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– pour prendre des mesures spécifiques <strong>au</strong>x travail<strong>le</strong>urs de nuit ou <strong>au</strong>x travail<strong>le</strong>urs de jour en<br />

matière de <strong>format</strong>ion professionnel<strong>le</strong>.<br />

7.2. Travail intermittent<br />

Dans l’objectif de contribuer à une réduction de la précarité, <strong>le</strong>s entreprises ont la possibilité de<br />

conclure des contrats de travail intermittents pour pourvoir des emplois permanents comportant<br />

par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.<br />

Cette forme de travail peut concerner tous <strong>le</strong>s emplois de la branche, quel<strong>le</strong> que soit <strong>le</strong>ur qualification.<br />

7.2.1. Statut des travail<strong>le</strong>urs intermittents<br />

Les salariés intermittents bénéficient d’une classification répondant <strong>au</strong> contenu de <strong>le</strong>ur poste et<br />

<strong>au</strong>x dispositions col<strong>le</strong>ctives en la matière. Ils disposent des mêmes droits que <strong>le</strong>s salariés à temps<br />

comp<strong>le</strong>t en matière de promotion et de <strong>format</strong>ion.<br />

Les salariés intermittents bénéficient des droits lég<strong>au</strong>x et conventionnels sous réserve, pour ces<br />

derniers, des modalités spécifiques prévues par l’artic<strong>le</strong> 1.1 « Champ d’application » de la présente<br />

convention.<br />

Les salariés intermittents bénéficient en outre d’une priorité d’affectation <strong>au</strong>x emplois à temps<br />

comp<strong>le</strong>t correspondant à <strong>le</strong>ur qualification professionnel<strong>le</strong> sous réserve d’en exprimer <strong>le</strong> souhait par<br />

<strong>le</strong>ttre recommandée avec avis de réception.<br />

L’employeur est tenu de répondre à <strong>le</strong>ur demande par <strong>le</strong>ttre motivée dans un délai maximal de<br />

15 jours ouvrés.<br />

7.2.2. Contrat de travail intermittent<br />

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il doit faire l’objet d’un<br />

écrit qui reprend <strong>le</strong>s éléments suivants : la qualification du salarié, <strong>le</strong>s éléments de rémunération<br />

(éventuel<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> lissage de cel<strong>le</strong>-ci), la durée annuel<strong>le</strong> minima<strong>le</strong> de travail, <strong>le</strong>s périodes de travail et<br />

la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ainsi que <strong>le</strong>s modalités et <strong>le</strong>s périodes<br />

de prise des congés payés.<br />

7.2.3. Durée annuel<strong>le</strong> minima<strong>le</strong> de travail<br />

La durée minima<strong>le</strong> de travail est fixée à 800 heures sur 12 mois consécutifs, s<strong>au</strong>f si <strong>le</strong> salarié exerce<br />

une <strong>au</strong>tre activité lui permettant d’atteindre ce seuil ou s’il en fait la demande expresse. Cette durée<br />

annuel<strong>le</strong> minima<strong>le</strong> de travail sera atteinte par l’addition des périodes de travail qui alterneront avec<br />

des périodes non travaillées.<br />

7.2.4. Périodes travaillées<br />

Durant <strong>le</strong>s périodes travaillées, <strong>le</strong> salarié suit l’horaire de son unité de travail. Les périodes de travail<br />

et la répartition des heures à l’intérieur de cel<strong>le</strong>s-ci dépendent du type d’intermittence.<br />

Pour <strong>le</strong>s périodes d’emploi connues à l’avance, <strong>le</strong> contrat en détermine <strong>le</strong>s dates de début et de fin.<br />

Pour des périodes d’emploi dont <strong>le</strong>s dates de début et de fin ne sont pas déterminab<strong>le</strong>s avec<br />

précision, <strong>le</strong> contrat prévoit <strong>le</strong> nombre de périodes (en fonction des variations saisonnières ou de<br />

production ou des contraintes commercia<strong>le</strong>s).<br />

A l’intérieur de ces périodes, l’entreprise peut demander <strong>au</strong> salarié de venir travail<strong>le</strong>r moyennant<br />

un délai de prévenance d’<strong>au</strong> moins 15 jours ca<strong>le</strong>ndaires. Ce délai pourra être réduit à 8 jours en cas<br />

de circonstances exceptionnel<strong>le</strong>s. Dans ce dernier cas, <strong>le</strong> salarié bénéficiera d’une indemnité exceptionnel<strong>le</strong><br />

équiva<strong>le</strong>nte à 2 % de la rémunération de la période de travail considérée. Cette indemnité<br />

sera versée à la fin de ladite période.<br />

CC 2012/50 59

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