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Vente des seigneuries de <strong>Rimouski</strong> par Louis Lepage de Saint<br />
Germain à Joseph Drapeau, 24 juin 1790<br />
[La division par paragraphes a été ajoutée. Une immense tache d'encre trouée gâte la première page.]<br />
Fut Présent Sieur Louis LePage de Saint Germain garçon majeur seigneur de <strong>Rimouski</strong>, Métis, Propriétaire<br />
de partie des terres de l'ance au Cocq et Sainte Claire, demeurant ordinairement sur son domaine à <strong>Rimouski</strong> de<br />
présent en cette ville de Québec,<br />
Lequel a par ces présentes reconnu qu'il est redevable à Monsieur Joseph Drapeau marchand de cette ville<br />
seigneur de Champlain à ce présent, de la somme de deux cents vingt sept livres six shellings courrant en capital, de<br />
plus la somme de trente neuf livres huit shellings et cinq pence courrant pour intérêts eschus sur ladite somme, frais<br />
de poursuite et dédies et des biens de lui dit Sieur Louis Lepage de Saint Germain faisant en total la somme de deux<br />
cents soixante six livres quatorze shellings et cinq pence courrant.<br />
Ledit Sieur Louis Lepage de Saint Germain ne pouvant payer ladite somme en argent désirant néanmoins<br />
satisfaire ledit Sieur Joseph Drapeau autant qu'il est en son pouvoir, il a par ces présentes cédé, quitté, transporté<br />
et abandonné dès maintenant et à toujours et promet garantir de tous troubles, dons douaires, dettes, hypothèques et<br />
tous autres empêchements générallement quelconques<br />
Audit Sieur Joseph Drapeau à ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause<br />
Tous droits réels et personnels et propriétés, noms, raisons et actions qu'il peut avoir et prétendre tant<br />
comme fils aîné de Sieur Germain Lepage de Saint Germain et de Dame Geneviève Rioux ses père et mère, que<br />
comme ayant acquis les droits successifs de Sieur Prisque Côté et Geneviève Lepage, Gabriel Côté et Cécile Lepage<br />
ses oncles et tantes, de Sieur Jean côté et Sr. [sic] Elizabeth Lepage aussi ses oncles et tantes. Lesdits droits tels<br />
qu'ils appartiennent audit Sieur cédant à quelque titre que ce peut être.<br />
Dans le total des fiefs et seigneuries l'isle Saint Barnabé étant audevant et des autres isles et islots si aucuns<br />
se trouvent dans le domaine <strong>du</strong>dit fief et maison et batiments en dépendants [sic] et autres circonstances<br />
quelconques, moulin àfarine, moulins à si [sic], cens et rentes lots [sic] et ventes, arrérages d'iceux eschusjusques<br />
à ce jour, droits honorifiques, prérogatives, droits de pêche de chasse et autres quelconques conformément au titre<br />
de concession <strong>du</strong>dit fief - comme aussi dans le fief et seigneurie Métis, dans la terre de l'ance au Cocq et Sainte<br />
Claire sans <strong>du</strong> tout rien réserver ni excepter en façons quelconques<br />
Cette présente cession et transport ainsi faite à la charge par ledit Sieur acquéreur de rendre à Sa Majesté<br />
les devoirs auxquels lesdits droits peuvent être tenus - Et moyennant que ledit Sieur Louis Lepage de St. Germain<br />
demeure quitte envers ledit Sieur Drapeau de ladite somme totale de deux cents soixante six livres quatorze<br />
shellings et cinq pence courrant - à quoi ledit Sieur Joseph Drapeau a consenti à condition suivante, savoir que<br />
l'exécution sortie contre les biens <strong>du</strong>dit Sieur Louis Lepage de Saint Germain demeurera suspen<strong>du</strong>e jusques au<br />
premier jour de septembre prochain terme préfix auquel jour ou avant si faire se peut ledit Sieur Lepage promet et<br />
s'oblige remettre audit Sieur Joseph Drapeau ou ordre tous les titres primitifs desdites seigneuries et terres,<br />
domaine et les titres en forme des droits acquis desdits oncles et tantes, papier terrier, concessions de terres, de<br />
pêche et autres quelconques qu'il peut avoir en sa possession de bonne foi, afin qu'alors il soit passé un acte plus<br />
détaillé de la présente cession et transport pour la somme ci-dessus<br />
A quoi ledit Sieur Lepage a volontairement consenti, et à défaut par ledit Sieur Lepage de remettre audit<br />
Sieur Drapeau lesdits titres et papiers volontairement dans le terme susdit, a été convenu qu'il sera libre audit Sieur<br />
Joseph Drapeau de faire continuer ledit décret et faire procéder à la vente et adjudication desdits biens et droits,<br />
sans observer aucune formalité préalable et sans que la présente condition puisse en aucune manière préjudicier à<br />
la propriété desdits droits en faveur <strong>du</strong>dit Sieur Drapeau ses hoirs et ayant cause, qui commencent à ce jour et sans<br />
que ledit Sieur Louis Lepage ses hoirs et ayant cause puissent exiger aucune indemnité ni dédommagement <strong>du</strong>dit<br />
Sieur Drapeau pour le tems qu'il aura joui desdits droits si ledit décret et vente desdits droits a lieu -<br />
Et au moyen de tout ce que dessus ledit Sieur Louis Lepage veut et consent que ledit Sieur Joseph Drapeau<br />
ses hoirs et ayant cause jouisse fasse et dispose des droits cidessus cédés comme de chose à lui appartenante -<br />
Et pour l'exécution des présentes ledit Sieur Joseph Drapeau a élu son domicile irrévocable en sa demeure<br />
place <strong>du</strong> Marché de la Basse Ville et ledit Sieur Louis Lepage en l'étude de Me Deschenaux l'un des notaires<br />
soussignés rue des Pauvres auxquels lieux &c nonobstant &c car ainsi &c Promettant &c - obligeant &c -<br />
Renonçant &c<br />
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