />

Qu'il conviendrait toutefois d'éviter que la Cour se prononce simultanément de manière affirmative par voie d'injonctions, fût-ce pour<br />

l'avenir, dans l'arrêt provisoire <strong>et</strong>, de manière provisoire, sinon interrogative, dans le relevé de constatations soumis à contradiction ; qu'en<br />

eff<strong>et</strong>, agissant de la sorte, elle donnerait l'apparence d'avoir déjà adopté une position dans l'injonction pour l'avenir sur des matières sur<br />

lesquelles elle a, par ailleurs, choisi d'attendre de connaître le point de vue de l'ordonnateur ;<br />

Indiquons qu'il ne Nous paraîtrait pas préférable, pour autant, d'affirmer dès à présent lesdites positions, par exemple en matière de<br />

ressources affectées, dans une communication administrative dite définitive (référé, communication du Procureur général ou l<strong>et</strong>tre du<br />

président), tout en décidant l'envoi d'un relevé de constatations provisoires ; renvoyons sur ce point à Nos récentes conclusions n° 5525 du 29<br />

nov. 2000 sur l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;<br />

Estimons dès lors qu'il conviendrait de ne délibérer sur l'arrêt provisoire qu'au vu des réponses de l'ordonnateur au relevé de constatations<br />

provisoires ; (…)<br />

Cour des comptes, 7 e Chambre,<br />

arrêt n° 29522, 7 juin 2001,<br />

Institut national agronomique Paris-Grignon<br />

Eléments de rémunération ; étendue du contrôle du comptable (absence de déb<strong>et</strong>). Service fait ; absence [déb<strong>et</strong>].<br />

L’arrêt INA-PG pose une nouvelle fois la question de l’étendue du contrôle du comptable, <strong>et</strong> donc du juge des comptes, sur la « légalité » des opérations de<br />

dépenses. En l’espèce, l’arrêt provisoire des 4 <strong>et</strong> 25 oct. 2000 (n° 27081) avait constaté que le comptable avait accepté de payer une prime<br />

d’intéressement aux personnels fonctionnaires des exploitations agricoles en violation du décr<strong>et</strong> n° 75-1066 du 7 nov. 1975 (art. R. 811-100 Code rural). Ce<br />

texte prévoit que la participation des personnels de l’établissement aux résultats de la production ne peut excéder 10 % de l’excédent n<strong>et</strong> de l’exercice,<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 7<br />

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après affectation d’une partie de l’excédent brut à la section d’opérations en capital. Or, en l’espèce, le conseil général de l’INA-PD avait commis une erreur<br />

dans le mode de liquidation en r<strong>et</strong>enant comme assi<strong>et</strong>te la totalité du résultat de fonctionnement <strong>et</strong> non le résultat de fonctionnement diminué de la part<br />

affectée à la section d’investissement.<br />

<strong>La</strong> Cour ne va pourtant pas engager la responsabilité du comptable, faisant ici application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 8 sept. 1997, Ministre<br />

de l’économie <strong>et</strong> des finances, req. n° 170940. CE, 21 mars 2001, Morel, req. n° 195508) : pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent<br />

exercer leur contrôle sur l'exactitude des calculs de liquidation <strong>et</strong> la production des justifications, mais n'ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité<br />

des décisions administratives. Ainsi par exemple, la question de savoir si une commune peut légalement prendre à sa charge certaines dépenses n’est pas<br />

de la compétence du comptable payeur, ni, par conséquent, du juge des comptes, mais relève du contrôle de la légalité par la juridiction administrative (C.<br />

comptes 7 oct. 1993, Ancien trésorier municipal de Marseille, Rec. C. comptes 109 ; Rev. Trésor 1994. 196. De même, un remboursement de frais autorisé<br />

par une délibération non déférée au juge administratif ne peut être refusé par le payeur au motif que les bénéficiaires seraient sans lien de droit avec la<br />

commune (C. Comptes, 5 nov. 1992, Cne de Nice, RF fin. publ. 1993. 143).<br />

En l’espèce, il ne revenait pas au comptable de s’opposer au paiement dès lors que les délibérations du conseil général de l’INA-PD avait expressément<br />

prévu c<strong>et</strong>te modalité « dérogatoire » de calcul des primes d’intéressement ; en d’autres termes, dès lors que l’illégalité est assumée par les organes<br />

compétents, elle s’impose au comptable. Si l’on comprend bien que le comptable n’a pas à se faire juge de la légalité interne des actes présentés à l’appui<br />

des mandats de paiement, on ne peut guère se satisfaire d’une telle situation qui aboutit à valider des paiements fondés sur des actes illégaux. Pourquoi<br />

dès lors ne pas adm<strong>et</strong>tre qu’en présence d’un doute sérieux quant à la légalité interne d’une décision administrative, le comptable puisse, sinon surseoir au<br />

paiement, du moins saisir le juge administratif de l’urgence qui « dira le droit ». C<strong>et</strong>te solution simple perm<strong>et</strong>trait d’éviter les conséquences ultérieures d’une<br />

annulation contentieuse de l’acte servant de fondement au paiement tout en garantissant la répartition des compétences entre le comptable payeur (<strong>et</strong> donc<br />

le juge des comptes) <strong>et</strong> le juge administratif de la légalité.<br />

En revanche (injonction 1), le comptable voit sa responsabilité engagée du fait du paiement par l’INA-PG des charges afférentes à des personnels mis à<br />

disposition d’un groupement d’intérêt économique dès lors que la convention liant les deux structures avait explicitement prévu que ces charges seraient<br />

supportées par le GIE <strong>et</strong> non par l’établissement public. En eff<strong>et</strong>, si l’interprétation d’un contrat est nécessaire à la vérification de la liquidation, c<strong>et</strong>te<br />

interprétation entre dans le contrôle du comptable payeur (C. Comptes, 5 nov. 1992, Cne de Villenave d’Ormon, Rec. C. Comptes 113 ; Rev. Trésor 1993.<br />

216. C. Comptes, 4 févr. 1993, Cne de Montpon-Ménestérol, Rec. C. Comptes 16 ; Rev. Trésor 1993. 453. CRC PACA, 22 févr. 2001, Cne de Port de<br />

Bouc, n° 2001-0106 ; RFD adm. <strong>2002</strong> n° 6.<br />

On mentionnera enfin que, dans ses conclusions sur l’arrêt provisoire (Conclusions n° 4881 du 18 janv. 2000), le Parqu<strong>et</strong> avait écarté la responsabilité du<br />

comptable au titre des exercices 1994 <strong>et</strong> 1995 en raison de sa réquisition par l’ordonnateur ; le Procureur général avait apporté alors d’utiles précisions sur<br />

les eff<strong>et</strong>s de c<strong>et</strong>te réquisition : « l’ordonnateur lui-même ne peut être considéré comme s’étant substitué au comptable ; qu’en eff<strong>et</strong>, la procédure de<br />

réquisition du comptable, encadrée par des textes réglementaires, ne conduit pas à effectuer des mouvements de deniers publics par d’autres mains que<br />

celles du comptable public compétent ni, en l’espèce, à procéder à des mouvements de fonds occultes inconnus de ce comptable pour régler des dépenses<br />

autres que celles alléguées ; que l’ordonnateur, auteur de la réquisition ne peut donc aucunement être déclaré gestionnaire de fait ; que l’ordonnateur ne<br />

peut davantage être substitué au comptable pour être constitué débiteur des deniers de l’établissement payés à tort par ce comptable, la réquisition ayant<br />

pour seule conséquence d’empêcher que ce dernier soit constitué débiteur des sommes en cause ; qu’en l’état actuel des textes, sauf infraction pénale, la<br />

responsabilité de l’ordonnateur ne peut être recherchée que devant la Cour de discipline budgétaire <strong>et</strong> financière ». Même si la CDBF a reconnu que la<br />

responsabilité d’un ordonnateur peut être recherchée devant elle à la suite de la réquisition par ses soins du comptable aux fins d’exécuter des opérations<br />

irrégulières (CDBF, 11 oct. 1982, Contensou <strong>et</strong> autres, ONERA, JO 1er déc. 1984. 11044 ; Rec. CDBF tome I. 206. CDBF, 1er juill. 1991, Omnes <strong>et</strong> Lebeau,<br />

CH de Lorient, Rec. CDBF tome II. 229), la solution n’est guère satisfaisante car « le déféré des irrégularités relevées n’est en lui-même pas assuré de<br />

déboucher sur des suites conclusives devant la Cour de discipline » ; c’est la raison pour laquelle le Parqu<strong>et</strong> suggérait que, dans ce type d’hypothèses, des<br />

sanctions disciplinaires soient prononcées.<br />

EXTRAIT<br />

I - Levée des injonctions n° 2, 3 <strong>et</strong> 4<br />

Attendu que par l'arrêt susvisé des 4 <strong>et</strong> 5 oct. 2000, la Cour, au motif que les comptables concernés s'étaient abstenus de procéder au contrôle<br />

de l'exactitude des calculs de liquidation des primes d'intéressement versées aux personnels fonctionnaires de l'établissement affectés aux<br />

exploitation agricoles, avait enjoint à M. Bagarie de produire la preuve du reversement dans la caisse de l'établissement des sommes de 124<br />

908,52 F (soit 10 042,18 €) correspondant à la somme des mandats n° 1418, 1421, 1422, 1425 <strong>et</strong> 1427 émis le 19 nov. 1992 <strong>et</strong> payés le 25 du<br />

même mois <strong>et</strong> de 169 055,60 F (soit 25 772,36 €) correspondant à la somme des mandats n° 1816 à 1820 inclus émis le 25 nov. 1993 <strong>et</strong><br />

payés le 29 du même mois ou, à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité, <strong>et</strong> à M. Demondion de produire la<br />

preuve du reversement dans la caisse de l'établissement de la somme de 192 280,71 F (soit 29 313,01 €) correspondant à la somme des<br />

mandats n° 9615 à 9619 inclus émis le 14 sept. 1995 <strong>et</strong> payés le 22 du même mois, ou, à défaut, toute autre justification susceptible de<br />

dégager sa responsabilité ;<br />

Attendu que, comme ils le font valoir dans leurs réponses, c'est à bon droit que les comptables n'ont pas suspendu le paiement de ces primes<br />

dont la liquidation <strong>et</strong> la répartition avaient fait l'obj<strong>et</strong> de délibérations du conseil général de l'établissement, régulières en la forme ;<br />

Les injonctions n° 2, 3 <strong>et</strong> 4 prononcées par l'arrêt susvisé des 4 <strong>et</strong> 25 oct. 2000 sont levées ;<br />

II - Constitution en déb<strong>et</strong> de M. Bagarie<br />

Attendu que, par l'injonction n° 1 de l'arrêt susvisé des 4 <strong>et</strong> 25 oct. 2000, la Cour, au motif que par trois mandats de paiement émis au<br />

bénéfice du groupement d'intérêt économique des établissements d'enseignement agricole (GIE des EEA) pour un montant total de 277.001<br />

F, l'INA-PG a remboursé à celui-ci les charges de personnel qu'il avait précédemment acquittées conformément aux dispositions de la<br />

convention passée le 11 mai 1990 entre les deux organismes, <strong>et</strong> qu'en conséquence, les charges afférentes aux personnels mis à disposition<br />

du GIE des EEA au titre de l'exercice 1991 ont été supportées par l'INA-PG en l'absence de service fait, a enjoint à M. Bagarie d'apporter la<br />

preuve du reversement dans la caisse de l'établissement de 277 001 F (soit 42 228,53€), correspondant à la somme des mandats n° 509, 510<br />

<strong>et</strong> 511 en date du 7 avril 1993 <strong>et</strong> payés le 27 du même mois, ou de produire toute justification de nature à établir que le GIE a bien remboursé<br />

à l'INA-PG les sommes correspondant aux salaires <strong>et</strong> charges sociales des personnels mis à sa disposition, ou toute autre justification à sa<br />

décharge ;<br />

Attendu que, dans sa réponse, le comptable n'a pas apporté la preuve de ce reversement, ni produit de justification à sa décharge ;<br />

Attendu qu'ainsi M. Bagarie se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 fév. 1963 ; qu'il y a donc<br />

lieu de le constituer débiteur de l'Institut national agronomique Paris-Grignon pour la somme de 277 001 F (soit 42 228,53 €) ;<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 8<br />

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CONCLUSIONS N° 5976 DU 5 JUIN 2001 (EXTRAITS)<br />

Constatons que M. Bagarie, comptable du 24 oct. 1991 au 30 nov. 1993, n'a apporté aucune réponse à l'injonction n° 1 de l'arrêt précité <strong>et</strong><br />

qu'il peut donc être constitué débiteur de la somme de 277 001 F (42 228,53 €) ;<br />

Rappelons que les trois autres injonctions portaient sur le versement, en 1992,1993 <strong>et</strong> 1995, de primes d'intéressement au personnel de<br />

l'établissement sur la base de délibérations du conseil général de l'établissement se référant aux dispositions de l'article 9 du décr<strong>et</strong> n° 75-l<br />

066 du 7 nov. 1975 relatif au régime financier <strong>et</strong> comptable des établissements publics nationaux d'enseignement <strong>et</strong> de formation<br />

professionnelle agricole (article R 811-100 du code rural) ; que la Cour avait relevé à c<strong>et</strong>te occasion une discordance entre la liquidation des<br />

primes ressortant des mandats soumis au comptable <strong>et</strong> celle qui aurait résulté d'une exacte application du décr<strong>et</strong> précité (cf. Nos conclusions<br />

n° 4881 du 18 janv. 2000 <strong>et</strong> 5405 du 13 sept. 2000 2 ) ; qu'elle doit maintenant déterminer s'il incombait au comptable de relever c<strong>et</strong>te<br />

discordance ;<br />

Rappelons que, si le comptable d'un établissement public est tenu de contrôler la légalité externe d'une délibération ou d'une décision qui lui<br />

est transmise à l'appui d'un paiement (par exemple la compétence de l'auteur de l'acte ou de la décision), il ne peut en revanche apprécier sa<br />

légalité interne, c'est à dire la conformité de son dispositif avec les textes législatifs ou réglementaires existants 3 ; qu'il ne peut en particulier<br />

exciper de la non-conformité entre, d'une part, les pièces qui lui sont soumises <strong>et</strong> qui émanent de l'organe délibérant <strong>et</strong>, d'autre part, les<br />

dispositions réglementaires visées par ces pièces, en invoquant une contradiction de pièces justificatives ; qu'en eff<strong>et</strong>, si la Cour avait cru<br />

pouvoir confirmer en appel l'engagement par une chambre régionale des comptes de la responsabilité du comptable d'un établissement<br />

hospitalier sur la base d'une telle contradiction entre les pièces qui lui étaient soumises <strong>et</strong> les exigences de la réglementation, c<strong>et</strong>te position a<br />

été invalidée en cassation par le Conseil d'Etat ; que la Cour, toutes chambres réunies, a ensuite confirmé que le comptable avait à bon droit<br />

fait application d'une délibération exécutoire, en dépit de son caractère irrégulier (CC, 29 fév. 2000, CHR de Besançon) ;<br />

Constatons qu'en l'espèce, s'il est exact que la liquidation des primes contrevient à l'article R 811-100 du code rural, c<strong>et</strong>te liquidation aurait<br />

pu être contestée par le comptable si elle était seulement apparue sur le mandat de paiement ou une décision attributive de l'ordonnateur ;<br />

qu'elle aurait aussi pu être contestée si elle n'avait pas été conforme aux délibérations du conseil général ; mais qu'il ressort clairement des<br />

réponses du comptable que la liquidation des mandats résulte de celle r<strong>et</strong>enue par lesdites délibérations du conseil général, actes exécutoires<br />

de l'autorité délibérante qu'il n'appartient pas au comptable d'écarter à raison de leur contenu, quand bien même celui-ci comporterait un<br />

mode de calcul irrégulier des primes d'intéressement 4 ; considérons en eff<strong>et</strong> que le fait que l'irrégularité interne de la délibération porte sur le<br />

mode de calcul, rapproché de l'obligation qu'a le comptable de vérifier l'exactitude de la liquidation du paiement en application de l'article 13<br />

du règlement général sur la comptabilité publique, ne suffit pas à autoriser celui-ci à apprécier le bien-fondé du mode de calcul r<strong>et</strong>enu par la<br />

délibération ; en conséquence, estimons à présent qu'il n'y a pas lieu d'engager responsabilité du comptable <strong>et</strong> que les injonctions en cause<br />

peuvent être levées ;<br />

S'agissant d'un autre élément de réponse du comptable, notons que la circonstance que certaines délibérations justifiant les mandats en cause<br />

aient pu être adoptées avant son entrée en fonction ne peut être r<strong>et</strong>enue pour dégager sa responsabilité ( obs. 4 <strong>et</strong> 5) ;<br />

Notons enfin qu'au cas où la Cour déciderait une sanction juridictionnelle, sous le contrôle du juge de cassation, elle ne pourrait engager la<br />

responsabilité du comptable que sur la différence entre les primes effectivement versées <strong>et</strong> leur montant théorique résultant d'une exacte<br />

application du code rural, <strong>et</strong> non sur la totalité des versements en cause (obs.9)<br />

Cour des comptes, 1 ère Chambre,<br />

arrêt n° 30140, 14 juin 2001,<br />

TPG de l’Isère<br />

Rec<strong>et</strong>tes ; recouvrement ; diligences suffisantes (absence de déb<strong>et</strong>)<br />

Si nous rapportons ci-dessous l’arrêt TPG de l’Isère, ce n’est pas tant en raison de son intérêt mais parce qu’il montre les difficultés auxquelles les<br />

comptables publics sont parfois soumis dans leur mission de recouvrement des rec<strong>et</strong>tes fiscales. Il leur incombe en particulier d’avoir une très bonne<br />

connaissance de la législation relative au redressement <strong>et</strong> à la liquidation judiciaire des entreprises.<br />

On rappellera en eff<strong>et</strong> que le comptable doit, sous sa responsabilité personnelle, faire toutes les diligences nécessaires pour la conservation des créances<br />

<strong>et</strong> en particulier empêcher la prescription (C. comptes, 8 mars 1937, Cne de Bordeaux, Rec. C. comptes 45 ; GAJF, 4° éd. n° 22). Ces diligences doivent<br />

être « adéquates complètes <strong>et</strong> rapides » (C. comptes, 27 févr. <strong>et</strong> 19 mars 1964, Cne d’Igny-le-Jard, Rec. C ; comptes 91). Dans le cas où les diligences<br />

satisfaisantes ont été faites, la responsabilité du comptable ne peut être engagée (C. comptes, 9 nov. 1989, Cne de Nanteuil-les-Meaux, Rec. C. comptes<br />

160). Il n’est pas nécessaire que les diligences entreprises par le comptable soient couronnées de succès pour qu’elles soient jugées insuffisantes. Ainsi<br />

dès lors que tout a été entrepris <strong>et</strong> que le dossier a été suivi de manière satisfaisante, le comptable peut voir sa responsabilité dégagée (C. comptes, 8 nov.<br />

1999, TPG des Vosges, Rev. Trésor 2000. 701 <strong>et</strong> nos obs). C’est le cas en l’espèce.<br />

EXTRAIT<br />

Au titre de l'exercice 1994<br />

2<br />

Les conclusions n° 4881 ne mentionnent pas l'existence de délibérations : “S'agissant des compléments de rémunération, constatons que, en vertu de l'article<br />

R 811-100 du code rural, ces compléments devraient être calculés à hauteur maximale de 10 % de l'excédent de la section de fonctionnement du compte<br />

financier déduction faite de l'affectation d'une part de c<strong>et</strong> excédent à la section d'investissement; que, pour le compte de 1991, le prélèvement de 1 039 485,05<br />

F sur l'excédent de fonctionnement au bénéfice de la section d'investissement n'a cependant pas eu pour eff<strong>et</strong> de limiter les compléments de rémunération<br />

versés, le comptable s'étant semble-t-il abstenu de vérifier l'exactitude de la liquidation des primes conformément à la règle ci-dessus rappelée ; que la Cour<br />

pourrait lui enjoindre d'apporter la preuve du reversement de la somme de 125 800 F ou toute autre justification à sa décharge; que, s'agissant du compte<br />

financier de 1992, la même irrégularité peut être relevée <strong>et</strong> fonder une injonction analogue pour la somme de 369 767 F payée en 1993 <strong>et</strong> en 1995. Les<br />

conclusions n° 5405 indiquent quant à elles que : “ En ce qui concerne les primes d'intéressement (...), pensons (...) qu'il appartenait au comptable de s'assurer<br />

de l'exactitude de leur liquidation, ce qui, en l'espèce, consistait à vérifier que le calcul fait par l'ordonnateur (sur le mandat, <strong>et</strong> non le mode de calcul r<strong>et</strong>enu par<br />

la délibération) était bien conforme aux prescriptions réglementaires fondant la décision attributive”.<br />

3<br />

Cf. notamment le rappel du raisonnement <strong>et</strong> de la jurisprudence applicable dans Nos conclusions n° 4935 du 10 fév. 2000 sur un rapport à fin d'appel devant<br />

les chambres réunies, après cassation ( CHR de Besançon).<br />

4<br />

Le comptable doit toutefois bien s'assurer que la délibération est exécutoire, compte tenu, en l'espèce, des modalités d'approbation des délibérations de<br />

l'établissement par les autorités de tutelle. <strong>La</strong> circonstance que les représentants de l'Etat au conseil général n'ont pas exprimé d'opposition lors de l'adoption de<br />

ces délibérations, invoquée dans la réponse au comptable, est sans eff<strong>et</strong> sur ce point.<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 9<br />

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Sur l'injonction n° 1 de l'arrêt susvisé du 3 déc. 1998: trésorerie de Grenoble 2ème division -SARL FONCIERE DES ALPES- restes à<br />

recouvrer 106 832 F (16 286,43 €) au titre des taxes foncière <strong>et</strong> professionnelle 1990 mises en recouvrement, respectivement les 31 août <strong>et</strong><br />

