UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS
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publique et de reproduction mécanique à la SACEM, mais ce dernier est confié par la<br />
SACEM à la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs,<br />
compositeurs et éditeurs de musique (SDRM). Les autorisations relatives au droit de<br />
reproduction mécanique doivent donc être demandées à la SDRM.<br />
13. On peut noter aussi que le phonogramme est prévu initialement pour un usage privé, donc<br />
sa réutilisation dans un karaoké fait appel à la doctrine du droit de destination issue de<br />
l’interprétation de l’article L.131-3 CPI et de la rédaction synthétique de l’article L.122-3<br />
CPI 1 . Selon cette doctrine, l’auteur peut contrôler les utilisations secondaires de son œuvre.<br />
14. Par ailleurs, les artistes-interprètes disposent de droits patrimoniaux. Ils sont protégés, en<br />
vertu de l’article L.212-3 CPI, contre « la fixation, la reproduction et la communication au<br />
public de leur prestation ». La confection d’un vidéogramme de karaoké incorporant<br />
l’interprétation d’un artiste-interprète nécessite donc son autorisation, puisque au même titre<br />
que les auteurs, l’autorisation donnée s’interprète restrictivement et donc l’autorisation<br />
donnée pour l’enregistrement d’un phonogramme ne permet pas son utilisation dans un<br />
vidéogramme 2 . Les autorisations de communiquer et reproduire les interprétations des artistesinterprètes<br />
sont délivrées par la Société civile pour l’administration des droits des artistes et<br />
musiciens (ADAMI), et par la Société de perception et de distribution des droits des artistesinterprètes<br />
de la musique et de la danse (SPEDIDAM).<br />
15. Faut-il encore préciser que l’autorisation du producteur de phonogramme doit être requise<br />
en vertu de l’article L.213-1, alinéa 2 CPI 3 .<br />
16. S’il est clair que le droit de reproduction joue en ce qui concerne l’incorporation de la<br />
chanson dans un support karaoké, la particularité du karaoké qui est de faire défiler le texte<br />
des chansons à l’écran conduit à se demander si une autorisation complémentaire ne doit pas<br />
être sollicitée à ce titre.<br />
II. REPRODUCTION GRAPHIQUE : REPRODUCTION DU TEXTE DES PAROLES<br />
DE LA CHANSON<br />
1<br />
F. Pollaud-Dulian, Le droit de destination, Thèse Paris II, 1988 ; F. Pollaud-Dulian, « Réflexions sur le droit de<br />
destination », Cahiers du droit d’auteur, février 1989, n°13 ; P. Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op.<br />
cit., n°152; Desbois, op. cit., n°288.<br />
2<br />
Paris 1 ère ch., 11 janvier 2000, RIDA, janvier 2001, n°187, p.286 ; A. Bertrand, La musique et le droit de Bach<br />
à Internet, Litec, 2002, n°508.<br />
3<br />
X. Linant de Bellefonds, Droits d’auteur et droits voisins, Dalloz, 2002, n°1317.<br />
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