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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS

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de reproduction. Comme on l’a vu précédemment, selon le dernier état de la jurisprudence, il<br />

faudra pour le producteur du vidéogramme de karaoké obtenir l’autorisation de la SDRM pour<br />

la musique et celle de l’éditeur pour le texte de la chanson 1 .<br />

Cette dernière solution conduit donc à l’application des concepts du droit d’auteur de façon<br />

stricte et dans le sens même de leur définition.<br />

33. Après avoir a priori écarté le droit d’adaptation en matière de karaoké, on s’intéressera au<br />

point de savoir si les éditeurs de musique peuvent revendiquer les droits qu’ils appellent droit<br />

de synchronisation et droit de fragmentation.<br />

II. LES AUTORISATIONS REQUISES QUANT A UN EVENTUEL DROIT DE<br />

SYNCHRONISATION OU DE FRAGMENTATION<br />

34. La pratique actuelle revendique deux droits qui sont à la limite du droit moral et des droits<br />

patrimoniaux, et qui sont donc sujets à discussions ; il s’agit du droit de fragmentation (A), et<br />

du droit de synchronisation (B).<br />

A. Le droit de fragmentation<br />

35. La question s’est posée en matière de karaoké de savoir si la reproduction de la musique<br />

pouvait faire l’objet d’un droit de fragmentation. En effet, seule l’orchestration musicale de la<br />

chanson est reproduite sur le vidéogramme, de ce fait la musique est fragmentée.<br />

36. Cette notion de fragmentation ne figure pas dans la loi, donc n’est pas réglementée en tant<br />

que telle ni même évoquée dans le Code de la Propriété Intellectuelle. C’est la pratique qui en<br />

fait usage et qui l’a défini comme le droit de ne reproduire que de courts extraits d’une<br />

composition musicale sur un support sonore ou audiovisuel 2 .<br />

La jurisprudence a essayé de comprendre cette notion, mais s’est montrée plutôt réticente en<br />

ce qui concerne sa reconnaissance puisqu’elle ne la considère que comme une dénomination<br />

d’usage 3 . Ainsi, le TGI de Paris le 26 novembre 1997 a décidé que « l’on ne saurait recourir<br />

aux clauses du contrat-type rédigé par le BIEM et l’IFPI et notamment l’article VI dans ses<br />

alinéas 6, 8 et 10, qui fait état de « fragments protégés » et de « reproduction fragmentaire<br />

d’une œuvre du répertoire », pour invoquer l’émergence spontanée d’un droit nouveau de<br />

fragmentation, alors que cette notion, inconnue de la loi, est décrite par l’alinéa 9 de la même<br />

1<br />

Civ. 1 ère , 13 novembre 2003, préc.<br />

2<br />

A. Bertrand, La musique et le droit de Bach à Internet, op. cit., n°151 ; P. M. Bouvery, op. cit., p.53.<br />

3<br />

P. M. Bouvery, Ibid.<br />

19

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