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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS

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publique et de reproduction mécanique à la SACEM, mais ce dernier est confié par la<br />

SACEM à la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs,<br />

compositeurs et éditeurs de musique (SDRM). Les autorisations relatives au droit de<br />

reproduction mécanique doivent donc être demandées à la SDRM.<br />

13. On peut noter aussi que le phonogramme est prévu initialement pour un usage privé, donc<br />

sa réutilisation dans un karaoké fait appel à la doctrine du droit de destination issue de<br />

l’interprétation de l’article L.131-3 CPI et de la rédaction synthétique de l’article L.122-3<br />

CPI 1 . Selon cette doctrine, l’auteur peut contrôler les utilisations secondaires de son œuvre.<br />

14. Par ailleurs, les artistes-interprètes disposent de droits patrimoniaux. Ils sont protégés, en<br />

vertu de l’article L.212-3 CPI, contre « la fixation, la reproduction et la communication au<br />

public de leur prestation ». La confection d’un vidéogramme de karaoké incorporant<br />

l’interprétation d’un artiste-interprète nécessite donc son autorisation, puisque au même titre<br />

que les auteurs, l’autorisation donnée s’interprète restrictivement et donc l’autorisation<br />

donnée pour l’enregistrement d’un phonogramme ne permet pas son utilisation dans un<br />

vidéogramme 2 . Les autorisations de communiquer et reproduire les interprétations des artistesinterprètes<br />

sont délivrées par la Société civile pour l’administration des droits des artistes et<br />

musiciens (ADAMI), et par la Société de perception et de distribution des droits des artistesinterprètes<br />

de la musique et de la danse (SPEDIDAM).<br />

15. Faut-il encore préciser que l’autorisation du producteur de phonogramme doit être requise<br />

en vertu de l’article L.213-1, alinéa 2 CPI 3 .<br />

16. S’il est clair que le droit de reproduction joue en ce qui concerne l’incorporation de la<br />

chanson dans un support karaoké, la particularité du karaoké qui est de faire défiler le texte<br />

des chansons à l’écran conduit à se demander si une autorisation complémentaire ne doit pas<br />

être sollicitée à ce titre.<br />

II. REPRODUCTION GRAPHIQUE : REPRODUCTION DU TEXTE DES PAROLES<br />

DE LA CHANSON<br />

1<br />

F. Pollaud-Dulian, Le droit de destination, Thèse Paris II, 1988 ; F. Pollaud-Dulian, « Réflexions sur le droit de<br />

destination », Cahiers du droit d’auteur, février 1989, n°13 ; P. Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op.<br />

cit., n°152; Desbois, op. cit., n°288.<br />

2<br />

Paris 1 ère ch., 11 janvier 2000, RIDA, janvier 2001, n°187, p.286 ; A. Bertrand, La musique et le droit de Bach<br />

à Internet, Litec, 2002, n°508.<br />

3<br />

X. Linant de Bellefonds, Droits d’auteur et droits voisins, Dalloz, 2002, n°1317.<br />

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