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7.1.3. Equipes chev<strong>au</strong>chantes<br />
Dans <strong>le</strong> cadre des textes législatifs et rég<strong>le</strong>mentaires en vigueur, <strong>le</strong>s entreprises peuvent avoir<br />
recours <strong>au</strong> travail par équipes chev<strong>au</strong>chantes : ce travail pourra être mis en place par un accord<br />
d’entreprise ou d’établissement. La composition nominative de chaque équipe devra être affichée.<br />
L’organisation du travail par équipes chev<strong>au</strong>chantes ne devra pas avoir pour effet d’allonger l’amplitude<br />
de la durée journalière de travail pour <strong>le</strong>s salariés intéressés, ni de remettre en c<strong>au</strong>se <strong>le</strong>s temps<br />
de p<strong>au</strong>se dont ils peuvent bénéficier.<br />
7.1.4. Horaires individualisés<br />
Des horaires individualisés pourront être mis en place après accord du comité d’entreprise ou à<br />
déf<strong>au</strong>t des délégués du personnel, et à condition que l’inspection du travail ait été préalab<strong>le</strong>ment<br />
informée. Dans <strong>le</strong>s entreprises ne disposant pas de représentants du personnel, la pratique des<br />
horaires individualisés est <strong>au</strong>torisée par l’inspecteur du travail après qu’a été constaté l’accord du<br />
personnel.<br />
7.1.5. Horaires atypiques<br />
La mise en place d’horaires hebdomadaires f<strong>le</strong>xib<strong>le</strong>s ou cycliquement inég<strong>au</strong>x est subordonnée à<br />
une demande du personnel et à l’absence d’opposition du comité d’entreprise ou à déf<strong>au</strong>t des délégués<br />
du personnel, et à l’in<strong>format</strong>ion préalab<strong>le</strong> de l’inspection du travail.<br />
Si l’horaire hebdomadaire f<strong>le</strong>xib<strong>le</strong> entraîne des reports d’heure d’une semaine sur une <strong>au</strong>tre, ces<br />
reports ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires pourvu qu’ils résultent d’un<br />
libre choix du salarié concerné.<br />
Ces reports ne peuvent excéder 8 heures par semaine et <strong>le</strong>ur cumul ne peut avoir pour effet de<br />
porter <strong>le</strong> total des heures reportées à plus de 16 sans préjudice de l’artic<strong>le</strong> L. 3122-25 du code du<br />
travail.<br />
Au cas où l’horaire de travail est établi dans <strong>le</strong> cadre d’un cyc<strong>le</strong> régulier, <strong>le</strong>s majorations d’heures<br />
supplémentaires s’appliquent dans <strong>le</strong> cadre de ce cyc<strong>le</strong> <strong>au</strong>x heures effectuées <strong>au</strong>-delà de la durée<br />
moyenne hebdomadaire. La durée du cyc<strong>le</strong> ne peut excéder 12 semaines.<br />
Ces reports n’entraînent pas pour <strong>le</strong>s heures en question d’imputation sur <strong>le</strong> contingent d’heures<br />
supplémentaires.<br />
Dans <strong>le</strong> cas de travail posté en cyc<strong>le</strong> continu, la durée moyenne hebdomadaire du travail est systématiquement<br />
fixée <strong>au</strong> maximum à 35 heures. Lorsqu’il est fait usage de cette faculté, <strong>le</strong>s salariés<br />
concernés doivent obligatoirement bénéficier de 2 jours de repos consécutifs par semaine.<br />
Chaque heure effectuée <strong>le</strong> dimanche ouvre droit à la majoration de salaire de 30 %, qui peut être<br />
transformée en temps de repos.<br />
7.1.6. Travail du dimanche et des jours fériés<br />
Tous <strong>le</strong>s jours fériés sont norma<strong>le</strong>ment chômés et <strong>le</strong>ur rémunération est comprise dans la rémunération<br />
mensuel<strong>le</strong>.<br />
Au cas où un salarié serait amené, en raison des nécessités du service, à travail<strong>le</strong>r un jour férié, il<br />
<strong>au</strong>rait droit à un jour de repos compensateur n’entraînant <strong>au</strong>cune réduction de la rémunération du<br />
mois <strong>au</strong> cours duquel ce repos serait pris, et cela de préférence à la majoration de rémunération dont<br />
il serait susceptib<strong>le</strong> de bénéficier <strong>au</strong> titre de son travail <strong>le</strong>dit jour férié sous réserve de la législation<br />
applicab<strong>le</strong> pour <strong>le</strong> travail du 1 er Mai.<br />
Le travail du dimanche mentionné dans cet artic<strong>le</strong> doit s’entendre d’un travail entrant dans <strong>le</strong>s cas<br />
de dérogation <strong>au</strong> repos dominical prévus par la loi.<br />
Les heures effectuées exceptionnel<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> dimanche ou <strong>le</strong>s jours fériés sont majorées de 75 %<br />
s’ajoutant, <strong>le</strong> cas échéant, à la majoration <strong>au</strong> titre des heures supplémentaires.<br />
CC 2012/50 53