31 oct. 1990 ;<br />

Attendu que les éléments d'information <strong>et</strong> les pièces fournies ne perm<strong>et</strong>taient pas à la Cour d'apprécier les diligences du comptable ;<br />

Attendu que parmi les créances r<strong>et</strong>enues par la Cour figurait, pour l'exercice 1990, une taxe foncière ;<br />

Attendu que, par l'arrêt susvisé, la Cour a enjoint au comptable de produire un certificat faisant connaître, la nature <strong>et</strong> la valeur du bien<br />

immobilier, obj<strong>et</strong> de la taxe foncière, <strong>et</strong> le détail des diligences effectuées pour obtenir l’apurement des cotes ;<br />

Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique que ledit bien est un terrain non-bâti vendu dès la fin de l'année 1990 <strong>et</strong> qu'il n'était donc<br />

plus possible pour le Trésor d'inscrire une hypothèque légale ;<br />

Que les taxes foncière <strong>et</strong> professionnelle 1990 ont fait l'obj<strong>et</strong> de commandements signifiés en 1991, puis d'une saisie exécution commune<br />

pour les deux impositions ;<br />

Qu'il n'y a pas eu de vente par la suite, au motif que plusieurs sociétés <strong>et</strong> SCI avaient leur siège social dans le même local ;<br />

Que les biens meubles avaient déjà fait l'obj<strong>et</strong> d'une saisie-vente pour l'une d'entre elles mais que la vente avait été effectuée pour le compte<br />

d'une autre société que la SARL Foncière des Alpes ;<br />

Qu'entre 1994 <strong>et</strong> 1997, la SARL Foncière des Alpes n'avait plus d'activité ;<br />

Que le comptable a tenté, sans succès, de recouvrer la d<strong>et</strong>te par voie d'avis à tiers détenteur ;<br />

Que par jugement du 11 avril 1997, le tribunal de commerce de Grenoble, a déclaré la SARL Foncière des Alpes en redressement judiciaire ;<br />

que la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 mai 1997 ;<br />

Que les créances, ont été régulièrement déclarées au représentant des créanciers <strong>et</strong> non contestées ;<br />

Que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 16 janv. 1998 ;<br />

Que le compte fiscal de la SARL Foncière des Alpes a été présenté en non-valeur le 30 janv. 1999 <strong>et</strong> a été admis <strong>et</strong> ordonnancé le 10 mai<br />

1999 ;<br />

Attendu que la créance est soldée <strong>et</strong> que le comptable a fourni les justifications nécessaires <strong>et</strong> la preuve des diligences effectuées pour<br />

l'apurement des cotes obj<strong>et</strong> de l'injonction ;<br />

- L'injonction n° 1 est levée.<br />

Sur l'injonction n° 2 : trésorerie de Le Grand Lemps <strong>et</strong> Biol-SA TISSAGES CATTIN- restes à recouvrer 2 130 813F (324 840,35€) au titre de<br />

l'impôt sur les sociétés 1989, émis le 31 mars 1989 ;<br />

Attendu que la société SA TISSAGES CATTIN a été déclarée en règlement judiciaire le 22 mars 1993 puis en liquidation judiciaire le 13<br />

avril 1993 ;<br />

Que l'entreprise a été cédée à la société SA SFATE <strong>et</strong> COMSIER LYON pour 300 000 F (45 734,71 €) <strong>et</strong> que le Trésor n'a reçu aucun<br />

versement ;<br />

Attendu que le comptable n'a fait état d'aucune diligence entre la date d'émission des cotes <strong>et</strong> la date d'ouverture de la procédure collective ;<br />

Attendu que, par l'arrêt susvisé, la Cour a enjoint au comptable de produire un certificat justifiant des diligences exercées en vue du paiement<br />

des créances entre la mise en recouvrement des rôles <strong>et</strong> la mise en règlement judiciaire de la société, précisant l'identité du mandataire<br />

liquidateur <strong>et</strong> l'évolution de la procédure collective ;<br />

Attendu que, dans sa réponse à l'injonction, le comptable indique que la société a présenté une réclamation suspensive de paiement dès la<br />

mise en recouvrement des cotes ;<br />

Que les garanties étant insuffisantes, le recouvrement a été poursuivi à titre conservatoire, ce qui s'est traduit par des versements de la société<br />

pour un montant de 688 115 F (104 902,46 €) ;<br />

Qu'au terme de la procédure collective, le mandataire de justice n'a pas pu désintéresser le Trésor <strong>et</strong> a produit un certificat d'irrécouvrabilité<br />

de la d<strong>et</strong>te ;<br />

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le comptable a satisfait à l'injonction ;<br />

- L'injonction n° 2 est levée.<br />

Sur la réserve n° 1 : compte 461-218 “ Déficits des comptables avant la prise d'un arrêté de déb<strong>et</strong>. Autres déficits ”<br />

Attendu qu'au 31 déc. 1994, il restait au compte 461-218 un débit de 105 927,23 F (16 148,50 €) enregistré pour le compte de la rec<strong>et</strong>te<br />

divisionnaire des impôts de Grenoble-Belledonne ;<br />

Attendu que c<strong>et</strong>te d<strong>et</strong>te correspond au montant du produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur en 1993-1994, non reversé par<br />

M. Francesco Su1lo, débitant de tabac déclaré en redressement judiciaire le 3 déc. 1993 ;<br />

Que le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté, par jugement du 8 juill. 1994, un plan de redressement pour l'apurement du passif ;<br />

Que la d<strong>et</strong>te a été ramenée à 14 723 F (2 244,51 €) ;<br />

Attendu que c<strong>et</strong>te écriture devait être soldée par r<strong>et</strong>enue sur un remboursement de TVA, par avis à tiers détenteur adressé par la rec<strong>et</strong>te<br />

divisionnaire des impôts de Grenoble-Belledonne au service de la dépense de la trésorerie générale ;<br />

Attendu que la Cour, par l'arrêt susvisé, a fait réserve sur la gestion 1994 de M. NINU jusqu'à production d'un certificat apportant la preuve<br />

de l'apurement de ce déficit ;<br />

Attendu que la somme de 14 723 F (2 244,51 €), versée par la rec<strong>et</strong>te divisionnaire des impôts de Grenoble-Belledonne, a été comptabilisée<br />

le 15 avril 1998 ;<br />

Attendu que le compte 461-218 est apuré <strong>et</strong> que les justifications nécessaires ont été produites ;<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 10<br />

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I. - <strong>La</strong> réserve n° 1 est levée.<br />

Sur la réserve n° 2 : compte 461-4 “ Remboursements divers à la charge de tiers ”<br />

Attendu que, parmi les débits inscrits au compte 461-4 au 31 déc. 1994, figurait une taxe locale d'équipement de 253 863 F (38 701,16 €) due<br />

par la commune de Chamrousse ;<br />

Attendu qu'un litige opposait la commune de Chamrousse à celle de Vaulnaveys-le-Haut pour le paiement de c<strong>et</strong>te somme ;<br />

Que, par courrier du 17 sept. 1997, la commune de Chamrousse a demandé un délai de paiement pour s'acquitter de sa d<strong>et</strong>te ;<br />

Attendu que la Cour, par l'arrêt susvisé, a fait réserve sur la gestion 1994 de M. NINU jusqu'à production d'un certificat apportant la preuve<br />

de l'apurement de la créance ;<br />

Attendu que la somme de 253 863 F (38 701,16 €), versée par la commune de Chamrousse, a été <strong>et</strong> comptabilisée le 31 juill. 1998 ;<br />

Attendu que le compte 461-4 est apuré <strong>et</strong> que les justifications nécessaires ont été produites ;<br />

- <strong>La</strong> réserve n° 2 est levée.<br />

Cour des comptes, 7 e Chambre,<br />

arrêt n° 29886, 20 juin 2001,<br />

Port autonome de Rouen<br />

Dépenses ; marchés publics ; seuil de passation [déb<strong>et</strong>]. Caractère public de la dépense ; cadeaux [déb<strong>et</strong>].<br />

Etendue de l’application du code des marchés publics. Dans l’arrêt ci-dessous rapporté, la Cour confirme que ni les prestations de voyages servies à<br />

des fonctionnaires, ni l’achat d’espaces publicitaires ne sont exonérés du respect des dispositions du code des marchés publics. C<strong>et</strong>te position est<br />

parfaitement conforme aux dispositions de l’art. 1er du nouveau Code des marchés publics qui étend son application à l’ensemble des contrats conclus en<br />

vue de satisfaire les besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. <strong>La</strong> juridiction financière avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de rappeler à<br />

l’exigence du respect des règles du code des marchés publics s’agissant par exemple de prestations de surveillance d’un parking (CRC PACA, 23 janv.<br />

2001, Cne du Luc en Provence, n° 2000-1127 ; RFD adm. 2001. 1107), de “sponsoring” (CRC Rhône-Alpes, 8 juin 2000, Dpt de la Loire, Rev. Trésor 2001.<br />

454 ; RFD adm. 2001. 1107), des prestations de services d'ingénierie financière (CRC Ile-de-France, 21 déc. 1999, Cne de Villepinte, Rec. C. comptes 98)<br />

ou du recours à une société de main d’œuvre intérimaire (CRC Aquitaine, 13 juill. 2000, Régie du port d’Arcachon, Rev. Trésor 2001. 288 ; RFD adm. 2001.<br />

1107. CRC Champagne-Ardenne, 12 déc. 2000, Dpt de la Marne, RFD adm. 2001. 1107). Le juge a par ailleurs précisé que la définition donnée par l’art. 1er du code des marchés publics n’implique pas de transfert de propriété <strong>et</strong> assimile donc à un marché de fourniture tout contrat, y compris de location, par<br />

lequel l’administration se procure des obj<strong>et</strong>s mobiliers par l’intermédiaire d’un tiers (C. comptes, 6 juill. 2000, Chambre d’agriculture du Finistère, Rev.<br />

Trésor 2001. 375) ; de même, aucune disposition législative ou réglementaire ne place les matériels d'occasion hors du champ du code des marchés<br />

publics (CRC Rhône-Alpes, 9 juill. 1999, Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné, Rec. C. comptes 66).<br />

Convention de mandat. S’agissant de l’achat d’espaces publicitaires, le comptable arguait du fait que la société mandataire de l’établissement public avait<br />

pu procéder librement aux acquisitions, n’étant pas soumise au code des marchés publics. Mais l’on sait que dans l’hypothèse où une personne publique a<br />

conclu une convention de mandat avec une entreprise privée, c<strong>et</strong>te dernière est dès lors tenue de se conformer aux règles qui s’imposent à la collectivité<br />

pour laquelle elle agit (C. comptes, 30 juin 1994, Synd. mixte pour le développement de la Thiérache, Rev. Trésor 1994. 689. *CRC Alsace, 26 févr. 1998,<br />

Cne d’Obernai : Rev. Trésor 1998. 658. C’est tout particulièrement le cas dans le domaine budgétaire <strong>et</strong> comptable, le juge ayant rappelé que la reddition<br />

des comptes, dont le caractère est impératif, impose qu’à la fin de chaque année d’exécution du mandat, le mandataire fournisse l’intégralité des pièces des<br />

marchés publics revêtues du caractère exécutoire, qui ont été passés par lui, en respectant des conditions identiques à un investissement directement<br />

réalisé par la collectivité elle-même. Le comptable doit exercer le contrôle de la validité de la dépense <strong>et</strong>, si nécessaire, la rej<strong>et</strong>er (CRC Haute-Normandie,<br />

23 mai 1996, L<strong>et</strong>tre d’observations, Rec. C. comptes 237. C. comptes, 2 juill. 1981 <strong>et</strong> 24 mars 1983, Cne d’Auxerre, Rec. C. comptes 370). Ces solutions<br />

sont applicables même en présence d’un mandat implicite (CRC PACA, 23 fév. 1999, Cne du <strong>La</strong>vandou, n° 99.0145). Dans l’arrêt provisoire (n° 26501 du 6<br />

juill. 2000), la Cour avait d’ailleurs tenu à rappeler « qu'en application des dispositions de l'article 1984 du code civil, les actes du mandataire portent eff<strong>et</strong><br />

en la personne du mandant, <strong>et</strong> qu'en conséquence, le mandataire d'un établissement public est tenu de se conformer aux lois <strong>et</strong> règlements sur la<br />

comptabilité publique ; qu'il doit perm<strong>et</strong>tre au comptable de l'établissement de rattacher les opérations faites en son nom à son compte de gestion, sur<br />

production des pièces prévues par le règlement général sur la comptabilité publique <strong>et</strong> par les règlements particuliers à chaque catégorie de dépenses ;<br />

qu'en l'espèce la société INTERMEDIA était tenue d'appliquer le code des marchés publics <strong>et</strong> de rendre compte de c<strong>et</strong>te application au comptable du Port<br />

autonome de Rouen ». Au surplus, l’art. 2 du nouveau Code des marchés prévoit expressément l’applicabilité du code aux marchés conclus en vertu d’un<br />

mandat.<br />

Achat de cadeaux de départ. Il est de jurisprudence constante que les dépenses afférentes à des cadeaux au profit de membres du personnel ne<br />

constituent pas des dépenses ayant un caractère public : les cadeaux ne sauraient être que le fait personnel d’éventuels donateurs <strong>et</strong> ne sauraient avoir de<br />

caractère d’utilité publique (CRC Lorraine, 4 mars 1997, District de l’agglomération nancéienne, Rev. Trésor 1997. 548). C’est le cas en particulier de<br />

décorations destinées à récompenser des mérites individuels (C. comptes, 25 nov. 1998, Centre régional de la propriété forestière de Normandie, Rev.<br />

Trésor 2000. 218. C. comptes, 2 févr. 2000, Assemblée permanente des Chambres d’agriculture, Rev. Trésor 2001. 366 <strong>et</strong> nos obs).<br />

Le Parqu<strong>et</strong> considère cependant que la prise en charge par un établissement public de cadeaux de départ ne contreviendrait pas au principe de spécialité<br />

du budg<strong>et</strong> de l’établissement s’il était admis qu’ils entrent dans le cadre d’une politique de gestion des ressources humaines ; il conviendrait toutefois que<br />

les modalités de c<strong>et</strong>te prise en charge soient précisées par une délibération du conseil d’administration, sur la légalité de laquelle il n’appartiendrait pas au<br />

comptable de se prononcer (C. comptes, 6 juill. 2000, Chambre départementale d’agriculture de Maine-<strong>et</strong>-Loire, Rev. Trésor 2001. 375 ; RFD adm. 2001.<br />

1115. C. comptes, 14 déc. 2000, Centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Lorraine-Alsace, Rev. Trésor 2001. 713). Dans ses conclusions<br />

précitées sur l’arrêt provisoire, le Parqu<strong>et</strong> avait d’ailleurs invité la Cour à assouplir sa jurisprudence sur ce point : « Qu'en l'espèce le comptable disposait, à<br />

l'appui des décisions individuelles d'allocation de sommes destinées à l'achat de cadeaux pour des agents du port décorés ou partant à la r<strong>et</strong>raite, d'une<br />

délibération du conseil d'administration du 5 février 1992 approuvant le règlement intérieur du port qui introduisait une délégation permanente au directeur<br />

en matière de « participation du port aux cérémonies concernant le personnel dans la limite de 800 F pour un agent, 1.500 F pour un cadre F <strong>et</strong> 4.000 F<br />

pour un cadre S » (point IX-5 de l'annexe II du règlement intérieur, transmis à la Cour par le comptable le 22 décembre 1999) ; que la délibération produite<br />

ne mentionne pas explicitement c<strong>et</strong>te délégation mais approuve les textes du règlement intérieur du port, tels que repris par le document CA 92/4 ; qu'en<br />

outre, la délégation explicite invoquée par le comptable qui avait été donnée au directeur par le comité de direction le 21 mai 1983 ne portait que sur la<br />

situation de trois agents nommément désignés ; Estimons que le comptable n'a pas à apprécier la légalité d'une délibération de l'établissement si elle est<br />

prise dans les formes requises, au motif qu'elle enjoindrait la prise en charge de dépenses dont le rattachement aux activités de l'établissement pourrait être<br />

contesté ; pensons en outre qu'une telle contestation paraît d'autant moins fondée, en l’espèce, que la prise en charge partielle par l’employeur des frais de<br />

réception engagés par un agent pour une cérémonie liée à son départ en r<strong>et</strong>raite, après des années d'activité dans le service public, ou à une marque<br />

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exceptionnelle de satisfaction, manifestée par une décoration, peut être considérée comme un élément de la politique de gestion des ressources humaines<br />

de l'employeur à l'égard de ses employés, ce qu'aucun texte ne semble proscrire5 ; que le comptable pouvait rechercher si l'imputation choisie par<br />

l'ordonnateur était régulière <strong>et</strong> si la liquidation était exacte, dès lors que le montant total des dépenses engagées pour une cérémonie au bénéfice d'un<br />

agent (frais de réception <strong>et</strong> achat de cadeaux) n'excéderait pas les limites fixées par le règlement intérieur <strong>et</strong> ne serait pas assimilable à des compléments<br />

de rémunération, ce qui ne semble pas le cas en l'espèce ».<br />

<strong>La</strong> Cour a toutefois refusé d’infléchir sa position en considérant que la prise en charge de cadeaux au personnel n’était pas autorisée par le règlement<br />

intérieur du Port autonome de Rouen ; elle a, par suite, constitué le comptable en déb<strong>et</strong> du seul montant des cadeaux, exclusion faite par conséquent des<br />

dépenses engendrées par les cérémonies (de départ ou de remise de décoration).<br />

EXTRAIT<br />

Injonction n° 1<br />

Attendu, que par injonction n°1 de l'arrêt susvisé du 6 juill<strong>et</strong> 2000, la Cour avait enjoint à M. Boucheron d'apporter preuve du reversement de<br />

273 085 F, ou toutes justifications à décharge, au motif que la société VIA VOYAGES a bénéficié de paiements pour des commandes<br />

engagées au cours de l'exercice 1994, d'un montant total supérieur à 300 000 F TTC ;<br />

Attendu que le décr<strong>et</strong> n°90-437 du 28 mai 1990 ne fait pas obstacle à l'application du code des marchés publics, qu'aucun texte de portée<br />

législative ou réglementaire n'exclut la fourniture de prestations de transport du champ d'application du code des marchés publics ;<br />

Attendu que la directive (CE) n°92-50 du 18 juin 1992, d'application immédiate dès son adoption, a pour eff<strong>et</strong> de confirmer que, depuis c<strong>et</strong>te<br />

date, antérieure à celle des paiements, le code des marchés publics était bien applicable aux prestations de services, que c<strong>et</strong>te directive<br />

n'implique pas pour autant que le dit code n'était pas applicable antérieurement ;<br />

Attendu que l'absence de soumission pour avis à la commission centrale des marchés de la partie du règlement intérieur du port autonome de<br />

Rouen relative aux marchés publics n'a pas pour eff<strong>et</strong> de rendre inapplicable ce règlement, que celui-ci, adopté par le conseil d'administration<br />

de l'établissement, s'imposait au comptable qui ne pouvait en contester la légalité interne ;<br />

Attendu qu'en raison d'une erreur de comptabilisation des mandats dans l'ordre chronologique de leur paiement, il y a lieu de rectifier le<br />

montant des paiements effectués en dépassement du seuil fixé par le code des marchés publics, <strong>et</strong> de l'établir à 250 911,00 F (38 251,14€) ;<br />

Considérant que M. Boucheron se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963; qu'il y a<br />

donc lieu de le constituer débiteur du Port autonome de Rouen pour la somme de 250 911,00 F (38 251,14 €), au titre de c<strong>et</strong>te injonction ;<br />

Considérant qu'aux termes du paragraphe VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, les déb<strong>et</strong>s portent intérêt au taux légal à<br />

compter de la date du fait générateur ; qu'en l'espèce c<strong>et</strong>te date est celle du dernier paiement correspondant aux commandes passées au cours<br />

de l'exercice 1994 ;<br />

L'injonction n°1 de l'arrêt susvisé est levée ;<br />

M. BOUCHERON est constitué débiteur du Port autonome de Rouen pour la somme de 250 911,00 F (38 251,14 €) augmentée des intérêts<br />

de droit à compter du 19 janvier 1995 ;<br />

Injonction n° 2<br />

Attendu, que par injonctions n°2 <strong>et</strong> 3 de l'arrêt susvisé du 6 juill<strong>et</strong> 2000, la Cour avait enjoint à M. Boucheron d'apporter preuve du<br />

reversement des sommes de 93 931,20 F <strong>et</strong> de 210 015,56 F, correspondant respectivement aux remboursements en 1993, à la société<br />

INTERMEDIA, d'achats d'espaces publicitaires auprès des régies du Monde <strong>et</strong> de l'Expansion, au motif que ces achats dépassaient chacun,<br />

au titre de l'exercice 1993, le seuil fixé par le code des marchés publics, ou toutes justifications à décharge ;<br />

Attendu qu'un mandat confié par une personne publique à un quelconque mandataire a pour eff<strong>et</strong> de soum<strong>et</strong>tre ce dernier à l'ensemble des<br />

règles s'appliquant au mandant ; qu'en l'espèce le port autonome de Rouen étant soumis au code des marchés publics, INTERMEDIA devait<br />

donc produire au Port autonome de Rouen les marchés qu'elle aurait dû passer avec les régies publicitaires,<br />

Attendu que l'absence de soumission pour avis à la commission centrale des marchés de la partie du règlement intérieur du port autonome de<br />

Rouen relative aux marchés publics n'a pas pour eff<strong>et</strong> de rendre inapplicable ce règlement ; que celui-ci, adopté par le conseil<br />

d'administration de l'établissement, s'imposait au comptable qui ne pouvait en contester la légalité interne ;<br />

