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Evaluation de la procédure d'ivresse publique et manifeste

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<strong>de</strong> mesure objective <strong>de</strong> ce coût, a fortiori par type <strong>de</strong> <strong>procédure</strong>, l’évaluation qui peut en être<br />

donnée ne peut être que très approximative <strong>et</strong> envisagée avec pru<strong>de</strong>nce.<br />

Il est néanmoins constant que le traitement d’un dossier d’IPM, dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>procédure</strong> non<br />

contradictoire <strong>de</strong> l’ordonnance pénale, implique <strong>la</strong> mobilisation <strong>de</strong> plusieurs professionnels <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

juridiction. D’abord, le fonctionnaire du greffe, qui va constituer le dossier, m<strong>et</strong>tre en forme les<br />

décisions <strong>et</strong> procé<strong>de</strong>r à leur notification; l’OMP, ensuite, qui après avoir examiné le dossier doit<br />

formaliser par écrit <strong>de</strong>s réquisitions (prestation portée au budg<strong>et</strong> du ministère <strong>de</strong> l’Intérieur). Il peut<br />

être conduit, à ce sta<strong>de</strong>, à r<strong>et</strong>ourner <strong>la</strong> <strong>procédure</strong> aux forces <strong>de</strong> l’ordre pour qu’il soit procédé à un<br />

supplément d’enquête, notamment quand le contrevenant n’a pas été entendu, ce qui l’oblige à un<br />

double examen. Le juge <strong>de</strong> proximité enfin, qui après avoir pris connaissance <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong><br />

l’affaire <strong>et</strong> <strong>de</strong>s réquisitions du parqu<strong>et</strong>, doit rendre une décision.<br />

Les magistrats <strong>et</strong> greffiers rencontrés au TI <strong>de</strong> Lyon ont évalué à trente minutes le temps moyen<br />

global qu’ils consacrent à chaque dossier d’IPM, soit pour 1200 <strong>procédure</strong>s examinées chaque<br />

année par c<strong>et</strong>te juridiction, une masse horaire annuelle <strong>de</strong> 600 heures, <strong>et</strong> un équivalent ETPT <strong>de</strong> 0,4<br />

qui passe à 0,8 au TI <strong>de</strong> Paris qui traite <strong>de</strong>ux fois plus <strong>de</strong> <strong>procédure</strong>s. Si l’on estime, compte tenu<br />

<strong>de</strong>s <strong>procédure</strong>s non transmises <strong>et</strong> <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>ssements sans suite, à 60 000 le nombre <strong>de</strong>s IPM traité par<br />

ordonnance pénale, ce<strong>la</strong> représente, au p<strong>la</strong>n national, <strong>la</strong> mobilisation <strong>de</strong> 20 ETPT.<br />

Précisons que dans les 2% <strong>de</strong> cas environ où les poursuites sont engagées par citation directe<br />

<strong>de</strong>vant <strong>la</strong> juridiction ou lorsque l’affaire est audiencée à <strong>la</strong> suite d’une opposition à ordonnance<br />

pénale, le temps consacré au traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>procédure</strong> est plus que doublé du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

multiplication <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> greffe, du temps <strong>de</strong> présence à l’audience <strong>et</strong> <strong>de</strong> celui mis à rédiger <strong>et</strong><br />

m<strong>et</strong>tre en forme le jugement.<br />

En ce qui concerne le coût financier global <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>procédure</strong>, aucune donnée disponible n’en établit<br />

l’exact montant. L’article 800-1 du CPP pose le principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise en charge par l’Etat <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong><br />

justice criminelle, correctionnelle <strong>et</strong> <strong>de</strong> police, sans recours possible contre le condamné 58 . Ces<br />

frais comprennent, notamment, les émoluments <strong>et</strong> in<strong>de</strong>mnités allouées aux huissiers <strong>de</strong> justice ainsi<br />

que les frais postaux <strong>et</strong> télégraphiques mais n’intègrent pas les frais <strong>de</strong> matériels <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

consommables. La consultation d’une cinquantaine <strong>de</strong> <strong>procédure</strong>s d’ordonnance pénale montre,<br />

qu’au seul titre <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> justice, il est engagé par l’Etat <strong>de</strong> 5€ à près <strong>de</strong> 100 €, selon les actes<br />

auxquels il a été procédé 59 .<br />

58 Les frais <strong>de</strong> justice, supportés par l’Etat, sont énumérés à l’article R 92 du CPP.<br />

59 La mission a pu prendre connaissance au TI <strong>de</strong> Bobigny <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux dossiers particulièrement exemp<strong>la</strong>ires à c<strong>et</strong> égard.<br />

Dans <strong>la</strong> première affaire, un individu, est condamné par ordonnance pénale à une amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> 75€, qui lui est notifiée par LRAR<br />

(4,33€). Il forme opposition. Il est alors cité, à domicile, une première fois, par acte d’huissier à comparaître à l’audience du 9<br />

novembre 2005 (22,68€); <strong>la</strong> citation est doublée d’une LRAR (4,33€). Le contrevenant ne comparaît pas à c<strong>et</strong>te date. Une secon<strong>de</strong><br />

citation est délivrée à parqu<strong>et</strong>, l’adresse du mis en cause n’étant pas connue, pour l’audience du 8 février 2006 (14,51€). L’audience<br />

se tient, c<strong>et</strong>te fois ci, en son absence. Le juge maintient le montant <strong>de</strong> l’amen<strong>de</strong> initiale <strong>et</strong> sa décision est signifiée à parqu<strong>et</strong> par<br />

exploit d’huissier (18,19 €). Au final c<strong>et</strong>te <strong>procédure</strong> représente un coût global <strong>de</strong> 64,04€ pour une amen<strong>de</strong> effectivement prononcée<br />

<strong>de</strong> 75€, sachant que le contrevenant ne contribuera effectivement aux frais par le biais du droit fixe <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> (22 €) dans<br />

seulement un dossier sur trois.<br />

Dans <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> espèce, l’amen<strong>de</strong> prononcée par ordonnance pénale est <strong>de</strong> 75 € ; <strong>la</strong> décision est notifiée au contrevenant par LRAR<br />

(4,33€). Celui-ci forme opposition. Il est alors cité à comparaître à l’audience du 9 novembre 2005 (21,56€) ; <strong>la</strong> citation est doublée<br />

d’une LRAR. Il avise <strong>la</strong> juridiction par courrier qu’il ne pourra être présent à c<strong>et</strong>te date <strong>et</strong> sollicite le renvoi. Une secon<strong>de</strong> citation<br />

lui délivrée pour l’audience du 8 février 2006 (25,55 €), à <strong>la</strong>quelle il ne comparait pas. L’individu ayant quitté son domicile sans<br />

<strong>la</strong>isser d’adresse, <strong>la</strong> décision, est signifié au parqu<strong>et</strong> <strong>de</strong> Bobigny (13,50€). Le coût total <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> ce dossier s’élève en<br />

définitive à 69,27€ pour une condamnation à une amen<strong>de</strong> <strong>de</strong> 50€, montant inférieur aux réquisitions <strong>de</strong> l’OMP, <strong>la</strong> participation du<br />

contrevenant aux frais <strong>de</strong> <strong>procédure</strong> (22 €), venant dans I/3 <strong>de</strong>s dossiers en atténuation.<br />

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