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10.4.4. Garantie rente handicap<br />
En cas décès ou d’invalidité permanente et tota<strong>le</strong> (tel<strong>le</strong> que défini à l’artic<strong>le</strong> 10.4.1) d’un salarié<br />
ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.<br />
Montant et service de la rente :<br />
La prestation de base garantie est une rente éga<strong>le</strong> à 500 € par mois. Le montant de la prestation<br />
de base sera fixé annuel<strong>le</strong>ment par référence à l’évolution du montant de l’allocation <strong>au</strong>x adultes<br />
handicapés (AAH). Les rentes ainsi déterminées seront ensuite revalorisées dans <strong>le</strong>s conditions définies<br />
ci-après.<br />
En cas de modification notab<strong>le</strong> ou de disparition de l’AAH, un avenant devra déterminer la référence<br />
à une <strong>au</strong>tre allocation spécifique <strong>au</strong>x personnes handicapées afin de déterminer <strong>le</strong> montant de<br />
la rente prévue par la présente garantie.<br />
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. El<strong>le</strong>s sont<br />
payab<strong>le</strong>s trimestriel<strong>le</strong>ment à terme d’avance. La prestation prend effet à compter du premier jour<br />
du mois civil suivant la date du décès ou cel<strong>le</strong> de reconnaissance de l’invalidité permanente et tota<strong>le</strong><br />
du salarié.<br />
Cette prestation est versée jusqu’<strong>au</strong> décès du bénéficiaire.<br />
Le versement anticipé en cas d’invalidité permanente et tota<strong>le</strong> met fin à la garantie.<br />
Bénéficiaires :<br />
Bénéficie du versement de la prestation, <strong>le</strong> ou <strong>le</strong>s enfants reconnus handicapés d’un salarié décédé<br />
ou en invalidité permanente et tota<strong>le</strong>, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l’état de<br />
handicap est reconnu selon <strong>le</strong>s modalités prévues <strong>au</strong> paragraphe « Reconnaissance de l’état d’handicap<br />
».<br />
Reconnaissance de l’état d’handicap :<br />
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande<br />
de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée <strong>au</strong> médecin conseil de l’OCIRP<br />
(organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), un certificat médical attestant, à<br />
la date du décès ou de l’invalidité permanente et tota<strong>le</strong> assimilab<strong>le</strong> <strong>au</strong> décès du participant, de l’état<br />
de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie<br />
en société, subie dans son environnement en raison d’une altération substantiel<strong>le</strong>, durab<strong>le</strong> et définitive<br />
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensoriel<strong>le</strong>s, menta<strong>le</strong>s, cognitives ou psychiques, d’un<br />
polyhandicapé ou d’un troub<strong>le</strong> de santé invalidant.<br />
En outre, l’Union-OCIRP se réserve <strong>le</strong> droit de demander toutes <strong>au</strong>tres pièces complémentaires<br />
qui lui seraient nécessaires pour l’étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel,<br />
durab<strong>le</strong> ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une<br />
commission des droits et de l’<strong>au</strong>tonomie des personnes handicapées.<br />
Le handicap est apprécié <strong>au</strong> jour de décès ou de l’invalidité permanente et tota<strong>le</strong> assimilab<strong>le</strong> <strong>au</strong><br />
décès du salarié.<br />
Revalorisation de la rente handicap :<br />
Les rentes sont revalorisées en fonction d’un coefficient déterminé par l’OCIRP.<br />
10.4.5. Garantie incapacité de travail. – Relais mensualisation<br />
En cas d’incapacité de travail pour c<strong>au</strong>se de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie<br />
professionnel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s salariés bénéficient des dispositions du titre 9 de la présente convention.<br />
Lorsque cette incapacité de travail se poursuit <strong>au</strong>-delà des périodes prévues par <strong>le</strong>s dispositions de<br />
mensualisation tel<strong>le</strong>s qu’issues de l’accord de mensualisation du 22 juin 1979 conclu dans diverses<br />
branches des industries alimentaires, <strong>le</strong>s salariés bénéficient d’une indemnisation complémentaire à<br />
CC 2012/50 77