Attendu que l'exclusivité dont bénéficiaient les régies publicitaires ne perm<strong>et</strong>tait pas de soustraire les contrats conclus avec ces prestataires de<br />

l'application du code des marchés publics ; qu'elle ouvrait tout au plus la possibilité de recourir à la procédure du marché négocié sans mise<br />

en concurrence préalable ;<br />

Considérant que M. Boucheron se trouve ainsi dans le cas prévu par le paragraphe VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ;<br />

qu'il y a donc lieu de le constituer débiteur du Port autonome de Rouen pour les sommes de 93 931,20 F (14 319,72 €) <strong>et</strong> de 210 015,56 F (32<br />

016,67 €) respectivement au titre de ces deux injonctions ;<br />

Considérant qu'aux termes du paragraphe VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, les déb<strong>et</strong>s portent intérêt au taux légal à<br />

compter de la date du fait générateur ; qu'en l'espèce c<strong>et</strong>te date est celle du dernier paiement correspondant aux commandes passées au cours<br />

de l'exercice 1993 ;<br />

Les injonctions n° 2 <strong>et</strong> 3 de l'arrêt susvisé sont levées ;<br />

M. BOUCHERON est constitué débiteur du Port autonome de Rouen<br />

- pour la somme de 93 931,20 F (14 319,72 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 août 1993 ;<br />

- pour la somme de 210 015,56 F (32 016,67 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 26 octobre 1993 ;<br />

Injonction n° 3<br />

5 Les circulaires du directeur du budg<strong>et</strong> du 23 janvier 1964 puis du 24 septembre 1992 relatives au remboursement des frais de réception ne prévoient pas la<br />

prise en charge de tels frais (cf. infra) mais elles ne portent pas sur la politique du personnel ; la circulaire du 24 septembre 1992 pourrait faire l'obj<strong>et</strong> d'une<br />

intervention administrative de la Cour pour recommander sur ce point un assouplissement qui accompagnerait celui que Nous proposons à la juridiction.<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 12<br />

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Attendu, que par injonction n° 4 de l'arrêt susvisé du 6 juill<strong>et</strong> 2000, la Cour avait enjoint à M. Boucheron d'apporter preuve du reversement<br />

de la somme de 10 500,00 F, correspondant à la prise en charge de cadeaux au personnel, non autorisée par le règlement intérieur du Port<br />

autonome de Rouen ;<br />

Attendu que si le règlement intérieur de l'établissement autorise une participation du port aux cérémonies concernant le personnel, c<strong>et</strong>te<br />

participation ne vise pas les cadeaux qui leur sont offerts ; que la délibération du conseil d'administration de novembre 1998 citée par le<br />

comptable dans sa réponse n'explicite pas la notion de frais de réception ; que de surcroît elle ne peut justifier des paiements qui lui sont<br />

antérieurs ;<br />

Considérant que M. Boucheron se trouve ainsi dans le cas prévu par le paragraphe VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ;<br />

qu'il y a donc lieu de le constituer débiteur du Port autonome de Rouen pour la somme de 10 500 F (1 600,71 €) au titre de c<strong>et</strong>te injonction ;<br />

Considérant qu'aux termes du paragraphe VII de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, les déb<strong>et</strong>s portent intérêt au taux légal à<br />

compter de la date du fait générateur ; qu'en l'espèce c<strong>et</strong>te date est celle du dernier paiement irrégulier ;<br />

L'injonction n°4 de l'arrêt susvisé est levée ;<br />

M. BOUCHERON est constitué débiteur du Port autonome de Rouen pour la somme de 10 500 F (1 600,71 €) augmentée des intérêts de<br />

droit à compter du 3 février 1994 ;<br />

CONCLUSIONS N° 5690 DU 16 FEVR. 2001 (EXTRAITS)<br />

Sur l'injonction n° l de l'arrêt du 6 juill<strong>et</strong> 2000<br />

Rappelons que l'injonction n°1 prononcée par ledit arrêt à l'encontre de M. Boucheron prescrivait le reversement de la somme de 273.085 F<br />

ou la production de toute justification à décharge, au motif que l'agent comptable avait payé en 1994, sans disposer d'un marché, des factures<br />

de la société Via Voyages en dépassement du seuil de 300.000 F ;<br />

Notons en premier lieu que, conformément à Nos conclusions précédentes n° 4954 du 21 février 2000, il convient à nouveau d'écarter<br />

l'argument réitéré par le comptable dans sa réponse selon lequel, d'une part, le décr<strong>et</strong> du 28 mai 1990 <strong>et</strong> sa circulaire d'application relatifs à la<br />

prise en charge des frais de déplacement des agents de l'Etat <strong>et</strong> des établissements publics administratifs ne prévoient pas la passation de<br />

marchés pour les prestations de voyages <strong>et</strong>, d'autre part, la commission centrale des marchés n'aurait défini qu'en 1996 une doctrine<br />

prescrivant un appel à concurrence pour la fourniture de telles prestations ;<br />

Qu'en second lieu, le comptable interprète la nouvelle circulaire du 22 septembre 2000 relative à la prise en charge des frais de déplacement<br />

comme signifiant qu'antérieurement à la transposition de la directive européenne sur les services n° 92-50 du 18 juin 1992 par le décr<strong>et</strong> n°<br />

98-111 du 27 février 1998, les administrations auraient été dispensées de se conformer aux procédures du code des marchés publics pour<br />

ach<strong>et</strong>er des bill<strong>et</strong>s d'avion pour leurs agents ; estimons que l'intervention de c<strong>et</strong>te directive, d'application immédiate dès son adoption en juin<br />

1992, a pour eff<strong>et</strong> de confirmer que, depuis c<strong>et</strong>te date, le code des marchés publics était bien applicable aux prestations de transport aérien <strong>et</strong><br />

que le comptable aurait dû en vérifier le respect à l'occasion des paiements qu'il a effectués en 1994, sans pour autant impliquer que le code<br />

ne l'aurait pas été antérieurement ;<br />

Qu'en troisième lieu, il ne ressort pas des textes en vigueur que l'absence de soumission pour avis à la commission centrale des marchés de la<br />

partie du règlement intérieur du port autonome relative à la passation des marchés ait pu avoir pour eff<strong>et</strong> de rendre inapplicable ledit<br />

règlement intérieur ; que celui-ci, adopté par délibération du conseil d'administration, s'imposait au comptable qui ne saurait en contester la<br />

légalité interne ;<br />

En concluons que M. Boucheron était bien tenu de suspendre tout paiement, dès que lui était présenté le premier mandat correspondant au<br />

paiement d'une commande 6 qui, ajoutée à toutes les commandes pour des prestations identiques ou similaires engagées au cours d'un même<br />

exercice, au surplus auprès du même prestataire, constituait le dépassement du seuil de 300.000 F ;<br />

Qu'en conséquence, faute d'avoir satisfait à l'injonction, M. Boucheron peut être constitué débiteur du montant des paiements honorant la<br />

commande ayant provoqué le dépassement <strong>et</strong> les commandes ultérieures 7 , le point de départ des intérêts légaux étant calculé au jour du<br />

dernier paiement imputé sur l'exercice ;<br />

Sur les injonctions n° 2 <strong>et</strong> 3<br />

Rappelons que les injonctions n° 2 <strong>et</strong> 3 prescrivaient la production de marchés ou, à défaut, le reversement des sommes de 93.931,20 F <strong>et</strong><br />

210.015,56 F correspondant respectivement aux remboursement en 1993, à la société Intermédia, d'achats d'espaces publicitaires qu'elle avait<br />

elle-même effectués pour le compte du port de Rouen auprès des régies publicitaires des publications du Monde <strong>et</strong> de L'Expansion,<br />

remboursements excédant chacun pour l'exercice considéré le seuil de 300.000 F fixé par le code des marchés publics ;<br />

Relevons que, dans sa réponse, le comptable conteste d'abord que la société Intermédia, titulaire d'une convention de mandat du port<br />

autonome, ait de ce fait été assuj<strong>et</strong>tie au code des marchés publics ; rappelons que, selon une jurisprudence bien établie <strong>et</strong> rappelée dans Nos<br />

conclusions précédentes, le mandat confié par une personne publique à un quelconque mandataire a pour eff<strong>et</strong> de rendre applicable à celui-ci<br />

l'ensemble des règles en vigueur auxquelles est soumis le mandant ; qu'Intermédia devait donc produire les marchés qu'elle aurait dû conclure<br />

avec les régies d'espaces publicitaires à l'appui de ses demandes de remboursement présentées au port de Rouen ;<br />

Notons ensuite que l'argument à nouveau avancé par M. Boucheron selon lequel le règlement intérieur du port n'aurait pas été applicable,<br />

faute d'avoir été soumis pour avis à la commission centrale des marchés, ne peut qu'être écarté ;<br />

Qu'enfin, quand bien même les régies d'espaces publicitaires du Monde <strong>et</strong> de l'Expansion auxquelles s'est adressé Intermédia auraient disposé<br />

d'une quelconque exclusivité, c<strong>et</strong>te circonstance aurait pu autoriser le port à recourir à une procédure de marché négocié sans mise en<br />

concurrence préalable en application de l'article 104 du code, mais ne lui aurait en aucune manière permis de se dispenser de toute formalité<br />

conduisant à la passation d'un marché public ;<br />

6 Pour calculer le déb<strong>et</strong>, il ne convient pas de totaliser les mandats émis au cours d'un même exercice mais les mandats relatifs à des commandes engagées au<br />

cours d'un même exercice (cf. Nos conclusions précédentes <strong>et</strong> les références à la jurisprudence de la Cour SIPI d'Aubagne).<br />

7 le montant du déb<strong>et</strong> ne peut qu'être inférieur ou égal à celui de l'injonction de versement.<br />

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Cour des comptes, Formation interchambres d’appel,<br />

arrêt n° 29464, 21 juin 2001,<br />

Collège Emile Verhaeren à Saint-Cloud<br />

Appel : conditions de recevabilité. Procédure : caractère contradictoire [Infirmation du jugement]. Rec<strong>et</strong>tes : défaut de recouvrement<br />

[déb<strong>et</strong>].<br />

<strong>La</strong> requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits <strong>et</strong> moyens ainsi que les conclusions du requérant (C. comptes 5 nov. 1992,<br />

Commune d'Ecquevilly, Rec. C. comptes 116 ; Rev. Trésor 1993. 211 ; 28 avril 1992, Centre Hospitalier de Tonnerre, Rev. Trésor 1992. 675 ; RF fin. publ.<br />

1993, n° 43, p.149 ; 28 mai 1997, comptable de la Commune de Villeneuve sur Allier, Rev. Trésor 1998. 35). Ainsi, un requérant qui se borne à demander<br />

que soient prises en compte des circonstances atténuantes dues à son manque de formation <strong>et</strong> qui invoque le caractère exorbitant du déb<strong>et</strong> prononcé<br />

contre lui n’invoque aucun moyen de droit <strong>et</strong> ne présente ainsi aucun exposé des faits <strong>et</strong> moyens (C. comptes, 27 juin 1995, collège Les Louvrais à<br />

Pontoise, Rev. Trésor 1996. 24).<br />

En revanche, lorsque la requête en appel est dépourvue de moyens mais qu’elle est précédée d’une l<strong>et</strong>tre exposant ces moyens <strong>et</strong> à la condition que ces<br />

références réciproques entre les correspondances figurant au dossier perm<strong>et</strong>tent de « faire masse », l’appel pourra être jugé recevable (C. comptes, 11 fév.<br />

1988, Commune de Bernes s/ Oise, Rec. C. comptes 144). De même, une requête en appel ne comportant pas l’exposé des moyens peut être complétée<br />

par une requête complémentaire présentée dans le délai d’appel (C. comptes, 19 mai 1994, comptable de la Commune de Taradeau, Rev. Trésor 1994.<br />

597).<br />

L’arrêt “Collège Emile Verhaeren à Saint-Cloud” démontre que la Cour est capable d’appréciations particulièrement tolérantes dès lors qu’elle estime l’appel<br />

recevable alors même que la requête s’assimile à la simple transmission des pièces déjà présentées en première instance <strong>et</strong> ne comportent en fait aucune<br />

conclusion. <strong>La</strong> Cour estime cependant que « nonobstant l’imprécision de la requête », elle a pu déduire de sa formulation <strong>et</strong> des pièces à l’appui, le moyen<br />

<strong>et</strong> les conclusions présentés par le requérant.<br />

Sur le fond, la Cour reprend ici sa jurisprudence traditionnelle estimant que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité en excipant du fait que<br />

l’établissement public a apuré les créances litigieuses en les prenant en charge sur ses fonds disponibles. On sait en eff<strong>et</strong> que n’exonère pas le comptable<br />

de sa responsabilité une délibération accordant une remise de d<strong>et</strong>te au débiteur (Ch. rég. comptes de Champagne-Ardenne, 2 oct. 1996, Comptable du<br />

centre hospitalier spécialisé de Châlons-en-Champagne, Rec. C. comptes 120) ou la remise gracieuse accordée par l’autorité budgétaire au bénéficiaire du<br />

paiement irrégulier dans l’intention de dégager la responsabilité du comptable (C. Comptes, 9 juill. 1970, OPHLM des Bouches-du-Rhône, Rec. C. Comptes<br />

83 ; 28 nov. 1985, Receveur de la Commune de Trélissac, Rev. Trésor 1987. 59 ; Rev. Adm. 1987. 44). Il en va de même d’une délibération postérieure aux<br />

paiements irréguliers <strong>et</strong> aux premiers jugements qui validerait l’attitude d’un comptable (C. comptes, 5 nov. 1992, Commune de Grand-Quevilly, Rec. C.<br />

comptes 114) ou de la décision d’une assemblée délibérante ayant accordé a posteriori une subvention à l’association en cause afin d’apurer un trop versé<br />

(Ch. rég. comptes Midi-Pyrénées, 26 avril 1994, payeur du département des Hautes-Pyrénées, Rev. Trésor 1995. 44).<br />

EXTRAIT<br />

Sur la procédure<br />

Attendu que l'article R 231- 5 du code des juridictions financières dispose : “les jugements définitifs exposent succinctement <strong>et</strong> discutent les<br />

moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires” ;<br />

Attendu que dans sa réponse au jugement provisoire susvisé de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France lui enjoignant de faire la<br />

preuve des diligences entreprises pour le recouvrement de trois créances du collège ou celle de leur recouvrement, M. Teplitxky avait<br />

invoqué les “ régularisations ” intervenues en 1999 avec la prise en charge de ces créances par le collège ;<br />

Attendu que dans le jugement définitif dont il est fait appel, la chambre régionale, en relevant seulement que le comptable avait confirmé, par<br />

sa réponse, l'insuffisance des diligences effectuées, n'a pas répondu à ce moyen ; que pourtant, elle a confirmé la responsabilité pécuniaire<br />

personnelle du comptable à raison du défaut de recouvrement de ces trois créances ; qu'ainsi son jugement, insuffisamment motivé, a été<br />

irrégulièrement rendu; qu'il doit être, en conséquence, annulé ;<br />

Attendu que l'affaire est en état ; qu'il convient de l'évoquer pour y statuer au fond ;<br />

Sur le fond<br />

Attendu que les premiers juges avaient relevé qu'au 31 déc. 1997, figuraient au compte 4111 “familles, frais scolaires, exercices antérieurs”,<br />

trois créances de 1 273 F (194,06 €), 877 F (136,70 €) <strong>et</strong> 676 F (103,05 €) non recouvrées, dont l'origine remontait à 1992 ;<br />

Attendu que le requérant, tant dans sa requête en appel qu'en réponse au jugement provisoire susvisé du 10 mars 1999, fait valoir que ces<br />

créances ont été apurées par leur prise en charge par le collège sur ses fonds disponibles <strong>et</strong> que sa situation est donc régularisée ; que pour<br />

attester de la régularisation alléguée, le comptable joint six pièces à la requête dont un extrait de la délibération du conseil d'administration du<br />

collège en date du 28 oct. 1999 ayant pour obj<strong>et</strong> la prise en charge des trois demi-pensions non recouvrées, une décision budgétaire<br />

modificative de 1'exercice 1999 1'imputant au compte de charges exceptionnelles 671 <strong>et</strong> prévoyant le financement de c<strong>et</strong>te dépense par un<br />

prélèvement sur le fonds de roulement du collège <strong>et</strong> un mandat du 28 fév. 2000 d'un montant de 2 826 F (430,82 €) appuyé d'un certificat du<br />

principal du collège attestant de l'exécution de la délibération du conseil d'administration susmentionnée ;<br />

Considérant que la reconstitution des fonds dans la caisse du collège ne saurait résulter d'une prise en charge par c<strong>et</strong> établissement lui-même,<br />

sur ses crédits budgétaires, de la dépense exceptionnelle relative à 1'apurement des créances non recouvrées sur les familles, une telle écriture<br />

ne traduisant pas un recouvrement effectif ;<br />

Considérant qu'à défaut d'avoir pu rapporter la preuve des diligences effectuées en temps utile pour le recouvrement des trois créances<br />

concernées, le comptable ne peut voir sa responsabilité dégagée par la délibération du conseil d'administration du collège en date du 28 oct.<br />

1999 susmentionnée ; qu'en eff<strong>et</strong> sa responsabilité est engagée en application du paragraphe IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 fév.<br />

1963 dès lors que des rec<strong>et</strong>tes n'ont pas été recouvrées, faute d'avoir effectué les diligences nécessaires en vue de leur recouvrement ; qu'en<br />

conséquence, il y a lieu de m<strong>et</strong>tre définitivement à la charge de M. Teplitxky, les sommes précitées de 1 273 F (194,06 €), 877 F (136,70 €)<br />

<strong>et</strong> 676 F (103,05 €) <strong>et</strong> de l'en constituer débiteur envers le collège ;<br />

CONCLUSIONS N° 5959 DU 28 MAI 2001


Sur la recevabilité<br />

Observons que l'appelant, à l'encontre duquel a été prononcé le déb<strong>et</strong>, a qualité pour agir <strong>et</strong> que sa demande a été présentée dans le délai<br />

réglementaire ;<br />

Notons cependant que la requête a pour support un courrier adressé au rapporteur de la chambre régionale des comptes, qualifié de<br />

“conseiller régional” ; qu'elle ne répond à aucune des exigences formulées par le deuxième alinéa de l'article R. 243-4 du code des<br />

juridictions financières, qui dispose : “la requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits <strong>et</strong> moyens, ainsi que les conclusions du<br />

requérant” ;<br />

Estimons en eff<strong>et</strong> que la simple transmission, à l'appui du recours, des pièces déjà présentées au premier juge <strong>et</strong> rej<strong>et</strong>ées par celui-ci, ne<br />

saurait tenir lieu de rappel des faits ou d'exposé des moyens, <strong>et</strong> encore moins de conclusions, même si l'obj<strong>et</strong> de la demande peut être<br />

aisément déduit du dépôt du recours ;<br />

Rappelons que la formulation de moyens <strong>et</strong> de conclusions par le requérant constitue un élément essentiel de la procédure, puisqu'elle lie le<br />

contentieux dont le juge d'appel sera saisi par eff<strong>et</strong> dévolutif ; que, quelle que soit la spécificité du contentieux des comptes <strong>et</strong> la place très<br />

large reconnue au juge dans le cadre de mécanismes d'ordre public, il paraît délicat d'autoriser la juridiction à articuler elle-même le moyen<br />

qu'elle devra ensuite examiner ;<br />

Considérons, au vu d'une jurisprudence abondante quoique nuancée 8 , que la requête ne répond pas aux conditions de forme requises, <strong>et</strong><br />

qu'elle pourrait en conséquence être regardée comme irrecevable ;<br />

Sur le caractère contradictoire de la procédure<br />

Rappelons que, si la Cour venait cependant à statuer sur la requête, il lui appartiendrait, en premier lieu, de s'assurer du caractère régulier de<br />

la procédure, <strong>et</strong> notamment du respect de son caractère contradictoire, qui constitue un moyen d'ordre public ;<br />

Relevons à c<strong>et</strong> égard que, se bornant à préciser que la réponse du comptable au jugement provisoire avait “confirmé l'insuffisance des<br />

diligences effectuées pour recouvrer ces créances”, la chambre régionale des comptes n'a pas totalement répondu aux allégations de M.<br />

Teplitxky , qui invoquait des mesures de régularisation obtenues sur exercice postérieur à la période en jugement ;<br />

Qu'une telle procédure méconnaît les dispositions de l'article R. 231-5 du code des juridictions financières, qui font obligation à la chambre<br />

d'exposer succinctement <strong>et</strong> de discuter les moyens présentés en réponse aux jugements provisoires ; que la chambre ne pouvait, sans porter<br />

atteinte au caractère contradictoire de la procédure, prononcer dès son deuxième jugement un déb<strong>et</strong> ; que le jugement doit en conséquence<br />

être annulé ;<br />

Sur le fond<br />

Considérons que, le dossier étant en état d'être jugé, la Cour peut procéder à l'examen du compte en usant de sa faculté d'évocation ;<br />

Constatons que, en réponse au jugement provisoire, l'agent comptable faisait valoir que des régularisations étaient intervenues en 1999 (c<strong>et</strong>te<br />

circonstance étant d'ailleurs la seule précision présentée dans le cadre de la requête d'appel) ; que c<strong>et</strong>te régularisation a pris la forme, en 1999,<br />

de charges exceptionnelles d'un montant équivalent aux titres non recouvrés, soit 2 826 F ;<br />

Que, si le compte de restes à recouvrer a effectivement été soldé au terme de c<strong>et</strong>te opération, l’établissement s'est trouvé privé de rec<strong>et</strong>tes par<br />

l'inaction du comptable ; que ce dernier, loin de contester avoir manqué à ses obligations, demandait au contraire à la juridiction de tenir<br />

compte de la situation difficile du poste qu'il dirigeait ;<br />

Rappelons qu'il appartiendra à la Cour de répondre à ce deuxième moyen, en indiquant à l’intéressé que la circonstance qu'il invoque, qui<br />

peut éventuellement être prise en considération par le ministre dans le cadre d'une remise gracieuse, n'est pas de nature à 1’exonérer de sa<br />

responsabilité devant le juge des comptes, laquelle résulte du fait qu'une rec<strong>et</strong>te n'a pas été recouvrée ;<br />

