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Département justice et droit<br />

Veil<strong>le</strong><br />

II. Publication du rapport du Sénat sur l’application de la loi pénitentiaire du 24 novembre<br />

2009.<br />

Ce rapport de plus de 90 pages dresse un bilan de l’application de la loi pénitentiaire après plus de deux ans d’application.<br />

Cette réforme, qui faisait suite à l’état des lieux dressé par <strong>le</strong>s par<strong>le</strong>mentaires en 1999 et 2000, avait aussi<br />

pour objectif d’intégrer <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s pénitentiaires européennes définies en 2006. Force est de constater aujourd’hui que<br />

la mise en œuvre de ses dispositions se heurte à des obstac<strong>le</strong>s qui ne sont pas franchis à ce jour. Les premiers décrets<br />

d’application n’ont été publiés que fin 2010 et deux sont toujours attendus : ils concernent la mise en place d’une évaluation<br />

statistique de la récidive dans <strong>le</strong>s établissements pour peines et l’élaboration d’un modè<strong>le</strong> de règ<strong>le</strong>ment intérieur<br />

pour chaque catégorie d’établissement. Les moyens humains nécessaires au développement des aménagements des<br />

peines de prison demeurent insuffisants (seuls environ 300 postes de conseil<strong>le</strong>rs ont été créés sur <strong>le</strong>s 1000 prévus) et la<br />

dynamique partenaria<strong>le</strong> n’a pas suivi (peut-être est-ce lié ?). Pendant cette période, <strong>le</strong> nombre de personnes détenues<br />

a fortement augmenté et la surpopulation carcéra<strong>le</strong> n’est pas propice à l’accélération du processus engagé. Ainsi, <strong>le</strong>s<br />

sénateurs ont décidé de de formu<strong>le</strong>r 18 recommandations destinées à améliorer l’application de cette loi mais aussi à<br />

la compléter. Outre la publication des décrets d’application manquants, ils souhaitent que soient respectés un salaire<br />

minimum en faveur des détenus qui travail<strong>le</strong>nt, <strong>le</strong>ur droit à l’image ainsi que la présence de l’assesseur extérieur au<br />

personnel de l’établissement lors des commissions de discipline. Ils préconisent diverses mesures destinées à pallier <strong>le</strong>s<br />

inconvénients de certaines dispositions législatives tel<strong>le</strong>s que l’interdiction des fouil<strong>le</strong>s corporel<strong>le</strong>s, et <strong>le</strong> placement en<br />

quartier disciplinaire immédiat en cas d’urgence. Sont éga<strong>le</strong>ment évoqués l’installation d’un bureau de vote à l’intérieur<br />

des établissements, la prise en charge forfaitaire des frais de transport pour <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s éloignées du lieu de détention, la<br />

libération conditionnel<strong>le</strong> automatique pour <strong>le</strong>s personnes détenues âgées de plus de 70 ans, la suspension de détention<br />

provisoire en cas de motifs médical grave : autant de suggestions pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s nos concitoyens ne sont manifestement<br />

pas prêts.<br />

Pour consulter l’intégralité du rapport et notamment <strong>le</strong> bilan très exhaustif de l’application de la loi :<br />

http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-629-notice.html<br />

III. Les actualités judiciaires<br />

• Quel<strong>le</strong> est la nature de la saisie des avoirs (sommes créditrices) d’un compte bancaire ?<br />

La loi du 9 juil<strong>le</strong>t 2010, sur la saisie et la confiscation des avoirs criminels, a instauré <strong>le</strong> principe que tout ce qui peut<br />

être confisqué par une juridiction péna<strong>le</strong> en application de l’artic<strong>le</strong> 131-21 du Code pénal peut être saisi, et a même<br />

étendu dans certains cas la possibilité de saisie de biens dont l’origine ne peut être établie. El<strong>le</strong> prévoit cependant des<br />

procédures différentes, selon la nature du bien concerné :<br />

- Les biens et droits incorporels relèvent de la procédure de l’artic<strong>le</strong> 706-153 et du code de procédure péna<strong>le</strong>, ils sont<br />

saisis dans <strong>le</strong> cadre de l’enquête suite à l’autorisation du juge des libertés et de la détention statuant sur requête du<br />

procureur de la République. Le juge d’instruction peut aussi procéder à cette saisie mais <strong>le</strong> texte ne prévoit pas d’avis<br />

préalab<strong>le</strong> du ministère public avant la décision du magistrat instructeur.<br />

- Le patrimoine peut aussi être saisi en vue de sa confiscation sur <strong>le</strong> fondement de l’artic<strong>le</strong> 706-148 du code de procédure<br />

péna<strong>le</strong> selon la même procédure que l’artic<strong>le</strong> 706-48 (requête préalab<strong>le</strong> du procureur au juge des libertés<br />

et de la détention) ; mais si <strong>le</strong> juge d’instruction y procède de sa propre initiative dans <strong>le</strong> cadre de son dossier, il doit<br />

recueillir l’avis préalab<strong>le</strong> du ministère public.<br />

Qu’en est-il des avoirs des comptes bancaires ? Quel texte doit être appliqué ? La chambre criminel<strong>le</strong>, dans un arrêt en<br />

date du 11 juil<strong>le</strong>t 2012, a considéré que la procédure de l’artic<strong>le</strong> 706-148 du Code de procédure péna<strong>le</strong>, qui prévoit<br />

un avis préalab<strong>le</strong> du procureur de la République devait être appliquée puisqu’il s’agit du patrimoine des mis en cause.<br />

En l’espèce, <strong>le</strong> juge d’instruction avait confirmé dans une ordonnance la saisie qui avait été opérée par <strong>le</strong>s officiers de<br />

police judiciaire dans <strong>le</strong> cadre de l’enquête initia<strong>le</strong>, sans recueillir l’avis préalab<strong>le</strong> du procureur, conformément à l’artic<strong>le</strong><br />

706-153. Cette décision peut semb<strong>le</strong>r contraire aux dispositions législatives de la loi de 2010, qui a expressément prévu<br />

une procédure particulière pour la saisie des avoirs ( artic<strong>le</strong> 706-153), puisque la chambre criminel<strong>le</strong> rejette l’application<br />

e ce texte et considère qu’il s’agissait d’une partie du patrimoine des mise en examen, concluant ainsi à l’application de<br />

l’artic<strong>le</strong> 706-148 et à la nécessité de l’avis préalab<strong>le</strong> du ministère public. S’agit-il d’une décision de principe, destinée<br />

à re<strong>le</strong>ver l’incohérence du législateur qui prévoit des procédures différentes pour des saisies qui relèvent d’un même<br />

© INHESJ - LA LETTRE DE L’INHESJ - juil<strong>le</strong>t / août 2012 19

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