Déduisons de ce qui précède que les arguments de l'appelant doivent être rej<strong>et</strong>és ; estimons néanmoins que le prononcé, à ce stade, d'un déb<strong>et</strong><br />

par la Cour pourrait être regardé comme prématuré ;<br />

Relevons en eff<strong>et</strong> que, dans son premier jugement, la chambre des comptes avait offert quatre possibilités alternatives au comptable (“preuve<br />

du recouvrement des sommes de 1 273 F, 877 F <strong>et</strong> 676 F, ou preuve de leur versement par le comptable dans la caisse de l'établissement ; ou<br />

encore, à défaut 9 , preuve par toutes pièces justificatives des diligences effectuées en vue de leur recouvrement, ou toute autre justification à<br />

décharge”) ; que le comptable pouvait d'autant plus considérer que sa responsabilité personnelle <strong>et</strong> pécuniaire ne serait pas immédiatement<br />

engagée qu'aucune référence à la loi du 23 fév. 1963 ne figurait dans les motifs de l'injonction ;<br />

Que la Cour reprenant la procédure en l'état où elle était avant le deuxième jugement de la chambre régionale, il Nous semblerait préférable<br />

qu'elle prononçât, après avoir répondu aux arguments du comptable, une injonction de versement des sommes en cause ;<br />

Cour des comptes, Formation interchambres d’appel,<br />

arrêt n° 29496, 21 juin 2001,<br />

Université des Sciences humaines de Strasbourg II<br />

Appel [infirmation du jugement]. Procédure : caractère contradictoire ; examen des réponses du comptable. Dépenses : dépenses sans<br />

ordonnancement préalable ; exactitude du calcul de liquidation ; primes, indemnités, rémunérations accessoires (décr<strong>et</strong> n° 50-1248 du 6 oct.<br />

1950).<br />

Procédure. Si l’affaire est en état <strong>et</strong> en cas de méconnaissance par le juge de première instance des règles de compétence <strong>et</strong> de procédure, la Cour<br />

procèdera, comme en l’espèce, à l’évocation (C. comptes, 17 nov. 1993, Lycée Jules Haag à Besançon, Rec. C. comptes 120 ; Rev. Trésor 1994. 521 ; RF<br />

fin. publ. 1994, n° 47, p.180). C’est tout particulièrement le cas si le jugement est annulé sur un défaut de motivation (C. comptes, 7 oct. 1993, Trésorier<br />

municipal de Marseille, Rec. C. comptes 109 ; RF fin. publ. 1994 n° 47, p.171 ; 20 janv. 1994, Régie municipale pour la distribution d’électricité de Houilles,<br />

Rev. Trésor 1995. 35), notamment lorsque la Cour fonde l’annulation sur le fait que la réponse du comptable au jugement provisoire n’est pas visée dans le<br />

8 Dans le sens de l'irrecevabilité, voir notamment cc 13 janv. 1994, OPHLM de Loire-Atlantique, 27 juin 1995, Collège “ Les Louvrais ” à Pontoise; s'agissant<br />

d'un appel du ministère public, CC 10 juill. 1997, Commune de Noisy-le-Grand (deux arrêts : “ Michel Simon Arts Production ” <strong>et</strong> “ centre culturel Michel<br />

Simon).<br />

9 Souligné par Nos soins.<br />

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jugement définitif (C. comptes, 4 fév. <strong>et</strong> 11 mars 1993, Réunion de Montcuq, Rec. C. comptes 19 ; Rev. Trésor 1993. 535). <strong>La</strong> même solution est r<strong>et</strong>enue si<br />

la réponse du comptable n’a pas été discutée en première instance (C. comptes, 7 oct. 1993, Commune d’Isola, Rec. C. comptes 101 ; Rev. Trésor 1994.<br />

201).<br />

DEPSO. Les comptables étant pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer sur les liquidations faites par les ordonnateurs, le sont<br />

à plus forte raison des liquidations qu’ils effectuent eux-mêmes dans la mise en œuvre des dépenses payables sans ordonnancement préalable (C.<br />

comptes, 10 fév. 1977, Payeurs généraux du Trésor, Rec. C. comptes 42). Pour juger de la validité de la créance, le comptable doit disposer de pièces<br />

justificatives suffisantes pour lui perm<strong>et</strong>tre de vérifier l’exactitude de la liquidation. Tel n’est pas le cas du comptable qui paye des indemnités aux<br />

personnels du service de restauration sans ordonnancement préalable de l’ordonnateur, en signant lui-même l’état liquidatif fondant le paiement,<br />

simplement en vertu d’une convention que ne précisait ni le montant ni les destinataires des indemnités (Ch. rég. comptes de Br<strong>et</strong>agne, 27 mars 1996,<br />

collège Beaumanoir de Ploermel, Rec. C. comptes 40). En l’espèce, la Cour confirme que le paiement des indemnités litigieuses relevait bien du régime des<br />

paiements sans ordonnancement préalable mais que cela ne pouvait dispenser le comptable de produire les justifications existantes au moment du<br />

paiement. Elle constate toutefois que le comptable disposait bien, au moment du paiement, d’une pièce comportant la mention détaillée du nombre d’heures<br />

effectuées ainsi que le taux horaire appliqué.<br />

EXTRAIT<br />

Sur la procédure<br />

Attendu que l'article R 231-5 du code des juridictions financières dispose : “les jugements définitifs exposent succinctement <strong>et</strong> discutent les<br />

moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires” ;<br />

Attendu que, dans sa requête, M. Meyer fait valoir que “le moyen exposé dans la réponse au jugement provisoire du 22 sept. 1998 ne semble<br />

pas avoir été pris en considération par la chambre : il n'est jamais repris dans les attendus, ni du jugement du 15 avril 1999 ni du jugement<br />

du 3 fév. 2000” ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'examen desdits jugements que la chambre d'Alsace n'a effectivement pas discuté les moyens en défense<br />

présentés par M. Meyer ; qu'elle a seulement pris en compte la réponse du comptable en poste, selon laquelle des titres de rec<strong>et</strong>tes avaient été<br />

émis à l'encontre des bénéficiaires des indemnités irrégulièrement payées mais qu'ils n'avaient pas été recouvrés ;<br />

Considérant dès lors que le jugement de déb<strong>et</strong> rendu à l'encontre de M. Meyer est insuffisamment motivé <strong>et</strong> qu'il a été irrégulièrement rendu,<br />

en ce qui concerne la mise enjeu de la responsabilité de M. Meyer ;<br />

ANNULE la disposition définitive dudit jugement du 3 fév. 2000, qui constitue M. Meyer, débiteur de la somme de 5 618,45 F (856,53 €) ;<br />

Et attendu que l'affaire est en état ;<br />

EVOQUE.<br />

Sur le fond<br />

Attendu que les premiers juges avaient fait grief à M. Meyer, d'avoir payé à cinq agents du centre de télé-enseignement de l'université, des<br />

indemnités irrégulières car non prévues par un texte législatif ou réglementaire ; qu'ils avaient considéré, en outre, que les conditions<br />

d'attribution forfaitaire de ces indemnités ne perm<strong>et</strong>taient pas au comptable d'exercer le contrôle de l'exactitude de la liquidation de la<br />

dépense ni celui de la justification du service fait ;<br />

Attendu que le requérant, tant dans sa requête en appel qu'en réponse au jugement provisoire susvisé du 22 sept. 1998, fait valoir que le<br />

règlement des indemnités relève du régime des paiements sans ordonnancement préalable ; qu'il allègue également que ces indemnités ont été<br />

payées en application de la réglementation relative aux indemnités horaires à taux spécifique prévues par le décr<strong>et</strong> n° 50-1248 du 6 oct. 1950<br />

; qu'il affirme enfin que, s'agissant d'un paiement avant ordonnancement préalable, il assurait la vérification de l'exactitude des calculs de<br />

liquidation par le contrôle du journal de paye <strong>et</strong> l'application du “barème de Montpellier” ; que ce dernier est un document imprimé par les<br />

services du rectorat de Montpellier <strong>et</strong> mis à jour à chaque changement de valeur du point d'indice ou à chaque changement d'un taux de<br />

cotisation ;<br />

Considérant que le décr<strong>et</strong> du 6 oct. 1950 modifié perm<strong>et</strong>tait effectivement de verser des indemnités horaires aux agents bénéficiaires, qui<br />

réunissaient l'ensemble des conditions fixées par ce texte ; qu'en eff<strong>et</strong>, les cinq agents concernés appartenaient au personnel administratif du<br />

centre ; leurs indices étaient inférieurs à l'indice 380 <strong>et</strong> ils ne percevaient pas d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;<br />

Considérant que, si le régime des paiements sans ordonnancement préalable autorise le règlement de dépenses par le comptable, sans<br />

l'intervention préalable de l'ordonnateur, il ne le dispense pas de produire les justifications existantes au moment du paiement, qu'il lui<br />

appartient de joindre à l'appui du mandat de régularisation ; que M. Meyer reconnaît, comme l'a relevé la chambre d'Alsace, que l'état des<br />

rémunérations complémentaires joint au mandat de régularisation, n'a pas été mis en forme dans les règles, en ce qu'il n'indique ni le nombre<br />

d'heures supplémentaires effectuées, ni le taux horaire appliqué ; mais que le requérant apporte la preuve qu'il disposait de ces éléments<br />

justificatifs au moment du paiement ;<br />

Considérant, en eff<strong>et</strong>, que l'extrait du journal de paye correspondant aux cinq indemnités versées, produit par M. Meyer tant en réponse au<br />

premier jugement provisoire qu'à l'appui de la requête en appel, montre que c<strong>et</strong>te pièce dont il disposait au moment du paiement comportait<br />

bien la mention détaillée du nombre d'heures effectuées ainsi que le taux horaire appliqué, conforme au “barème de Montpellier” qui<br />

constitue la référence utilisée par les agents comptables des établissements d'enseignement ;<br />

Considérant, dans ces conditions, que les moyens invoqués par le requérant, selon lesquels les indemnités servies aux cinq agents du centre<br />

de télé-enseignement étaient conformes au décr<strong>et</strong> du 6 oct. 1950 <strong>et</strong> qu'elles étaient liquidées dans le respect des règles s'appliquant aux<br />

indemnités horaires pour travaux supplémentaires, doivent être admis ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de m<strong>et</strong>tre en jeu la responsabilité<br />

personnelle pécuniaire de M. Meyer ;<br />

CONCLUSIONS N° 5945 DU 23 MAI 2001<br />

Sur le caractère contradictoire de la procédure<br />

Observons que le moyen unique du comptable tient au fait que les éléments de réponse qu'il avait apportés au premier jugement provisoire de<br />

la chambre n'ont pas été pris en considération par celle-ci dans le cadre du deuxième jugement provisoire ou du jugement de déb<strong>et</strong> ;<br />

Qu'il ressort effectivement de la lecture de ces décisions que l'argument du comptable n'a pas été expressément examiné par la juridiction<br />

dans la motivation de ses jugements ;<br />

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Qu'une telle procédure méconnaît les dispositions de l'article R. 231-5 du code des juridictions financières, qui font obligation à la chambre<br />

d'exposer succinctement <strong>et</strong> de discuter les moyens présentés en réponse aux jugements provisoires ; que la chambre ne pouvait, sans porter<br />

atteinte au caractère contradictoire de la procédure, prononcer dès son deuxième jugement un déb<strong>et</strong> ; que le jugement doit en conséquence<br />

être annulé ;<br />

Sur le fond<br />

Considérons que, le dossier étant en état d'être jugé, la Cour peut procéder à l'examen du compte en usant de sa faculté d'évocation ;<br />

Constatons que, pour engager la responsabilité personnelle <strong>et</strong> pécuniaire des agents comptables, la chambre s'est fondée sur le fait que des<br />

indemnités forfaitaires avaient été versées à cinq agents administratifs du centre de télé-enseignement, sans que ces dépenses puissent être<br />

justifiées, à défaut de texte législatif ou réglementaire, par une délibération exécutoire ;<br />

Que M. Meyer fait en premier lieu valoir que le paiement des rémunérations relève du régime des paiements sans ordonnancement préalable<br />

;<br />

Estimons qu'il appartient à la Cour de préciser à l'appelant que le mécanisme des paiements sans ordonnancement préalable, s'il autorise un<br />

gain de temps en ce qu'il supprime l'intervention préalable de l'ordonnateur, ne dispense pas les comptables de produire les justifications qui<br />

sont censées exister au moment du paiement, <strong>et</strong> qu'il leur appartiendra en toute hypothèse de joindre à l'appui du compte ;<br />

Que le comptable affirme que les compléments de rémunération servis aux agents étaient conformes au décr<strong>et</strong> n° 50-1248 du 6 oct. 1950 <strong>et</strong><br />

que, loin d'être forfaitaires (comme l'indiquaient les pièces jointes au mandat), les indemnités étaient liquidées dans le respect des règles<br />

s'appliquant aux IHTS ; qu'il précise enfin qu'il exerçait ses contrôles de la dépense à partir du journal de paye ;<br />

Estimons que le décr<strong>et</strong> du 6 oct. 1950 modifié perm<strong>et</strong>tait effectivement de verser des indemnités horaires aux agents bénéficiaires, qui<br />

réunissaient l'ensemble des conditions fixées par ce texte ; que le requérant parvient à démontrer que le taux horaire desdites indemnités<br />

correspond au barème “de Montpellier” <strong>et</strong> à reconstituer, à partir du journal de paye, les sommes effectivement versées à chaque agent ;<br />

Relevons l'extrême complexité de la démonstration de M. Meyer, qui ne saurait masquer le grand désordre qui caractérise la présentation de<br />

ses pièces de dépenses ; qu'il paraît difficilement acceptable que les “états complémentaires” joints aux mandats présentent les versements<br />

comme forfaitaires, alors qu'ils sont horaires <strong>et</strong> qu'ils fassent état de montants individuels très différents des sommes effectivement versées<br />

aux bénéficiaires; qu'il ne saurait être exigé du juge des comptes qu'il se livre systématiquement à une requalification de la nature <strong>et</strong> des<br />

conditions de liquidation des opérations soumises à son jugement, faute de quoi l'obligation de produire un compte approuvé par l'autorité<br />

délibérante <strong>et</strong> appuyé de pièces justificatives perdrait largement de sa portée ;<br />

Que, statuant après annulation comme un juge de premier ressort, la Cour pourrait néanmoins considérer que les indemnités versées sous une<br />

présentation fallacieuse n'excédaient pas les montants susceptibles d'être accordés à leurs bénéficiaires, <strong>et</strong> renoncer en conséquence à engager<br />

la responsabilité personnelle <strong>et</strong> pécuniaire du comptable.<br />

Cour des comptes, 1 ère Chambre,<br />

arrêt n° 30147, 2 juill. 2001,<br />

TPG de l’Hérault<br />

Rec<strong>et</strong>tes ; diligences suffisantes ; utilité des diligences. Responsabilité du fait d’autrui ; comptables subordonnés. Prescription des<br />

créances ; prescription quadriennale.<br />

Utilité des diligences. En matière de rec<strong>et</strong>tes, la responsabilité du comptable public se mesure à l’aulne des diligences accomplies pour en obtenir le<br />

recouvrement (C. comptes, 8 mars 1937, Cne de Bordeaux, Rec. C. comptes 45 ; GAJF, 4° éd. n° 22). Ces diligences doivent être « adéquates complètes<br />

<strong>et</strong> rapides » (C. comptes, 27 févr. <strong>et</strong> 19 mars 1964, Cne d’Igny-le-Jard, Rec. C ; comptes 91). Toutefois, si les diligences étaient insusceptibles d’aboutir au<br />

recouvrement de la créance, leur absence ne pourra être reprochée au comptable ; ainsi, dès lors que le débiteur a quitté de manière furtive la commune, le<br />

comptable n’avait pas les moyens de procéder au recouvrement des créances (C. comptes, 7 oct. 1993, Cne de Barjols, Rev. Trésor 1994. 200). <strong>La</strong> Cour<br />

tient compte en particulier de la faiblesse des sommes en jeu ; ainsi, dans l’hypothèse où les sommes en jeu sont faibles, leur modicité n’exige que des<br />

diligences à la mesure de leur importance (C. Comptes, 21 juin 1983, LEP d’Etaples, Rec. C. comptes 99. C. Comptes, 24 sept. 1991, Cnes <strong>et</strong> éts publics<br />

de Rugles, Rec. C. Comptes 85 ; Rev. Trésor 1992. 142). Ainsi, peuvent être admises en non valeur des créances qui, bien qu'encore recouvrables,<br />

supposeraient pour l'être des diligences hors de proportion avec le montant de la rec<strong>et</strong>te possible (C. Comptes, 24 sept. 1991, Cnes <strong>et</strong> <strong>et</strong>s publics de<br />

Rugles : préc.). Enfin, nonobstant l'insuffisance des diligences effectuées par le comptable, des difficultés particulières du recouvrement montrant que ces<br />

diligences n'auraient pas permis le recouvrement de la créance, peuvent justifier que la responsabilité du comptable ne soit pas mise en jeu (C. comptes,<br />

form. interch. d’appel, 24 févr. 2000, CHU de Nice, Rev. Trésor 2001. 30 <strong>et</strong> nos obs.). En l’espèce, une inscription hypothécaire aurait été parfaitement<br />

inutile dès lors que le bien était déjà grevé de quatre hypothèques, le liquidateur ayant au surplus attesté l'absence définitive de disponibilités pour<br />

désintéresser les créanciers.<br />

Responsabilité du fait du comptable subordonné. En tant que comptables centralisateurs, les TPG sont responsables de la gestion des comptables<br />

subordonnés (C. Comptes, 16 déc. 1985, TPG de la Corrèze, Rec. C. Comptes 149. C. comptes, 12 oct. 1989, TPG du Var, Rec. C. comptes 83). <strong>La</strong><br />

responsabilité des comptables centralisateurs n’est toutefois engagée que dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer (C. Comptes, 10 janv.<br />

1985, TPG de la Réunion, Rec. C. Comptes 10). Lorsque le comptable subordonné a présenté une demande de remise gracieuse ou de décharge de<br />

responsabilité, le juge des comptes se contente en principe de prononcer une réserve sur les comptes du comptable principal dans l’attente de la décision<br />

ministérielle. <strong>La</strong> responsabilité du comptable supérieur ne trouvera plus aucun fondement dès lors que la remise gracieuse a été accordée au comptable<br />

chargé du recouvrement (C. Comptes, 3 déc. 1991, TPG du Val-de-Marne, Rev. Trésor 1993. 41. C. comptes, 26 juin 2000, TPG du Doubs, Rev. Trésor<br />

2001. 205 <strong>et</strong> nos obs.). Ce n’est pourtant pas le raisonnement suivi par la Cour en l’espèce : une taxe professionnelle n’avait pu être recouvrée dès lors<br />

qu’elle était déjà atteinte par la prescription quadriennale au moment où le successeur du comptable supérieur avait opposé un refus à la demande de<br />

sursis de versement présentée par le comptable subordonné. <strong>La</strong> Cour estime qu’elle ne saurait se contenter de prendre acte de la comptabilisation tardive<br />

du sursis de versement par le comptable supérieur <strong>et</strong> de la demande de remise gracieuse présentée par le comptable subordonné : le TPG aurait du<br />

refuser le sursis de versement à son subordonné s’agissant d’une cote manifestement prescrite ; à défaut, il a engagé sa responsabilité personnelle <strong>et</strong><br />

pécuniaire.<br />

On comprend bien que la Cour ait voulu ici sanctionner sévèrement la négligence du comptable supérieur ; on s’interroge toutefois sur les conséquences<br />

pratiques d’une telle décision. En eff<strong>et</strong>, si le comptable subordonné obtient remise gracieuse, qu’adviendra-t-il de la mise en jeu de la responsabilité<br />

personnelle du comptable supérieur ? N’existe-t-il pas un risque que la caisse publique soit ainsi reconstituée deux fois, au moins d’un point de vue<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 17<br />

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comptable ? A défaut, le comptable supérieur sera-t-il contraint, par analogie avec la jurisprudence “Blémont” s’agissant des régisseurs, de solliciter<br />

également une décision de remise gracieuse ? On le voit, la solution r<strong>et</strong>enue par la Cour semble poser plus de questions qu’elle n’en résoud.<br />

EXTRAIT<br />

Sur l'injonction n° 1 au titre des contributions directes - trésorerie de Boujan – Michel MARQUET – reste à recouvrer 320 111,35 F<br />

sur l’exercice 1987<br />

Attendu qu'un jugement de redressement judiciaire a été prononcé le 18 janvier 1993, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire en date du<br />

17 février 1993 ;<br />

Attendu que la taxe foncière 1987 s'élève à 3 056 F en principal <strong>et</strong> concerne une maison d 'habitation sise à Cazouls-les-Béziers dont la<br />

valeur locative est de 8 520 F ; que la vente a été négociée par M. Marqu<strong>et</strong> avant le redressement judiciaire pour la somme de 320 000 F ;<br />

que l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ne semble pas avoir été requise ;<br />

Attendu que le comptable devait produire un certificat précisant les raisons de l'absence d'inscription hypothécaire, l'état actuel du dossier <strong>et</strong><br />

les perspectives d'apurement ;<br />

Attendu que le comptable a procédé, en 1988, à une demande de renseignements hypothécaires aux termes de laquelle il est apparu que le<br />

bien de Cazouls-les-Béziers, acquis pour 50 000 F en 1972, était déjà grevé de quatre hypothèques au profit de la B.N.P (en 1985 pour 2,3 M<br />

F), du C.E.P.M.E (en 1986 pour 4 048 000 F <strong>et</strong> 607 000 F), de la rec<strong>et</strong>te principale des impôts (en 1987 pour 1 326 000 F) <strong>et</strong> de la trésorerie<br />

de Murviel (pour 179 620 F), soit un total de 8 460 620 F ; que les chances de venir en rang utile lui paraissant inexistantes, le trésorier de<br />

Boujan n'a pas cru bon de procéder à l'inscription ;<br />

Attendu que le trésorier de Murviel, qui avait choisi d'inscrire l'hypothèque en quatrième rang, a dû donner main levée sans paiement le 9<br />

février 1993 ;<br />

Attendu que l'inscription hypothécaire n'aurait donc pas permis au comptable d'être désintéressé ;<br />

Attendu que le liquidateur a attesté l'absence définitive de disponibilités pour désintéresser les créanciers ; que la cote a été admise en nonvaleur<br />

le 28 septembre 1998 ;<br />

- L'injonction n° 1 est levée. (…)<br />

Sur l'injonction n° 3 du 10 septembre 1998- contributions directes – trésorerie des Matelles – Roger GIRAUDET – reste à recouvrer<br />

99 403 F au titre de l'exercice 1988<br />

Attendu qu'un avis à tiers détenteur (employeur), notifié le 13 mai 1993, aurait été productif jusqu'à une date non précisée ;<br />

Attendu qu'une saisie mobilière, exécutée le 21 juill<strong>et</strong> 1993, a été renouvelée le 26 septembre 1996 pour de nouveaux impôts, sans précision<br />

sur la valeur des biens meubles; que la vente de ces derniers serait seulement envisagée ;<br />

Attendu que l'hypothèque légale du Trésor a été inscrite le 22 septembre 1993, en premier rang, sur un bien estimé à 1 million de francs ; que<br />

des délais, demandés par le redevable, n'ont pas été accordés, compte tenu notamment de l'ancienn<strong>et</strong>é de la d<strong>et</strong>te ;<br />

Attendu qu'au titre de l'injonction n° 3 de l'arrêt du 10 septembre 1998, M. BERNARD-CHATELOT devait apporter la preuve du versement<br />

de la somme de 99 403 F en reste sur l'exercice 1988, ou toute autre justification à décharge ;<br />

Vu l'accusé de réception par M. BERNARD-CHATELOT, le 6 janvier 1999, de l'arrêt n° 20561 du 10 septembre 1998, envoyé à notification<br />

le 4 novembre 1998, <strong>et</strong> la procuration générale donnée à M. COLLOT pour répondre aux injonctions pouvant être prononcées sur les<br />

comptes antérieurs à 1998 ;<br />

Attendu qu'il résulte des réponses faites par ce dernier :<br />

- que le comptable subordonné (M.<strong>La</strong>urès) n'ayant pas effectué de diligence sur les cotes qui font l'obj<strong>et</strong> de l'injonction pendant quatre ans<br />

après envoi du commandement de payer, ces cotes se trouvaient déjà atteintes par la prescription quadriennale, lorsque la saisie exécution a<br />

été pratiquée sur les biens du redevable le 26 septembre 1996 ;<br />

- que l'avis à tiers détenteur notifié en 1993, ainsi que la saisie mobilière diligentée la même année avaient trait à des cotes dues au titre<br />

d'exercices antérieurs ;<br />

- que le sursis de versement a été refusé à M. <strong>La</strong>urès le 28 novembre 1998 avec notification effectuée le 22 septembre 1999 ;<br />

- que M. <strong>La</strong>urès a formulé une demande en décharge de responsabilité adressée à la direction générale de la comptabilité publique le 12<br />

janvier 2000 ;<br />

Vu le décr<strong>et</strong> n ° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation <strong>et</strong> à l'apurement des déb<strong>et</strong>s des comptables publics <strong>et</strong> assimilés ;<br />

Vu le décr<strong>et</strong> n° 81-58 du 23 janvier 1981 relatif aux modalités d'octroi du sursis de versement aux comptables du Trésor <strong>et</strong> l'instruction<br />

d’application de la comptabilité publique n ° 82-169 A 1 du 20 octobre 1982 ;<br />

Vu la prescription de la cotisation Roger Giraud<strong>et</strong> <strong>et</strong> le caractère tardif du rej<strong>et</strong> du sursis de versement au comptable subordonné en charge de<br />

la cotisation ;<br />

Nonobstant la demande de remise gracieuse du comptable subordonné mis en cause en cours d'instruction à la direction générale de la<br />

comptabilité publique ;<br />

Attendu que la prescription de l’action en recouvrement n'a pas été visée par le comptable sur les états de restes successifs établis par son<br />

subordonné ni au titre des éléments indicatifs de diligences ou de situation de cotisation, ni au titre d 'un éventuel rej<strong>et</strong> de sursis de versement<br />

;<br />

Attendu que la Cour ne saurait se borner à prendre acte de la comptabilisation tardive du sursis de versement par le comptable supérieur, ni<br />

de la demande de remise gracieuse faite par le comptable chargé des rôles, sans méconnaître les dispositions du décr<strong>et</strong> n° 81-58 du 23 janvier<br />

1981 ;<br />

Attendu que la Cour ne saurait, d'autre part, méconnaître la qualité de comptable subsidiairement responsable définie par le décr<strong>et</strong> n° 64-<br />

1022 du 29 septembre 1964 <strong>et</strong> notamment de son article 9 qui dispose que les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à<br />

la charge du comptable subsidiairement responsable ;<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 18<br />

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Attendu qu'elle fonde la mise en jeu de la responsabilité personnelle de M. BERNARD-CHATELOT, en l'absence de réserve personnelle sur<br />

la gestion de son prédécesseur, sur l'obligation strictement comptable qu'il avait de présenter un état de restes à recouvrer, ou un compte de<br />

déficits <strong>et</strong> déb<strong>et</strong>s, conforme aux lois <strong>et</strong> règlements en vigueur ;<br />

Attendu qu'en s'abstenant de refuser le sursis de versement à son subordonné pour une cote manifestement prescrite, il a exposé sa propre<br />

responsabilité, au sens général de l'article 60, paragraphe 3, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;<br />

Attendu que la première production à la Cour des comptes de l'état de restes de l'exercice 1988, année de prise en charge de la cotisation<br />

Giraud<strong>et</strong>, portait sur un état arrêté au 31 décembre 1992 ;<br />

M. BERNARD-CHATELOT est constitué débiteur envers l'État de la somme de quatre-vingt dix neuf mille quatre cent trois francs (99 403<br />

F ou 15 153,89 €) augmentée des intérêts de droit décomptés à dater du 1er janvier 1993.<br />

Cour des comptes, Ch. réunies,<br />

4 juill. 2001, arrêt n° 29740,<br />

Commune d’Illkirch-Graffenstaden<br />

<strong>Gestion</strong> de fait ; gestion de fait <strong>et</strong> procédure pénale. Arrêt rendu après cassation par le Conseil d’Etat.<br />

Il existe des liens étroits entre la procédure de gestion de fait <strong>et</strong> la procédure pénale dès lors que le comportement d’un comptable de fait peut souvent se<br />

révéler être également constitutif d’une infraction pénale <strong>et</strong> inversement. Comme on le sait, le juge des comptes est tenu par les qualifications r<strong>et</strong>enues par<br />

le juge répressif (C. Comptes 23 juin 1992, FORMA, Rec. C. comptes 66 ; Rev. Trésor 1993. 44). Dès lors, si le juge pénal a estimé qu’un agent avait perçu<br />

pour lui même diverses sommes au lieu de les verser dans une caisse publique, la gestion de fait est constituée (C. comptes 13 novembre 1894, octroi de<br />

Joinville-le-Pont, Rec. CE 807). Par ailleurs, lorsqu’un jugement correctionnel passé en force de chose jugée conclut à l’absence de responsabilité du<br />

présumé comptable de fait, la juridiction financière est liée par c<strong>et</strong>te décision quant aux faits exposés. (C. Comptes 10 juill<strong>et</strong> 1997, trésorier de l’Agence<br />

régionale de développement Nord Pas-de-Calais, <strong>La</strong> Revue du Trésor 1997.744. V. déjà dans un autre domaine CE 8 janvier 1971, Dame Desamis, AJDA<br />

1971. 297, concl. Théry). L’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif de la décision <strong>et</strong> aux motifs qui en sont le support nécessaire. En l’espèce, une<br />

cour d’appel avait condamné un maire pour concussion réalisée “avec le concours de M. Antoine Wach” ; le juge des comptes pensait pouvoir trouver, dans<br />

les motifs de la décision ayant autorité de la chose jugée, les éléments suffisants pour lui perm<strong>et</strong>tre constituer M. A. Wach comptable de fait en la personne<br />

de son héritière. Le Parqu<strong>et</strong> de la Cour concluait dans le même sens <strong>et</strong> trouvait lui aussi dans ce moyen, de quoi justifier suffisamment la gestion de fait. Le<br />

Conseil d’Etat (CE, 29 nov. 1999, Mme Wach, Rev. Trésor 2000. 452) ne devait pas suivre c<strong>et</strong>te solution en estimant que la formule « avec le concours<br />

d’Antoine Wach » n’emporte aucune appréciation sur la situation de ce dernier qui n’était d’ailleurs pas poursuivi devant le juge pénal. Dès lors, M. Antoine<br />

Wach ne faisant pas partie du dispositif de l’arrêt mais simplement d’une incidente des motifs ; on ne pouvait, dés lors, en ce que le concerne, invoquer<br />

l’autorité de la chose jugée.<br />

Quoi qu’il en soit, l’arrêt rendu en Chambres réunies après cassation aboutit, pour l’intimée, exactement au même résultat ; simplement, la Cour s’attache à<br />

motiver directement la qualification de gestion de fait, <strong>et</strong> non plus par référence à la procédure pénale précédemment suivie.<br />

EXTRAIT<br />

Sur la recevabilité des requêtes<br />

Attendu que M. Wach représenté par sa veuve, a été déclaré à titre définitif, conjointement <strong>et</strong> solidairement avec M. Durr, comptable de fait<br />

des deniers de la commune d'Illkirch-Graffenstaden par le jugement susvisé du 24 février 1995 ; que Mme Wach, héritière de M. Wach, a été<br />

déclarée à titre définitif, conjointement <strong>et</strong> solidairement avec M. Durr, débitrice de la somme de 470 558,40 F (71 736,17 €) ; que Mme<br />

Wach a donc qualité <strong>et</strong> intérêt à relever appel de ces deux jugements ; que ses requêtes ont été introduites dans les formes <strong>et</strong> délais<br />

réglementaires; qu'elles sont en conséquence recevables ;<br />

Sur les sursis à exécution<br />

Attendu que l'affaire est en l'état ; qu'au surplus, le déb<strong>et</strong> a été apuré par un des comptables de fait en 1996 ; que les sursis sont sans obj<strong>et</strong> <strong>et</strong><br />

qu'il n 'y a donc plus lieu de statuer ;<br />

Sur le moyen de procédure relatif au jugement du 3 mai 1996<br />

Attendu que, selon la requérante, le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, le montant du déb<strong>et</strong> n'étant pas justifié ;<br />

Attendu que le jugement du 3 mai 1996, poursuivant la procédure d'apurement de la gestion de fait a visé le précédent jugement de la<br />

chambre régionale des comptes du 24 février 1995 qui a fixé la ligne de compte à 470 558,40 F (71 736,17 €) en rec<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> à 0 F (0 €) en<br />

dépenses <strong>et</strong> enjoint aux comptables de fait d'apporter la preuve du versement dans la caisse communale de la somme de 470 558,40 F (71<br />

736,17 €) correspondant aux sommes irrégulièrement extraites de la caisse publique ;<br />

Considérant que la chambre régionale des comptes, ayant constaté l'absence de versement de ladite somme n'a fait que tirer, à bon droit, les<br />

conséquences de ce constat en déclarant débiteurs les comptables de fait conjoints <strong>et</strong> solidaires ;<br />

Sur la qualification des faits<br />

Attendu que Mme Wach conteste sa qualité de comptable de fait en alléguant que M. Wach était bien le véritable créancier des indemnités<br />

qui lui étaient mandatées, le fait que ces sommes aient été ensuite reversées par M. Wach à M. Durr étant indifférent ; qu'elle s'appuie pour ce<br />

faire sur un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 novembre 1993 ;<br />

Attendu que M. Wach a accepté de signer en mars 1983 un ordre de virement périodique à M. Durr portant sur la fraction de l'indemnité de<br />

fonction de maire attribuée par ce dernier ; qu'il a poursuivi ces virements d’avril 1983 à mars 1992, période pendant laquelle M. Durr ne<br />

pouvait percevoir la totalité de son indemnité du fait de la législation alors en vigueur ; que ces faits ne sont pas contestés par Mme Wach<br />

dans ses réponses à la chambre régionale des comptes d'Alsace ; qu'ainsi les fonds extraits de la caisse publique pour être mandatés à M.<br />

Wach ont reçu une affectation différente de celle annoncée ; que le fait que M. Wach ait on non exercé les fonctions déléguées par M. Durr<br />

est sans conséquence sur le caractère fictif des mandats émis au profit de M. Wach ;<br />

Considérant que la qualité d'adjoint au maire de M. Wach ainsi que son rôle dans le montage irrégulier mis en oeuvre soulignent son<br />

implication dans l'extraction irrégulière des deniers de la caisse publique ; que c'est à bon droit que la chambre régionale des comptes<br />

d'Alsace l'a déclaré comptable de fait des deniers de la commune d’I1Ikirch-Graffenstaden, conjointement <strong>et</strong> solidairement avec M. Durr par<br />

le jugement du 24 février 1995 qui doit être confirmé ;<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 19<br />

22/05/2007


Sur le montant du déb<strong>et</strong><br />

Attendu que Mme Wach fait appel du jugement du 3 mai 1996 de la chambre régionale des comptes d'Alsace qui a déclaré M. Wach débiteur<br />

de la somme de 470 558,40 F (71 736,17 €) conjointement <strong>et</strong> solidairement avec M. Durr, au seul moyen de fond revenant à contester le<br />

principe même de la déclaration de gestion de fait ;<br />

Considérant, en conséquence de la confirmation du jugement du 24 février 1995 qu'il y a lieu de rej<strong>et</strong>er la requête <strong>et</strong> de confirmer le<br />

jugement du 3 mai 1996 ;<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 20<br />

22/05/2007<br />

Cour des comptes, 2 e Chambre,<br />

arrêt n° 30397, 11 juill. 2001,<br />

Ecole nationale supérieure de l’aéronautique <strong>et</strong> de l’espace<br />

<strong>Gestion</strong> patente ; r<strong>et</strong>ard à produire les comptes (injonction pour l’avenir). <strong>Gestion</strong> de fait ; ingérence dans le recouvrement de rec<strong>et</strong>tes<br />

destinées à la caisse d’un organisme public.<br />

R<strong>et</strong>ard dans la production des comptes. L’art. 187 du RGCP prévoit, s’agissant des établissements publics administratifs, que le compte financier est<br />

adressé par l’agent comptable avant l’expiration du huitième mois suivant la clôture de l’exercice, soit au ministre des finances qui le transm<strong>et</strong> à la Cour des<br />

comptes, soit au trésorier-payeur général habilité à arrêter les comptes de l’établissement dans les conditions prévues à l’article 62. Le compte financier doit<br />

être présenté au juge des comptes en état d’examen. Il en résulte que les comptables des EPA doivent adresser leur compte au plus tard le 31 août de<br />

l’année suivant celle à laquelle se rapporte ledit compte ; le point de départ du délai de r<strong>et</strong>ard est ainsi fixé au 1er sept. (C. comptes, 9 déc. 1992, ancien<br />

agent comptable du Musée Rodin, Rev. Trésor 1994. 274). Si le compte présenté n’est pas en état d’examen, il sera rej<strong>et</strong>é par le juge des comptes (C.<br />

comptes, 26 oct. 1999, Communication du Procureur général n° 7752, Rec. C. comptes 216). En l’espèce, la Cour constate un r<strong>et</strong>ard de treize mois dans la<br />

production du compte de l’ENSAE mais, dans un souci de clémence <strong>et</strong> de pédagogie, se contente d’une injonction pour l’avenir à l’adresse du comptable<br />

r<strong>et</strong>ardataire.<br />

<strong>Gestion</strong> de fait éventuelle. <strong>La</strong> lecture des conclusions du Parqu<strong>et</strong> perm<strong>et</strong> de découvrir l’éventualité d’une gestion de fait, s’agissant de la gestion des<br />

activités de formation permanente par une association, dont rien n’indique qu’elle soit transparente, mais qui dispose d’un important soutien matériel de<br />

l’Ecole <strong>et</strong> ne lui reverse que le montant des frais induits par l’organisation des stages de formation continue. En clair, <strong>et</strong> comme il l’avait déjà fait dans<br />

d’autres occasions, le Parqu<strong>et</strong> déplore le caractère financièrement déséquilibré des liens entre la personne publique <strong>et</strong> l’association. Que les rec<strong>et</strong>tes tirées<br />

de la formation continue soient destinées à la caisse de l’organisme public (C. Comptes, 2 févr. 1967, Drumez, ancien secrétaire de mairie de Jouarre, Rec.<br />

C. comptes 67) ne fait aucun doute ; en eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te activité relève à l’évidence des missions de l’établissement public. Le juge financier avait déjà été<br />

conduit à qualifier de deniers publics la cotisation annuelle perçue par une association pour l’utilisation par les étudiants, dans un local de l’université, de<br />

matériels informatiques appartenant, pour l’essentiel, à l’établissement (CRC <strong>La</strong>nguedoc-Roussillon, 3 nov. 1993, 15 mars 1994, 9 juin 1994, Assoc.<br />

IMMM3 Université Montpellier III, Rev. Trésor 1995. 295) ou le produit de la vente de livres édités par une université (CRC Lorraine, 19 oct. 1995 <strong>et</strong> 26 févr.<br />

1997, Université Nancy II, AJDA 1997. 853). Il en va de même encore s’agissant des rec<strong>et</strong>tes tirées par les universités des recherches réalisées dans leurs<br />

laboratoires (C. comptes, 12 avril 1978, 11 juill. 1978 <strong>et</strong> 23 avr. 1980, Assoc. pour le développement des relations entre l'économie <strong>et</strong> la recherche, CNRS<br />

<strong>et</strong> diverses universités, Rec. C. comptes 117). C<strong>et</strong>te jurisprudence trouve notamment à s’appliquer lorsque l’association qui encaisse les rec<strong>et</strong>tes ne gère<br />

directement ou indirectement aucune installation à caractère scientifique ou technique (C. Comptes, 3 juin 1992, 5 févr. 1996, Muséum d’histoire naturelle<br />

(laboratoire de zoologie), Rev. Trésor 1996. 420). Encore faut-il que le gestionnaire de fait ait utilisé les moyens de l’organisme public (C. comptes, 5 juill.<br />

1993, Assoc. pour le développement des sciences biophysiques, Muséum national d'histoire naturelle, Rec. C. Comptes 82 ; Rev. Trésor 1994. 113). En<br />

l’espèce, tous les éléments constitutifs de la gestion de fait semblent ainsi réunis d’autant plus que la convention qui liait l’établissement public à<br />

l’association, outre le fait qu’elle était particulièrement lacunaire, a été dénoncée depuis 1997 ; il n’existe ainsi manifestement plus aucun « titre légal »<br />

perm<strong>et</strong>tant de donner un fondement régulier à ces opérations.<br />

EXTRAIT<br />

I - Attendu que l'article 187 du règlement général sur la comptabilité publique fixe au terme du huitième mois la date ultime de production<br />

des comptes pour l'exercice correspondant à l'année précédente ; que le comptable de l'ENSAE a produit ses comptes au plus tôt 13 mois<br />

après la clôture de l'exercice ;<br />

Considérant que le comptable a de ce fait produit ses comptes très n<strong>et</strong>tement après terme ; que les délais de mise en état de jugement des<br />

comptes ne suffisent pas à expliquer ce r<strong>et</strong>ard ; que c<strong>et</strong> état de fait constitue une insuffisance grave au regard des obligations incombant à<br />

l'agent comptable ;<br />

Il est enjoint pour l'avenir au comptable de l'ENSAE de produire les comptes de c<strong>et</strong> établissement public dans les délais requis.<br />

CONCLUSIONS N° 6054 DU 6 JUILLET 2001 (EXTRAIT)<br />

Sur l'éventualité d'une gestion de fait<br />

<strong>La</strong> situation trouvée à l'ENSAE est la même que celle découverte à l'ENSTA : les activités de formation permanente ont été volontairement<br />

laissées par l'école aux soins de l'association dite société des amis de l'ENSAE <strong>et</strong> de l'ENSTA (SAE). C<strong>et</strong>te association, installée dans les<br />

locaux de l'école <strong>et</strong> disposant d'un important soutien matériel, ne reverse à l'établissement que le montant des frais occasionnés par<br />

l'organisation des stages de formation continue, soit la location des locaux, les travaux d'édition, les communications téléphoniques <strong>et</strong> les<br />

achats de livres. En revanche, elle perçoit intégralement les produits tirés de la formation permanente ;<br />

Dans le cas de l'ENSAE, les points suivants résultent des constatations faites lors de l'enquête :<br />

- la formation permanente est une des missions confiées à l'école aux termes de l'article 2 du décr<strong>et</strong> n° 94-843 du 30 septembre 1994 portant<br />

statut de l'école ; elle est aussi l'un des obj<strong>et</strong>s de l'activité de la SAE ;<br />

- la gestion de c<strong>et</strong>te activité a été laissée à l'association par les directeurs successifs de l'école pendant la période sous <strong>revue</strong>. L'association est<br />

installée dans les locaux de l'école qu'elle utilise pour ses activités. Elle passe <strong>et</strong> gère librement les contrats de formation permanente qu'elle<br />

exécute aux lieu <strong>et</strong> place de l'ENSAE. Elle perçoit directement les rec<strong>et</strong>tes tirées de la formation continue qui représentent l'essentiel de son<br />

activité. En dehors des reversements évoqués supra <strong>et</strong> qui couvrent une partie de ses dépenses de fonctionnement courant, elle n'effectue


aucun autre reversement au profit de l'établissement public. De plus, il existe une forte présomption de prise en charge par l'association de<br />

dépenses diverses de l'ENSAE 10 ;<br />

- la convention liant l'école <strong>et</strong> la SAE jusqu'en 1997 se bornait à encadrer les conditions d'occupation des locaux <strong>et</strong> d'utilisation des moyens<br />

de l'ENSAE par l'association, sans régler le problème de l'activité de formation permanente de la SAE <strong>et</strong> de ses relations financières avec<br />

l'établissement public. C<strong>et</strong>te convention a été dénoncée à l'automne 1997 <strong>et</strong> n'a pas été remplacée. Il n'existe donc plus aucune convention<br />

liant la SAE <strong>et</strong> l'école. <strong>La</strong> convention en vigueur avant 1997 ne saurait constituer, pas plus que les statuts de l'association en l'absence de<br />

toute convention depuis c<strong>et</strong>te date, un titre légal pour percevoir à la place de l'ENSAE les rec<strong>et</strong>tes de la formation permanente ;<br />

Il en résulte que pourraient être réunies à l'ENSAE <strong>et</strong> dans les mêmes conditions qu'à l'ENSTA les éléments constitutifs d'une gestion de fait<br />

en rec<strong>et</strong>te de deniers publics, l'association SAE s'étant ingérée sans titre légal dans le recouvrement de rec<strong>et</strong>tes destinées à la caisse de l'école<br />

;<br />

Comme la Cour l'a décidé dans le cas de l'ENSTA, la période à r<strong>et</strong>enir pourrait exclure l'exercice 1994 qui est celui de la création de<br />

l'établissement public. Le périmètre serait alors défini par la période 1995 à 1998 qui pourrait être étendu aux exercices 1999 <strong>et</strong> 2000 ;<br />

Le montant des deniers irrégulièrement perçus <strong>et</strong> maniés pourrait être établi sans difficulté à partir de la comptabilité de la SAE qui est déjà<br />

connue sous la réserve que c<strong>et</strong>te comptabilité ne perm<strong>et</strong> pas à première vue de distinguer les rec<strong>et</strong>tes devant revenir à l'ENSAE de celles à<br />

attribuer à l'ENSTA. En eff<strong>et</strong> les opérations ont été communes aux deux écoles <strong>et</strong> seule l'exploitation du compte <strong>et</strong> des pièces justificatives<br />

produites à l'appui devrait perm<strong>et</strong>tre de faire le tri des rec<strong>et</strong>tes entre l'une ou l'autre des deux écoles. <strong>La</strong> seule certitude est le montant global<br />

de ces rec<strong>et</strong>tes qui de l'exercice 1995-1996 à l'exercice 1998-1999 s'élève à 48 703 526 F (7 424 804,67 €) ;<br />

Les personnes qui pourraient être mise en cause seraient en premier lieu l'association SAE <strong>et</strong>, éventuellement, ses dirigeants pris à titre<br />

personnel dans la mesure où ils auraient pris une part active <strong>et</strong> personnelle aux opérations irrégulières allant au-delà de leurs responsabilités<br />

au sein de l'association, en second lieu, les dirigeants successifs de l'ENSAE pendant la période considérée. <strong>La</strong> Cour pourrait également<br />

s'interroger sur la responsabilité éventuelle du contrôleur financier, représentant la direction du budg<strong>et</strong>, en raison des obstacles apportés à la<br />

régularisation proposée par l'école depuis 1997. Ce fonctionnaire a tout le moins connu <strong>et</strong> toléré les opérations irrégulières dont il ne pouvait<br />

ignorer l'existence depuis l'intervention de la Cour en 1997 11 ;<br />

Cour des comptes, 4 ème Chambre,<br />

arrêt n° 29720, 12 juill. 2001,<br />

Département du Gard 12<br />

Appel : désistement des appelants. Procédure : caractère contradictoire ; impartialité (pré-jugement) ; participation du rapporteur au<br />

délibéré<br />

Désistement. Les différents arrêts intervenus le 12 juill. 2001 dans les affaires de gestion de fait du département du Gard perm<strong>et</strong>tent à la Cour de rappeler<br />

que, si les appelants ont toujours la faculté de se désister de leur appel, ce désistement doit être accepté par la juridiction elle-même. En eff<strong>et</strong>, si le<br />

requérant se désiste de son appel, le désistement ne peut produire eff<strong>et</strong> que s’il est accepté par le juge même si ce sont les parties qui ont introduit<br />

l’instance qui souhaitent s’en désister. <strong>La</strong> Cour en donnera donc acte par un arrêt dans la mesure où ce désistement est valablement formulé <strong>et</strong> qu’il n'est<br />

soumis à aucune condition (C. comptes, 20 janv. 1994, Auxi<strong>et</strong>te, maire de <strong>La</strong> Roche-s/-Yon, Rev. Trésor 1994. 193. C. comptes, 20 mars 1997, Cne de<br />

Sedan, Rev. Trésor 1997. 536). En eff<strong>et</strong>, la juridiction financière statue non pas sur un litige mais sur des comptes dont la reddition <strong>et</strong> le jugement sont<br />

d’ordre public, de même que la reconnaissance de la qualité de comptable public par une déclaration de gestion de fait ; il ne peut dépendre de la seule<br />

volonté des parties de m<strong>et</strong>tre fin à l’instance en s’est désistant (C. comptes, 14 janv. 1998, ARECOG, Rev. Trésor 1998. 170). En l’espèce, rien ne<br />

s’opposait à ce que la Cour accepte les désistements.<br />

Impartialité. Mais l’essentiel de l’intérêt de c<strong>et</strong>te affaire réside, une nouvelle fois, dans les conditions d’application du principe d’impartialité <strong>et</strong> les<br />

explications qu’en donne le Parqu<strong>et</strong> dans ses conclusions. Certes, la question de la participation du rapporteur au délibéré a été résolue par le législateur ;<br />

en eff<strong>et</strong>, la loi n° 2001-1248 du 21 déc. 2001 relative aux chambres régionales des comptes <strong>et</strong> à la Cour des comptes13 a ajouté un alinéa à l’article L.140-7<br />

CJF qui prévoit désormais que « Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait <strong>et</strong> d'amende, elle délibère hors la présence du<br />

rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique ». Mais le Parqu<strong>et</strong> souligne néanmoins que la Cour avait procédé, par l’insertion au rapport public, à une<br />

« pré » qualification juridique des faits (la Cour évoquait même la reconnaissance d’utilité publique) ; cela ne suffit toutefois pas, à ses yeux, pour<br />

disqualifier la Cour s’agissant du jugement du compte. Dans le cas contraire, le Parqu<strong>et</strong> aurait été contraint de proposer à la Cour, comme dans l’affaire<br />

Département de l’Essonne (C. comptes, 29 juin 2000 <strong>et</strong> 26 avril 2001, Dpt de l’Essonne, Rev. Trésor <strong>2002</strong>. 25 <strong>et</strong> notre note) de décliner sa propre<br />

compétence, y compris pour accepter le désistement. On parvient ici aux limites ultimes des conséquences de la jurisprudence <strong>La</strong>bor Métal dans la mesure<br />

où le principe d’impartialité, théoriquement protecteur des justiciables, se r<strong>et</strong>ourne contre eux en les privant de toute solution juridictionnelle.<br />

EXTRAIT<br />

Sur la recevabilité :<br />

Attendu que M. Gilbert Baum<strong>et</strong> <strong>et</strong> Mme Françoise <strong>La</strong>urent-Perrigot ont été déclarés définitivement comptables de fait des deniers du<br />

département du Gard ; qu'ils ont en conséquence qualité <strong>et</strong> intérêt à élever appel du jugement qui a fixé les lignes de compte <strong>et</strong> le montant des<br />

déb<strong>et</strong>s relatifs à ladite gestion de fait ; que leurs requêtes, introduites dans les formes <strong>et</strong> délais réglementaires, sont par conséquent recevables<br />

;<br />

Sur la jonction des procédures :<br />

Attendu que les requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;<br />

Sur les désistements :<br />

10 Cela résulte des informations recueillies dans le cadre de l'enquête de la Cour sous la forme d'un mémoire adressé par la direction de l'association <strong>et</strong> de<br />

déclarations de membres dirigeants de celle-ci à propos d'une enquête menée par les autorités judiciaires à la suite d'une plainte déposée par la direction de<br />

l'école pour détournements de fonds à des fins personnelles.<br />

11 Communication du Procureur général n° 7043/NP/15038 du 10 février 1997.<br />

12 V. aussi arrêts du même jour, n° 29721, 29722, 29723 <strong>et</strong> 29724.<br />

13 J.O. Numéro 299 du 26 Décembre 2001 page 20575<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 21<br />

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Attendu que les désistements des appels susvisés ont été faits sans conditions ; que rien, dans les circonstances de l'affaire, ne s'oppose à ce<br />

qu'ils soient acceptés ;<br />

Par ces motifs,<br />

STATUANT DÉFINITIVEMENT,<br />

ORDONNE :<br />

Le désistement présenté par M. Gilbert Baum<strong>et</strong> est accepté.<br />

Le désistement présenté par Mme Françoise <strong>La</strong>urent-Perrigot est accepté.<br />

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les appels.<br />

CONCLUSIONS N° 6059 DU 9 JUILLET 2001<br />

Sur la recevabilité<br />

Les requêtes de M. Baum<strong>et</strong> <strong>et</strong> de Mme <strong>La</strong>urent-Perrigot formées contre les jugements les constituant débiteurs du reliquat de la gestion de<br />

fait, leur infligeant une amende <strong>et</strong> rej<strong>et</strong>ant la demande de révision de ces jugements ont été déposées dans les conditions de forme <strong>et</strong> de délai<br />

requises ; elles sont recevables <strong>et</strong>, portant sur une même affaire, pouvaient donc être jointes ;<br />

Le désistement de M. Baum<strong>et</strong> est présenté dans des formes régulières mais il revient au juge d'appel d'en prendre acte pour en tirer toutes<br />

conséquences sur la procédure pendante devant elle ; le désistement étant sans condition, rien n'empêche la Cour de l'adm<strong>et</strong>tre compte tenu<br />

des circonstances de l'affaire (CC, 20 janv. 1994, commune de <strong>La</strong> Roche sur Yon) ; dès lors, il y aura lieu de constater dans l'arrêt que toutes<br />

les requêtes à fin d'appel de M. Baum<strong>et</strong> sont r<strong>et</strong>irées ;<br />

Ne subsiste donc que la requête de Mme. <strong>La</strong>urent Perrigot élevée à l'encontre du jugement du 12 oct. 1999 la déclarant débitrice,<br />

conjointement <strong>et</strong> solidairement avec MM. Baum<strong>et</strong> <strong>et</strong> Bou<strong>et</strong>, du reliquat du compte de la gestion de fait déclarée par la chambre régionale ;<br />

c<strong>et</strong> appel ne doit être examiné qu' en ce qui la concerne ;<br />

Sur la procédure devant la Cour<br />

Il convient au préalable d'évoquer deux questions de procédure ;<br />

D'une part, en application des articles L 131-2, 131-13, 231-3 <strong>et</strong> 231-12 du code des juridictions financières, toute personne a le droit d'être<br />

entendue par le juge des comptes avant que ne soit prise une décision définitive la concernant en matière de gestion de fait, tant en premier<br />

ressort qu'en appel, qu'il s'agisse de décisions juridictionnelles portant sur la déclaration de gestion de fait, le jugement du compte ou<br />

l'amende ;<br />

Conformément aux exigences posées par un arrêt récent du Conseil d'Etat (CE, 27 oct. 2000, Mme Michaux-Chevry <strong>et</strong> M. Madinécouty),<br />

Mme. <strong>La</strong>urent-Perrigot a été informée de la date de la séance <strong>et</strong> de la faculté qu'elle avait d'être entendue préalablement au délibéré ; la Cour<br />

peut donc valablement statuer ;<br />

D'autre part, se pose la question de la participation du rapporteur de la Cour au délibéré sur c<strong>et</strong> appel portant sur un jugement de déb<strong>et</strong> du<br />

compte d'une gestion de fait ; c<strong>et</strong>te participation serait conforme aux prescriptions actuelles du code des juridictions financières (article R<br />

141-8) <strong>et</strong> à l'opinion du commissaire du gouvernement A. Seban sous l'arrêt CE, 6 avril 2001, Razel frères, selon lequel le rapporteur de la<br />

juridiction d'appel n'est pas à l'origine de la saisine de celle-ci <strong>et</strong> n'a pas la faculté d'en modifier l'étendue, étant tenu par les demandes des<br />

appelants ; l'exclusion de ce même rapporteur, par le code des juridictions financières, du délibéré en appel d'un jugement d'amende, se<br />

justifie par le fait que c<strong>et</strong>te dernière procédure relève du champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de<br />

l'homme qui n'a pas été étendu aux autres phases de la procédure de gestion de fait ;<br />

Toutefois, c<strong>et</strong>te position appelle peut-être des nuances qui seront évoquées plus loin ;<br />

Sur la compétence de la Cour<br />

Dans son mémoire présenté hors délai de la mise en état d'examen de la requête, M. Baum<strong>et</strong> a invoqué la partialité de la chambre régionale<br />

des comptes notamment au motif qu'elle avait proposé à la Cour d'évoquer c<strong>et</strong>te affaire dans son rapport public de nov. 1997 ; il a joint à<br />

c<strong>et</strong>te fin l'extrait correspondant du rapport public ; les mentions de celui-ci pouvant être de nature à disqualifier la Cour elle-même pour<br />

évoquer l'affaire en appel, il y a lieu, en dépit du caractère tardif de c<strong>et</strong> argument 14 <strong>et</strong> bien que M. Baum<strong>et</strong> se soit désisté de toutes ses<br />

requêtes, de relever d'office, comme moyen d'ordre public, toute présomption d'atteinte à l'impartialité de la formation de jugement 15 ;<br />

Les mentions portées au rapport public de 1997 ne laissent guère de doute sur la position adoptée à c<strong>et</strong>te occasion par la Cour pour qualifier<br />

les pratiques en cause: “dérives graves ayant conduit à l’ouverture de procédures contentieuses”, “pratiques d'autant plus condamnables<br />

qu'elles sont rares”, “irrégularités par l'intermédiaire d'associations qu'il subventionnait”, “manquements graves à la régularité <strong>et</strong> au bon<br />

emploi des fonds publics”, “recours abusif à des associations qui n'ont été que de simples démembrements de l'administration<br />

départementale” ; la Cour a par ailleurs rappelé que “les jugements de la chambre (de déclaration définitive de gestion de fait) ont été<br />

confirmés en appel”, c<strong>et</strong>te confirmation étant intervenue peu avant l'adoption du rapport public <strong>et</strong> n'ayant pas été annulée par le Conseil<br />

d'Etat saisi en cassation (cf. supra, I), lequel n'avait alors pas eu de ce fait matière à douter de l'impartialité de la Cour ; néanmoins, elles ne<br />

se rapportent pas au jugement du compte, obj<strong>et</strong> du présent appel de Mme. <strong>La</strong>urent-Perrigot ;<br />

S'agissant d'un jugement de déb<strong>et</strong>, dans Nos conclusions N° 5644 du 25 janv. 2001 sur l'association pour la recherche de l'école des hautes<br />

études en sciences sociales, Nous avions indiqué que la mention que “dans l’état actuel des choses, l'emploi d'un reliquat de 250 000 F<br />

environ reste indéterminé” pouvait ne pas être considérée comme un préjugement de la décision à prendre sur la ligne de compte ; en<br />

l'espèce, l'insertion au rapport public de 1997 ne fait pas explicitement état du compte de la gestion de fait ; elle mentionne une somme<br />

globale attribuée au CDC pour “payer les salaires d'agents affectés à des missions étrangères à leur obj<strong>et</strong>” ( “le CDC a reçu en moyenne 15<br />

millions par an, dont une partie, près de deux millions par an, a été consacrée au versement de primes à des collaborateurs du président du<br />

14<br />

Cf. en dernier lieu Nos conclusions sur la recevabilité d'un mémoire complémentaire tardif présenté par M. Dugoin, gestionnaire de fait du département de<br />

l'Essonne (n° 5277 du 26 juin 2000)<br />

15<br />

cf. arrêts de la Cour n° 28834, 28836 <strong>et</strong> 28838 du 26 avril 2001, sur Nos conclusions conformes du 30 nov. 2000 sur un rapport complémentaire relatif aux<br />

appels frappant les jugements de gestion de fait du département de l'Essonne ; cf. également, ainsi que Nos conclusions N° 5634 du 18 janv. 2001 sur la<br />

gestion de fait du CCAS de Digne les Bains (sursis à examiner).<br />

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conseil général <strong>et</strong> à des fonctionnaires territoriaux nommés “conseillers techniques” de l’association”) ; elle note le vote, dès 1996, d'une<br />

“délibération reconnaissant d'utilité publique une partie des rémunérations versées sous le couvert des associations, s'élevant à quelque 8<br />

millions, rémunérations qui auraient dû être imputées en dépenses au budg<strong>et</strong> départemental”, c<strong>et</strong>te délibération “anticipant ainsi sur les<br />

jugements de la chambre (...) depuis lors confirmés en appel” ; le rapport public ne précisant pas si de telles dépenses reconnues d'utilité<br />

publique devraient être allouées ou rej<strong>et</strong>ées, il ne paraît pas y avoir lieu pour la Cour de se considérer comme disqualifiée par son rapport<br />

public de 1997 pour examiner l'appel du jugement de déb<strong>et</strong> prononcé par la chambre régionale le 12 oct. 1999 ;<br />

Sur l'appel du jugement de déb<strong>et</strong><br />

<strong>La</strong> demande de sursis à exécution de Mme <strong>La</strong>urent-Perrigot n'a plus lieu d'être examinée, l'affaire étant en l'état d'être jugée ;<br />

Sur la participation du rapporteur au délibéré de la chambre régionale<br />

Il ressort du jugement de déb<strong>et</strong> que celui-ci a été délibéré en la présence du conseiller rapporteur de la chambre régionale ; toute irrégularité<br />

dans la composition de la formation de jugement étant un moyen d'ordre public à soulever d'office, il convient d'examiner quelles<br />

conséquences peuvent être dégagées en l'espèce de la jurisprudence du Conseil d'Etat découlant des arrêts Didier <strong>et</strong> Leriche du 3 déc. 1999 <strong>et</strong><br />

Razel frères du 6 avril 2001 ;<br />

Comme Nous l'avons indiqué à ce suj<strong>et</strong> dans Nos conclusions n° 6039 du 26 juin 2001 présentées dans l'affaire de la gestion de fait d'Illkirch<br />

Graffenstaden soumise aux chambres réunies le 4 juill. 2001, l'arrêt Razel, a pris en compte certains critères des arrêts Didier <strong>et</strong> Leriche pour<br />

examiner si la participation du rapporteur au délibéré était de nature à avoir porté atteinte à l'impartialité objective de la formation du<br />

jugement, <strong>et</strong> donc à la régularité de sa composition. Il en a r<strong>et</strong>enu explicitement deux :<br />

- le rôle joué par le rapporteur dans la découverte de la gestion de fait <strong>et</strong> dans la saisine de la chambre ;<br />

- les larges pouvoirs d'investigation dont le rapporteur est investi, qui “ne se confondent pas avec ceux qui peuvent être mis en oeuvre par la<br />

formation de jugement collégiale [...] chargée de se prononcer sur une déclaration de gestion de fait” ;<br />

Il en a déduit “que le principe d'impartialité applicable à toutes les juridictions fait obstacle à ce que le rapporteur d'une chambre régionale<br />

des comptes participe au jugement des comptes dont il a eu à connaître à l'occasion d'une vérification de gestion ; qu'il s'ensuit que la<br />

participation au délibéré de la formation de jugement chargée de se prononcer sur une déclaration de gestion de fait du rapporteur auquel a<br />

été confiée la vérification de la gestion de l'organisme dont les deniers sont en cause, entache d'irrégularité la composition de c<strong>et</strong>te<br />

formation”, vice qui aurait dès lors dû être relevé d'office par la Cour des comptes statuant en appel, les moyens touchant à la composition de<br />

la formation de jugement étant d'ordre public ;<br />

<strong>La</strong> présente espèce est assez éloignée de celle qui a donné lieu à l'arrêt du Conseil d'Etat Razel, qui portait sur un jugement de déclaration de<br />

gestion de fait ; dans le cas présent, la Cour n'est plus saisie que d'un appel portant sur le seul jugement de déb<strong>et</strong> ;<br />

Le Conseil d'Etat souligne régulièrement le caractère objectif de l'activité de jugement des comptes, sans distinction notable entre comptes<br />

patents <strong>et</strong> comptabilités de fait ;<br />

Toutefois, indépendamment d'un souci légitime de lisibilité des procédures qui conduirait à envisager d'exclure la participation du rapporteur<br />

au délibéré sur le jugement du compte comme sur celui procédant à la déclaration de gestion de fait, plusieurs motifs pourraient conduire à<br />

distinguer l'étendue des pouvoirs du rapporteur chargé de l'apurement du compte d'une gestion de fait de ceux du rapporteur à qui est confié<br />

l'apurement d'un compte patent :<br />

- l'éventualité d'un “forcement” du compte en rec<strong>et</strong>tes qui ne comporte pas véritablement d'équivalent dans les comptabilités patentes ;<br />

- <strong>et</strong> surtout, la faculté reconnue au juge des comptes par la loi (article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 fév. 1963) de suppléer au bénéfice des<br />

comptables de fait de bonne foi, par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites ;<br />

Si ces motifs plaident, au nom de la prudence, pour une exclusion à l'avenir du rapporteur du délibéré tout au long de la procédure de gestion<br />

de fait, ils ne Nous paraissent malgré tout pas assez décisifs, de même que dans le cas de la gestion de fait d'lllkirch-Graffenstaden, pour<br />

imposer rétrospectivement l'annulation du jugement du 12 oct. 1999 ;<br />

Sur l'impartialité de la chambre régionale des comptes<br />

Dans son mémoire complémentaire, M. Baum<strong>et</strong> a fait valoir que la jurisprudence <strong>La</strong>bor Métal devait être appliquée à la chambre régionale<br />

des comptes, dont l'impartialité, lorsqu'elle a prononcé le jugement de déb<strong>et</strong>, aurait été entachée par l'expression publique antérieure de son<br />

point de vue dans les l<strong>et</strong>tres d'observations définitives qu'elle a adressées au département du Gard <strong>et</strong> au comité départemental de la culture, <strong>et</strong><br />

qui, produites par M. Baum<strong>et</strong>, figurent au dossier d'appel ; le r<strong>et</strong>rait de la requête de M. Baum<strong>et</strong> n'efface pas la mise en évidence de ce moyen<br />

qui, touchant à l'impartialité de la formation de jugement, est d'ordre public (cf. supra) ;<br />

<strong>La</strong> l<strong>et</strong>tre d'observations définitives, délibérée le 30 janv. 1997 <strong>et</strong> notifiée le 24 fév. 1997, consacre cinq pages au comité départemental de la<br />

culture ; elle qualifie plusieurs “dépenses échappant au contrôle du comptable public”, parmi lesquelles les rémunérations de sept agents dont<br />

elle indique, sinon les noms, du moins les fonctions, les dates d'emploi <strong>et</strong> les montants de rémunérations : chaque cas est traité dans un<br />

paragraphe spécifique <strong>et</strong> son irrégularité est clairement caractérisée 16 ; or ces sept rémunérations sont toutes reprises dans la déclaration<br />

définitive de gestion de fait, du 20 janv. 1997, passée depuis lors en force de chose jugée après appel puis cassation, mais sur laquelle est<br />

fondée le jugement de déb<strong>et</strong> attaqué prononcé en 1999, lequel énumère tous les cas litigieux pour les montants qui figurent dans la l<strong>et</strong>tre<br />

d'observations définitives ;<br />

Aussi, paraît-il devoir être fait application en l'espèce de la jurisprudence <strong>La</strong>bor Métal étendue aux communications rendues publiques des<br />

chambres régionales des comptes (cf. recommandations du Conseil supérieur des chambres régionales <strong>et</strong> territoriales des comptes adoptées le<br />

12 oct. 2000) ; la Cour serait donc fondée à annuler, pour défaut de partialité, le jugement de déb<strong>et</strong> du 12 oct. 1999 en ce qu'il concerne Mme<br />

<strong>La</strong>urent Perrigot ;<br />

L'affaire étant en état, la Cour devrait selon Nous écarter l'éventualité d'un renvoi à la chambre régionale des comptes <strong>et</strong> décider d'évoquer le<br />

jugement du compte en ce qui concerne la requérante ;<br />

16 pp. 62 <strong>et</strong> 63 : fonctions “sans rapport avec l'obj<strong>et</strong> social de l'association <strong>et</strong> hors du contrôle du payeur départemental”, “autre agent (...) employé dans des<br />

conditions tout aussi irrégulières”, “plusieurs agents (...) payés par l'association sans travailler en son sein”, “le coût pour l'association était de (...) alors que<br />

l'embauche résultait d'une initiative du président du conseil général au profit de ce dernier”, “la mission qui lui était fixée ne relevait pas de l'obj<strong>et</strong> social de<br />

l'association”, <strong>et</strong> enfin : “pour l'ensemble de ces subventions, la convention précitée du 10 mai 1991 ne saurait constituer un cadre régulier”.<br />

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Son rapporteur intervenant alors comme en première instance, pour les raisons de prudence évoquée plus haut, il y aurait lieu, comme<br />

certaines chambres régionales des comptes l'ont déjà au demeurant décidé, de l'exclure du délibéré portant sur le compte une fois évoqué ;<br />

Sur le moyen invoqué au fond par la requérante<br />

Mme <strong>La</strong>urent Perrigot paraît faire valoir que la délibération de reconnaissance d'utilité publique de dépenses liées à la rémunération d'un<br />

salarié du comité départemental ne pouvait conduire la chambre régionale à rej<strong>et</strong>er l'ensemble de c<strong>et</strong>te rémunération du compte de la gestion<br />

de fait ;<br />

Néanmoins, si la chambre a bien alloué les dépenses liées aux salaires <strong>et</strong> cotisations patronales versés en faveur de l'agent en cause, sa prime<br />

exceptionnelle de 178 500 F (27 212,15 €) (charges comprises) a été rej<strong>et</strong>ée à juste titre dès lors qu'elle n'était pas couverte par la délibération<br />

du conseil général ; le moyen avancé doit être écarté ;<br />

En conséquence, la Cour pourra alors juger le compte en ce qui concerne la requérante en parvenant aux mêmes conclusions que la chambre<br />

régionale <strong>et</strong>, sans passer par une disposition provisoire que ne justifie aucun élément nouveau à soum<strong>et</strong>tre à la contradiction, la constituer<br />

débitrice des montants fixés au jugement attaqué, conjointement <strong>et</strong> solidairement à MM. Baum<strong>et</strong> <strong>et</strong> Bou<strong>et</strong> qui demeurent, eux, débiteurs des<br />

mêmes sommes en vertu des dispositions du jugement du 12 oct. 1999 qui les concernent <strong>et</strong> dont la Cour n'est pas saisie en appel.<br />

Cour des comptes, 7 e Chambre,<br />

arrêt n° 30136, 5 sept. 2001,<br />

Fonds d’intervention <strong>et</strong> d’organisation des marchés des produits de la mer <strong>et</strong> des cultures marines (FIOM)<br />

Procédure ; délai raisonnable. Dépenses ; primes <strong>et</strong> rémunérations accessoires ; contrôle du comptable.<br />

Dès lors que le juge des comptes est investi d’une mission d’ordre public, l’existence d’une irrégularité doit nécessairement entraîner la mise en déb<strong>et</strong> du<br />

comptable ; aucune échappatoire n’est prévue, ni pour le comptable, ni pour le juge car la juridiction des comptes présente un caractère parfaitement<br />

objectif. Mais l’on voit bien à quel point ce “dogme” est aujourd’hui parfois dépassé : le juge des comptes, même en gestion patente, ne peut totalement<br />

s’abstraire des circonstances de fait dans l’exercice de sa mission juridictionnelle comme le révèle la présente espèce.<br />

Dans un arrêt provisoire des 23 octobre <strong>et</strong> 28 novembre 1991, la Cour des comptes avait enjoint au comptable de reverser une somme d’environ 700 € au<br />

motif qu’il avait payé une indemnité de stage à une étudiant au mépris de la convention de stage qui prévoyait explicitement que l’étudiant ne pouvait<br />

prétendre à aucune rémunération. Comme le démontre le Parqu<strong>et</strong>, l’irrégularité est flagrante mais l’injonction sera néanmoins levée dès lors que plus de dix<br />

ans séparent l’arrêt provisoire de l’arrêt définitif. On a du mal à s’expliquer qu’il faille un tel délai pour traiter d’une affaire, somme toute relativement simple<br />

<strong>et</strong> il semble que le juge des comptes devrait être plus vigilant pour éviter d’avoir à renoncer à engager la responsabilité du comptable public pour<br />

dépassement manifeste du « délai raisonnable » de quatre ans préconisé par les Chambres réunies.<br />

EXTRAIT<br />

Attendu que par l’arrêt susvisé, la Cour avait prononcé une injonction à l'encontre de Mme Maill<strong>et</strong>as six injonctions à l'encontre de Melle<br />

Védy ;<br />

Attendu que ces injonctions ont été satisfaites <strong>et</strong> qu'il y a donc lieu de les lever ;<br />

- Les injonctions n° 1 à 7 sont levées ;<br />

Attendu que l'arrêt susvisé avait prononcé une réserve sur les comptes des exercices 1989 <strong>et</strong> 1990, ceux-ci n'ayant pas été approuvés par<br />

l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décr<strong>et</strong> n° 53- 707 du 9 août 1953 modifié ;<br />

Attendu qu'il résulte du décr<strong>et</strong> n° 99-575 du 8 juill<strong>et</strong> 1999 susvisé que les décisions financières des établissements publics de l'Etat<br />

communiquées pour approbation à la date de la publication dudit décr<strong>et</strong> sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de c<strong>et</strong>te<br />

même date ;<br />

Attendu qu'il y a donc lieu de lever la réserve précitée ;<br />

- <strong>La</strong> réserve émis par l'arrêt susvisé sur les comptes des exercices 1989 <strong>et</strong> 1990 est levée ;<br />

Attendu qu'il résulte des levées d'injonctions <strong>et</strong> de réserve ci-dessus prononcées qu'il y a lieu d'adm<strong>et</strong>tre l'ensemble des opérations r<strong>et</strong>racées<br />

par les comptes, de décharger de leur gestion les comptables concernés <strong>et</strong>, s'ils sont sortis de fonctions, de les en tenir quittes <strong>et</strong> libérés ;<br />

Attendu d'autre part que les différents soldes figurant dans la balance de clôture de l'exercice 1990 ont été exactement repris dans la balance<br />

d'entrée de l'exercice 1991, après exécution des transferts prévus par les instructions ;<br />

Les opérations r<strong>et</strong>racées dans les comptes des exercices 1986 à 1990 sont admises ;<br />

- Mme Maill<strong>et</strong>as est déchargée de sa gestion pour la période comprise entre le 3 juin 987 <strong>et</strong> le 30 juin 1989 ;<br />

- Melle Védy est déchargée de sa gestion pour la période comprise entre le 1er juill<strong>et</strong> 1989 <strong>et</strong> le 31 décembre 1990.<br />

CONCLUSIONS N° 6077 DU 20 JUILL. 2001<br />

Avons pris connaissance du présent rapport qui m<strong>et</strong> la Cour en état de statuer sur les suites à donner à son arrêt des 23 octobre <strong>et</strong> 28<br />

novembre 1991 sur les comptes du FIOM pour les exercices 1986 à 1990 <strong>et</strong> qui appelle les observations suivantes ;<br />

Constatons que ledit arrêt a été notifié le 10 novembre 1992 <strong>et</strong> que les réponses des deux comptables ayant fait l'obj<strong>et</strong> d'injonctions ont été<br />

reçues à la Cour le 23 novembre 1992 <strong>et</strong> le 7 janvier 1993, soit il y a plus de huit ans ;<br />

Que la seule injonction concernant Mme Maill<strong>et</strong>as, comptable du 3 juin 1987 au 30 juin 1989, peut être levée, le reversement demandé de<br />

1 870 F (285,08 €) ayant été obtenu ;<br />

Que, parmi les sept injonctions concernant Mlle Vedy, comptable du 1er juill<strong>et</strong> 1989 au 31 décembre 1990, la Cour pourrait lever les<br />

injonctions n° 2, 4, 5 <strong>et</strong> 7, au vu des explications <strong>et</strong> des justifications produites ;<br />

Que, de même, pourrait être levée sa réserve fondée sur le défaut d'approbation explicite par les ministres de tutelle des comptes des<br />

exercices 1980 <strong>et</strong> 1990, très anciens, compte tenu du régime d'approbation tacite des comptes des établissements publics de l'Etat institué par<br />

le décr<strong>et</strong> n° 99-575 du 8 juill<strong>et</strong> 1999 ;<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 24<br />

22/05/2007


Rappelons que l'injonction n° 6 prescrivait le reversement de la somme de 1 353,60 F (206,35 €) correspondant au non-recouvrement, au 31<br />

décembre 1990, de frais de poursuite à l'encontre de la chambre de commerce <strong>et</strong> d'industrie de Sète que le directeur du FIOM avait<br />

abandonnés par décision du 31 juill<strong>et</strong> 1990 sans demander l'avis du contrôleur d'Etat, en méconnaissance de la procédure applicable à<br />

l’admission en non-valeur ; que le comptable produit en réponse une délibération du conseil d'administration du FIOM du 23 décembre 1992<br />

approuvant c<strong>et</strong> abandon de créance ; que c<strong>et</strong>te délibération, bien que postérieure à la décision d'admission en non-valeur <strong>et</strong> à la date du 31<br />

décembre 1990 à laquelle la Cour constatait le non-recouvrement fondant son injonction, a eu pour eff<strong>et</strong> d'éteindre la créance dont le<br />

recouvrement ne pouvait être considéré comme manifestement compromis dès le 31 décembre 1990 ; estimons en conséquence que la Cour<br />

pourrait lever son injonction ;<br />

En revanche, relevons que l'injonction n° 3 demandait le reversement de 4 549,32 F (693,54 €) , indemnité de stage versée par le FIOM à M.<br />

Nana, étudiant stagiaire, en contradiction avec sa convention de stage du 16 juill<strong>et</strong> 1990 selon laquelle “ l'étudiant ne pouvait prétendre à<br />

aucune rémunération pendant le stage” ; que c<strong>et</strong>te convention n'est pas signée par un représentant du FIOM, ni d'ailleurs par M. Nana, <strong>et</strong>, ne<br />

pouvant engager l'établissement, est dépourvue de tout caractère exécutoire ; que le comptable disposait donc seulement d'une décision de<br />

l'ordonnateur du 8 août 1990, visée le 10 septembre suivant par le contrôleur d'Etat, accordant une indemnité de stage à M. Nana ; que c<strong>et</strong>te<br />

décision mentionnait comme pièces jointes une “convention avec l'université de Paris” <strong>et</strong> une “l<strong>et</strong>tre du 3 juill<strong>et</strong> 1990”, c<strong>et</strong>te dernière l<strong>et</strong>tre<br />

ne figurant pas au dossier liasse-rapport ; que le comptable aurait donc dû se référer à ladite convention <strong>et</strong>, constatant qu'elle n'était pas<br />

signée, suspendre le paiement, la validité de la créance n'étant pas assurée ; qu'au surplus, il aurait alors dû s'interroger sur l'octroi d'une<br />

indemnité de stage en contradiction apparente avec l'interdiction de toute rémunération stipulée par la convention ; que le montant mensuel<br />

de ladite indemnité de stage, qui l'exonère de charges sociales, n'est pas de nature à la priver du caractère de rémunération, l'argument<br />

soulevé à c<strong>et</strong>te fin par le comptable dans sa réponse à l'arrêt de la Cour Nous paraissant inopérant ; que le comptable aurait alors trouvé dans<br />

la contradiction des pièces justificatives un autre motif de suspendre le paiement ; qu'en conséquence, la Cour serait fondée en droit à<br />

constituer Mlle Védy débitrice de la somme en cause ; croyons toutefois que le délai mis par la Cour à statuer sur la réponse du comptable <strong>et</strong><br />

la relative modicité de la somme pourraient conduire la juridiction à lever son injonction ;<br />

Cour des comptes, 3 e Chambre,<br />

arrêt n° 30185, 10 sept. 2001,<br />

Ecole normale supérieure de Cachan<br />

Dépenses ; pièces justificatives ; contrat (appréciation des clauses par le comptable <strong>et</strong> le juge des comptes).<br />

<strong>La</strong> régularité du paiement, notamment du point de vue de la production des pièces justificatives, s’apprécie à la date de son exécution (C. Comptes, 11 févr.<br />

1988, Cne de Bernes s/ Oise, Rec. C. Comptes 144. C. comptes, 12 juill. 1995, Institut de l’enfance <strong>et</strong> de la famille, Rec. C. comptes 72). S’il en allait<br />

différemment, les autorités administratives seraient en mesure de faire échec au juge des comptes <strong>et</strong> s’investiraient ainsi du pouvoir de libérer le comptable<br />

des conséquences pécuniaires de ses fautes ; seul le ministre des <strong>Finances</strong> possède c<strong>et</strong>te compétence (CRC Rhône-Alpes, 31 déc. 1996, Cne d’Aubenas,<br />

Rev. Trésor 1997. 545). Toutefois, le juge des comptes est parfois conduit à m<strong>et</strong>tre en œuvre des interprétations « audacieuses » des pièces produites à<br />

l’appui de leurs comptes par les comptables publics. En l’espèce, la Cour considère comme justifié le paiement de rémunérations débutant en octobre 1994<br />

mais sur le fondement d’une convention de recherche signée en mai 1995. Il semblait en eff<strong>et</strong> évident que la commune intention des parties était de donner<br />

à ce contrat un caractère rétroactif, ce qui conduit le juge des comptes à ne pas confirmer l’arrêt provisoire (n° 26543 du 13 juill. 2000) sur ce point.<br />

EXTRAIT<br />

Attendu que, par l'injonction unique de l'arrêt susvisé du 13 juill<strong>et</strong> 2000, la Cour, au motif qu'il a été versé à M. Sussen une rémunération<br />

portant sur une période allant d'octobre 1994 à mars 1996, alors que la pièce à l'appui de la dépense était constituée par un contrat de<br />

recherche signé avec EDF le 23 mai 1995, a enjoint à M. Le Vaillant de produire la preuve du reversement dans la caisse de l'école normale<br />

supérieure (ENS) de Cachan de la somme de 23 528,58 F (3 586,91 €), correspondant à la dépense relative à la période non couverte par le<br />

contrat, ou, à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité ;<br />

Attendu que, dans ses réponses, le comptable a produit une copie reçue par télécopie d'un “ rapport d'avancement de proj<strong>et</strong> ” consacré à “<strong>La</strong><br />

présentation d'une méthode numérique d'identification des profils de contraintes résiduelles dans une structure”, rédigé par MM. Ludovic<br />

Sussen <strong>et</strong> Didier Marquis du <strong>La</strong>boratoire de Mécanique <strong>et</strong> Technologie (LMT) de l'ENS de Cachan <strong>et</strong> daté d'avril 1995, soit le mois<br />

précédant la signature du contrat ; que le comptable précise que ce document lui a été délivré par le co-contractant, Philippe Dupas, qui était<br />

le correspondant pour EDF mentionné au contrat ;<br />

Attendu que le comptable indique que ce document témoigne d'un lien spécifique avec l'obj<strong>et</strong> du contrat de recherche signé le 23 mai 1995,<br />

qui porte l'intitulé de “Détermination d'un champ de contraintes résiduelles en couplant mesure <strong>et</strong> calcul” ; que ce document confirme la<br />

réalité de l'implication <strong>et</strong> du travail de M. Sussen dans la conduite la pré-étude qui était mentionnée au contrat ; que ce document atteste de la<br />

remise d'un travail scientifique avant la date de la signature du contrat, en conformité avec l’annexe technique du contrat, ainsi que de<br />

l'activité de M. Sussen à partir de sa date d'engagement à l'ENS de Cachan au 1er octobre 1994 comme allocataire de recherche ; que le<br />

doctorat pour lequel M. Sussen était bénéficiaire d'une allocation <strong>et</strong> que le thème de recherche avec EDF développaient enfin, la même<br />

problématique ;<br />

Attendu que le comptable considère en définitive qu'il y avait donc lieu de juger, au vu des certifications de l'ordonnateur, qu'il s'agissait<br />

d'activités scientifiques complémentaires pour lesquelles la partie contractuelle pouvait ouvrir droit à rémunération accessoire au titre du<br />

décr<strong>et</strong> n° 85-618 du 13 juin 1985 ;<br />

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le document produit montre que les travaux de M. Sussen visés par la convention du 23<br />

mai 1995 avaient débuté avec l'assentiment du futur co-contractant dès le mois d'octobre 1994 ; que l'injonction de l'arrêt susvisé peut donc<br />

être levée ;<br />

- L'injonction est levée.<br />

Cour des comptes, 3 e Chambre,<br />

arrêt n° 30206, 17 sept. 2001,<br />

Centre National de la recherche scientifique<br />

Dépenses ; primes <strong>et</strong> rémunérations accessoires ; absence de pièce justificative. Responsabilité du fait d’autrui ; comptables subordonnés ;<br />

remise gracieuse (sans eff<strong>et</strong> sur la responsabilité du comptable principal)<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 25<br />

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Les primes <strong>et</strong> indemnités doivent être justifiées d’une part par la décision octroyant la prime ou l’indemnité <strong>et</strong> précisant soit expressément, soit par<br />

référence à un texte législatif ou réglementaire régissant l’avantage en cause, s’il y a lieu, l’assi<strong>et</strong>te globale de la prime <strong>et</strong> son montant global, les catégories<br />

de bénéficiaires, <strong>et</strong> ses conditions particulières de versement, l’assi<strong>et</strong>te de la prime individuelle, son montant ou les modalités de détermination de son<br />

montant, d’autre part, par un décompte individuel comportant la référence à la décision ainsi que les éléments relatifs à l’assi<strong>et</strong>te de la prime, sa liquidation<br />

<strong>et</strong> son montant (CRC Nord-Pas-de-Calais, 8 juill. 1992 <strong>et</strong> 6 janv. 1993, Cne de Courcelle-lès-Lens, Rec. C. comptes 1993. 7). C’est le texte institutif de<br />

l’indemnité qui constitue l’une des pièces essentielles de la dépense (C. comptes, 26 oct. 1992, référés nos 5830 <strong>et</strong> 5831, Rec. C. comptes 249). En<br />

l’espèce, l’agent comptable du CNRS avait accepté de payer une indemnité mensuelle au « conseiller pour les grands équipements scientifiques » auprès<br />

du Directeur général sans qu’aucun texte n’autorise une telle rémunération accessoire ; en eff<strong>et</strong>, l’arrêté interministériel du 26 nov. 1992 ne s’applique<br />

qu’aux chargés de mission à temps partiel auprès du Directeur général. On notera enfin que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité en<br />

excipant du caractère répétitif des paiements en cause ; en eff<strong>et</strong>, même si les rémunérations accessoires répétitives sont souvent mandatées <strong>et</strong> payées<br />

avec les rémunérations principales, les pièces exigibles pour le premier payement doivent être a nouveau demandées pour les payements ultérieurs, le<br />

comptable devant être en mesure de justifier à tout moment des contrôles qu’il exerce (CRC Aquitaine, 15 avr. 1999, EP stations d’altitude, Rev. Trésor<br />

1999. 784).<br />

L’injonction n° 2 donne à la Cour l’occasion d’une nouvelle extension de la jurisprudence “Blémont” aux termes de laquelle la remise gracieuse accordée au<br />

régisseur n’entraîne aucun eff<strong>et</strong> direct à l’égard du comptable assignataire. <strong>La</strong> Cour fait ici application des mêmes principes s’agissant des rapports entre<br />

comptable subordonné <strong>et</strong> comptable supérieur : la remise gracieuse accordée au comptable subordonné est donc désormais également sans eff<strong>et</strong> sur la<br />

mise en cause du comptable supérieur. On peut s’étonner de c<strong>et</strong>te extension d’une jurisprudence, pourtant très largement contestée <strong>et</strong> sur laquelle le<br />

Conseil d’Etat est appelé à revenir, notamment par le Parqu<strong>et</strong> près la Cour. Cela ne peut qu’aboutir à multiplier les procédures administratives dès lors que<br />

le comptable supérieur devra, lui aussi, solliciter une remise gracieuse du déb<strong>et</strong> prononcé à son encontre.<br />

EXTRAIT<br />

Injonction n° 1<br />

Attendu que l'injonction n°1 a demandé à Mme Ravier <strong>et</strong> à M. Messin, chacun en ce qui concerne sa gestion, de produire la preuve du<br />

reversement dans la caisse du Centre national de la recherche scientifique de la somme de 39 000 F s'agissant de Mme Ravier <strong>et</strong> de la somme<br />

de 58 500 F s'agissant de M. Messin, correspondant au versement à M. Cribier, conseiller pour les grands équipements scientifiques auprès<br />

du directeur général, d'une indemnité mensuelle excédant de 6 500 F le montant autorisé par l'arrêté interministériel du 26 novembre 1992<br />

fixant la rémunération des chargés de mission à temps partiel du CNRS ; ou, à défaut, toute autre justification susceptible de dégager leur<br />

responsabilité ;<br />

Attendu que Mme Ravier fait valoir que l'adoption par le conseil d'administration du CNRS le 8 décembre 1988 du proj<strong>et</strong> de budg<strong>et</strong> de<br />

l'établissement comprenant un crédit total de 360 000 F à la section I, chapitre 6454, <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tant notamment le versement à trois conseillers<br />

du directeur général d'une indemnité mensuelle moyenne de 5 000 F pouvant s ' élever à 8 000 F dans la limite d'un montant de 180 000 F, a<br />

valu approbation tacite de la tutelle du CNRS ;<br />

Attendu que l'arrêté interministériel du 26 novembre 1992 abrogeant l'arrêté du 13 novembre 1973 s'est contenté de fixer le taux mensuel de<br />

l'indemnité des chargés de mission à temps partiel auprès du directeur général à 1 500 F sans prévoir de dispositif particulier pour les<br />

conseillers ; que Mme Ravier s’est alors opposée au recrutement de nouveaux conseillers tout en continuant à verser une indemnité<br />

mensuelle de 8000 F à M. Cribier au titre de prétendus “droits acquis” ;<br />

Attendu que la l<strong>et</strong>tre du directeur général du CNRS au secrétaire d'Etat à la recherche en date du 18 décembre 1995 demandant une<br />

modification de l'arrêté du 26 novembre 1992 par l'adjonction d'un article prévoyant l'indemnisation spécifique de conseillers n'a pas eu de<br />

suite ; qu'en conséquence l'indemnité versée à M. Cribier a été de façon continue en l'absence de texte l'autorisant ;<br />

Attendu que M. Messin fait valoir que l'agent comptable en fonction le 1er juill<strong>et</strong> 1996 ne pouvait vérifier le paiement lors de sa prise de<br />

fonctions d'une indemnité versée mensuellement à partir d'une décision prise en 1991 ; que le contrôle des justifications en matière de<br />

rémunérations ne porte que sur les mouvements du mois <strong>et</strong> non sur les éléments préalablement enregistrés ; que le paiement de l'indemnité à<br />

M. Cribier a d'ailleurs cessé le 31 mars 1997 au vu de la décision du directeur général de m<strong>et</strong>tre fin à ses fonctions de conseiller pour les<br />

grands équipements scientifiques ;<br />

Attendu que l'agent comptable dispose de l'état de l'ensemble des personnes rémunérées en fonction de leur situation <strong>et</strong> notamment du<br />

tableau des chargés de mission à temps partiel ; qu'en conséquence il ne pouvait ignorer la situation de M. Cribier ;<br />

Injonction n° 2<br />

Attendu que l'injonction n° 2 a demandé à Mme Ravier de produire la preuve du reversement dans la caisse du CNRS de la somme de 38<br />

466,85 F correspondant au vol avec effraction commis le 31 mai 1996 à l'agence comptable secondaire de la délégation de Midi- Pyrénées<br />

ou, à défaut, toute autre justification susceptible de dégager sa responsabilité ;<br />

Attendu que Mme Ravier fait valoir les dispositions de l'article 9 du décr<strong>et</strong> n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation <strong>et</strong> à<br />

l'apurement des déb<strong>et</strong>s des comptables publics selon lequel “les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à la charge du<br />

comptable subsidiairement responsable” ; que par décision du 24 avril 1998, le ministre chargé de l'économie a accordé une remise gracieuse<br />

de sa d<strong>et</strong>te au comptable secondaire; que par suite, le déficit constaté au compte 42 911 du CNRS a été apuré le 19 mai 1999 dans la<br />

comptabilité de l'établissement par un mandat émis le 30 avril 1999 sur le compte 67 48 ;<br />

Attendu que selon la jurisprudence Blémont du Conseil d'Etat (28 février 1997), “lorsque le ministre a accordé une remise au régisseur sans<br />

s'être expressément prononcé sur la situation corrélative du comptable, la Cour des comptes est tenue d'apprécier la régularité des comptes de<br />

ce dernier par référence aux seules dispositions de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963” ; que si la remise gracieuse accordée au<br />

régisseur personnellement est sans eff<strong>et</strong> sur la responsabilité du comptable principal, il en va de même d'une remise gracieuse accordée à un<br />

comptable secondaire ;<br />

Cour des comptes, 4 e Chambre,<br />

arrêt n° 30303, 27 sept. 2001,<br />

Commune de Poitiers<br />

Appel. Marchés publics ; paiement du solde du marché ; non application des pénalités de r<strong>et</strong>ard (confirmation du jugement)<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 26<br />

22/05/2007


<strong>La</strong> responsabilité du comptable s’appréciant à la date du paiement, elle est engagée dès lors qu’il ne décompte pas les pénalités lors du paiement du solde<br />

du marché malgré un dépassement des délais (CRC Br<strong>et</strong>agne, 2 juin 1992, OPHLM de Saint-Brieuc, Rec. C. comptes 63. C. comptes, 2 mai 1996, SDIS de<br />

l’Eure, Rec. C. comptes 51, concl. Proc. Gén. ; Rev. Trésor 1996. 739). Par conséquent, la date de réception des travaux est un élément justificatif<br />

obligatoire pour tout règlement du solde d’un marché puisqu’elle sert de base de liquidation pour les pénalités de r<strong>et</strong>ard éventuelles (CRC Br<strong>et</strong>agne, 1er avril<br />

1999, Cne de Ploumilliau, Rec. C. comptes 33). Même si les r<strong>et</strong>ards constatés dans les travaux ne sont pas imputables aux sociétés titulaires mais ont pu<br />

être motivés par une demande de la commune de ne pas accélérer les travaux compte tenu de ses difficultés financières, les pénalités doivent être<br />

appliquées faute d’avoir une décision claire prononçant l’exonération sous la forme d’un certificat administratif. Une simple délibération indiquant la volonté<br />

du Conseil municipal de ne pas appliquer les pénalités ne suffit pas, d’autant qu’elle est postérieure au jugement provisoire <strong>et</strong> que la régularité des<br />

paiement s’apprécie à la date du règlement (CRC Rhône-Alpes, 12 avril 2000, Cne de la Chapelle en Vercors, RFD adm. 2001. 471. CRC Rhône-Alpes, 1er mars 2000, Cne de Dieulefit, RFD adm. 2001. 471). En cas de r<strong>et</strong>ard dans l’exécution d’un marché, le comptable doit appliquer les pénalités sauf à<br />

présenter, conformément aux dispositions contractuelles, les ordres de service établis par le maître d’œuvre, constatant les raisons de ces r<strong>et</strong>ards<br />

(intempéries <strong>et</strong> problèmes techniques) ou la décision motivée de l’autorité compétente prononçant l’exonération ou la réduction desdites pénalités (CRC<br />

<strong>La</strong>nguedoc-Roussillon, 24 août 2000, Cne de Marguerittes, RFD adm. 2001. 471). Dès lors que le délai de livraison n’a pas été prolongé par un avenant ou<br />

qu’il n’a pas été décidé par l’ordonnateur de faire remise des pénalités de r<strong>et</strong>ard, il appartient au comptable de les appliquer, surtout lorsque le r<strong>et</strong>ard est<br />

imputable au fournisseur (CRC Br<strong>et</strong>agne, 3 août 2000, SDIS du Finistère, Rev. Trésor 2001. 292 ; RFD adm. 2001. 1107).<br />

En l’espèce, le comptable invoquait vainement le fait que le procès-verbal de réception des travaux fixait la date d’achèvement des travaux dans le délai<br />

contractuel ; or, il existait une contradiction manifeste entre c<strong>et</strong>te date <strong>et</strong> celle de l’achèvement réel des travaux, contradiction qui aurait du conduire le<br />

comptable à suspendre le paiement du solde du marché.<br />

EXTRAIT<br />

Attendu que la responsabilité de Mme Roulon a été engagée pour avoir payé le solde d'un marché de travaux relatifs à l'installation de<br />

l'éclairage public dans la rue de la Jambe à l'âne, à Poitiers, sans décompte des pénalités dues par l'entreprise STEC, alors que les prestations<br />

avaient été réalisées, au moins pour partie, postérieurement au délai d'exécution fixé par le contrat ; que l'acte d'engagement du marché<br />

négocié prévoyait en eff<strong>et</strong> un délai d'exécution de trois mois ; que l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux avait<br />

été reçu par celui-ci le 27 novembre 1992 <strong>et</strong> que le délai d'exécution expirait donc le 26 février 1993 ;<br />

Attendu qu'il n'est pas contesté par la requérante que les travaux se sont déroulés jusqu'en juin 1993 ; que Mme Roulon n'établit pas avoir<br />

exercé, en temps utile, les diligences auprès de l'ordonnateur en vue d'obtenir un décompte des pénalités dues ou, à défaut, une décision de<br />

l'autorité compétente exonérant l'entreprise de ces pénalités ;<br />

Attendu qu'il appartenait à Mme Roulon, faute de disposer des justifications nécessaires, de suspendre le paiement du solde du marché ; que<br />

l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de liquider elle-même les pénalités éventuelles ne l'exonérait pas de l'obligation d'exiger les<br />

pièces qui auraient permis le paiement final ; qu'en payant, sans détenir les pièces en cause, le solde du marché, Mme Roulon a engagé sa<br />

responsabilité ;<br />

CONCLUSIONS N° 6154 DU 10 SEPTEMBRE 2001 (EXTRAIT)<br />

Rappelons que la responsabilité du comptable a été engagée pour avoir payé le solde d'un marché de travaux sans décompte des pénalités<br />

dues par l’entreprise STEC, alors que les prestations avaient été réalisées, au moins pour partie, postérieurement au délai d'exécution fixé par<br />

le contrat ;<br />

Que l'acte d'engagement du marché négocié déterminait en eff<strong>et</strong> un délai de trois mois ; que l'ordre de service prescrivant au titulaire de<br />

commencer les travaux avait été reçu le 27 novembre 1992 ; que, si une première situation de travaux, datée du 22 janvier 1993, s'inscrit dans<br />

ce délai, les situations suivantes (31 mars, 30 avril <strong>et</strong> 26 août 1993, c<strong>et</strong>te dernière valant solde) portent les mentions respectives “travaux<br />

mars/avril/juin”, mal effacées ;<br />

Observons que l'appelante ne conteste pas l'existence d'un r<strong>et</strong>ard 17 , ni l'exigibilité des pénalités ; qu'elle n'établit pas avoir exercé, en temps<br />

utile, des diligences auprès de l'ordonnateur en vue d'obtenir un décompte des pénalités dues ou, à défaut, une décision de l'autorité<br />

compétente exonérant l'entreprise des pénalités dues ;<br />

Qu'elle se borne à faire valoir qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité du procès-verbal de réception des travaux, lequel fixe la date<br />

d'achèvement au 26 février 1993, soit dans le délai contractuel ;<br />

Estimons qu'il n'y aura pas lieu, pour la Cour, de s'arrêter à ce moyen ; que, par une motivation surabondante, le jugement attaqué a<br />

effectivement reproché au comptable de n'avoir pas relevé une contradiction entre la date de fin des travaux <strong>et</strong> celle mentionnée au procèsverbal<br />

; que c'est en revanche à bon droit que les premiers juges ont considéré que, s'agissant du règlement pour solde d'un marché, la<br />

nomenclature des pièces justificatives 18 prévoit la présence d'un état liquidatif des pénalités de r<strong>et</strong>ard lorsque leur montant est déduit par<br />

l'ordonnateur ou, en cas d'exonération ou de réduction, de la décision motivée de l'autorité compétente qui a accordé c<strong>et</strong>te mesure ; que, en<br />

l'absence de ces pièces, le paiement du mandat aurait dû être suspendu par le comptable ;<br />

Que ce dernier ne saurait tirer argument du fait que la date précise de réalisation des travaux demeure finalement incertaine ; que sans doute,<br />

si la chambre avait procédé d'office au calcul des pénalités dues, sa décision aurait encouru l'infirmation 19 ; que le jugement dont appel relève<br />

au contraire que, en présence d'une telle incertitude, le comptable aurait dû suspendre le paiement, ce qui conduit à engager sa responsabilité<br />

pour la totalité du mandat ; que c<strong>et</strong>te décision, fondée sur l'absence d'une pièce justificative prévue par la nomenclature, est conforme à la<br />

jurisprudence de la Cour, bien établie depuis sa décision d'appel du 2 mai 1996, rendue sur Nos conclusions conformes, concernant les<br />

comptes du service départemental d'incendie <strong>et</strong> de secours de l'Eure (Rec., p. 51) ;<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 27<br />

22/05/2007<br />

Sommaires de jurisprudence<br />

17 Au contraire, son successeur a demandé à l'ordonnateur d'ém<strong>et</strong>tre un titre de rec<strong>et</strong>te à l'encontre de l'entreprise. C<strong>et</strong>te démarche n'avait au demeurant qu'une<br />

faible chance d'aboutir, compte tenu du principe d'intangibilité du décompte définitif, édicté par l'article 1269 du nouveau code de procédure civile.<br />

18 Paragraphe 42124-b)5 (sur renvoi du paragraphe 4227) de l'annexe au décr<strong>et</strong> n° 88-74 du 21 janvier 1988, dans la version issue du décr<strong>et</strong> du 21 janvier 1988,<br />

devenu le paragraphe 4224-b)5, à compter du décr<strong>et</strong> du 2 octobre 1992, alors en vigueur.<br />

19 CC 9 décembre 1993, Commune de Lesparre, Revue du Trésor n° 5, mai 1994, p. 265.


APPEL<br />

Sursis à exécution du jugement<br />

Dès lors que l'exécution du jugement dont est appel entraînerait<br />

nécessairement, en raison de l'importance du déb<strong>et</strong> prononcé (plus<br />

de 22 millions d'€) des poursuites sur les biens du comptable public,<br />

la Cour accorde le sursis à exécution du jugement, sans avoir à se<br />

prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués (C.<br />

comptes, 27 sept. 2001, Communauté urbaine de Lyon, arrêt n°<br />

30244).<br />

GESTION PATENTE<br />

Certificat libératoire<br />

Dès lors que le refus de l'ordonnateur de délivrer le certificat<br />

libératoire n’est motivé que par le fait qu'il n'était pas en fonction<br />

lorsque les intéressés exerçaient leurs fonctions d’agent comptable<br />

du GIP, aucun grief motivé n'est opposé par l'établissement à la<br />

gestion des comptables. Par suite, le défaut de certificat libératoire<br />

ne peut faire obstacle à la décharge des comptables en cause (C.<br />

comptes, 2 juill. 2001, Groupement d'intérêt public GIGUE AMUE,<br />

arrêt n° 29759).<br />

Diligences<br />

Dès lors que le mandataire liquidateur a fait connaître au comptable<br />

qu'il ne pouvait espérer aucun dividende à l'issue des opérations de<br />

liquidation, la responsabilité pécuniaire de celui-ci ne peut être<br />

engagée (C. comptes, 21 juin 2001, TPG du Gard, arrêt n° 29627).<br />

Il en va de même dans la mesure où le contribuable a lui-même<br />

organisé son insolvabilité, ne possédant en propre aucun bien<br />

susceptible de contribuer à apurer la d<strong>et</strong>te fiscale (C. comptes, 21<br />

juin 2001, TPG de l’Eure, arrêt n° 29715).<br />

Une solution identique est encore r<strong>et</strong>enue lorsque le redevable a<br />

disparu sans laisser d’adresse (C. comptes, 2 juill. 2001, TPG de la<br />

Haute-Corse, arrêt n° 30170).<br />

GIP<br />

Les GIP dont la convention constitutive ne précise le régime<br />

comptable choisi, sont régis par le régime applicable aux EPIC dotés<br />

d'un comptable public ; au surplus, le décr<strong>et</strong> n° 2000-1270 du 26<br />

déc. 2000 a confirmé que les dispositions du RGCP relatives aux<br />

EPIC sont applicables aux GIP universitaires (C. comptes, 9 avril<br />

2001, Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche, arrêt<br />

n° 29869).<br />

Pièces de mutation des comptables<br />

Dès lors qu'un poste comptable n'est pourvu que par adjonction de<br />

service, aucun acte spécifique lié à la prise de fonction du comptable<br />

n'est prévu par la Direction générale de la comptabilité publique <strong>et</strong><br />

ne peut donc être produit à la Cour (C. comptes, 23 mai 2001,<br />

Centre régional de la propriété forestière de <strong>La</strong>nguedoc-Roussillon,<br />

arrêt n° 29982).<br />

Pièces justificatives<br />

<strong>La</strong> Cour peut suppléer au défaut de pièces justificatives par des<br />

considérations d'équité dés lors que ces carences sont justifiées par<br />

des considérations de force majeure, en l’espèce le saccage de la<br />

paierie par faits de guerre civile (C. comptes, 17 mai 2001, Centre<br />

culturel français de Brazzaville, arrêt n° 29321).<br />

PROCEDURE<br />

Déb<strong>et</strong> administratif<br />

Un éventuel déb<strong>et</strong> administratif n'a qu'un caractère purement<br />

conservatoire des droits du Trésor à l'égard du juge des comptes (C.<br />

comptes, 13 juill. <strong>2002</strong>, Ecole normale supérieure de Cachan, arrêt<br />

n° 26543).<br />

Etendue de la compétence du juge des comptes<br />

Dès lors qu’une cote fiscale a été atteinte par la prescription au cours<br />

de la gestion au titre de laquelle un précédent comptable public avait<br />

obtenu quitus de sa gestion, le juge des comptes a épuisé sa<br />

compétence <strong>et</strong> ne peut plus engager la responsabilité du comptable<br />

4_Chronique_<strong>Juin</strong>_<strong>2002</strong> - RDT Page 28<br />

22/05/2007<br />

en fonction (C. comptes, 24 sept. 2001, TPG de la Savoie, arrêt n°<br />

30476).<br />

Injonctions pour l’avenir<br />

Comme à son habitude, la Cour utilise la procédure des injonctions<br />

pour l’avenir pour « prévenir » le comptable <strong>et</strong> l’inciter à davantage<br />

de rigueur :<br />

- respecter le délai d'envoi des comptes financiers annuels<br />

pour leur mise en état d'examen (art. 187 RGCP) ; exercer<br />

le contrôle de la qualité des ordonnateurs secondaires <strong>et</strong><br />

veiller à l'existence de décisions expresses de délégation ;<br />

se conformer à la réglementation applicable (instruction M<br />

9-3) en matière d'imputation comptable des placements<br />

financiers ; contrôler régulièrement les régies ; assurer, en<br />

matière de service d'enseignement, un contrôle approfondi<br />

des états transmis par les ordonnateurs <strong>et</strong> notamment<br />

vérifier que le service d'enseignement en présence<br />

d'étudiants a bien été réalisé <strong>et</strong> que les rémunérations<br />

correspondent bien à des activités d'enseignement (C.<br />

comptes, 8 mars 2001, Institut National Polytechnique de<br />

Grenoble, arrêt n° 28749).<br />

- surseoir au paiement de mandats relatifs à des activités<br />

étrangères à la mission de l'établissement, pour lesquels<br />

l'ordonnateur n'est pas en mesure de certifier le service fait<br />

(C. comptes, 4 avril 2001, Ecole nationale des ingénieurs<br />

des techniques des industries agricoles <strong>et</strong> alimentaires,<br />

arrêt n° 28899)<br />

Répartition des compétences au sein de la juridiction des<br />

comptes<br />

A défaut d'évocation expresse des comptes d'un établissement public<br />

rattaché à une Université dont les comptes ont été régulièrement<br />

évoqués, la Cour ne peut en principe statuer sur les comptes de c<strong>et</strong><br />

établissement (C. comptes, 25 juin 2001, Institut d’administration<br />

des entreprises de Paris, arrêt n° 29917).<br />

GESTION DE FAIT<br />

Décharge <strong>et</strong> quitus<br />

Décharge <strong>et</strong> quitus après constatation du versement du reliquat de la<br />

gestion de fait <strong>et</strong> du paiement de l'amende (C. comptes, 18 juin<br />

2001, Fondation de l'Institut de France Académie des Beaux-Arts,<br />

arrêt n° 29558).

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