UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS
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consécration du droit de reproduction graphique de l’éditeur en matière de karaoké conduisant<br />
parfois à la mise à mal du rôle des éditeurs de musique.<br />
20. Il faut par ailleurs préciser, comme l’a jugé la Première chambre civile de la Cour de<br />
Cassation le 24 février 1998, « que les éditeurs ayant adhéré à la SACEM n’en conservent pas<br />
moins l’exercice de leurs droits sur l’œuvre » 1 . Ils conservent alors, en matière de karaoké, le<br />
droit de revendiquer leurs droits sur le texte de la chanson.<br />
B. La controverse relative au droit de reproduction graphique<br />
21. La question posée dans le cas du karaoké est donc de savoir si la reproduction du texte des<br />
paroles de la chanson relève du droit de reproduction graphique de l’éditeur.<br />
Dans ce domaine, de nombreux contentieux ont surgi depuis 1997, laissant transparaître des<br />
solutions tout à fait contradictoires. Cette question a fait l’objet de vifs débats, mais pour la<br />
première fois la Cour de Cassation a récemment statué sur ce point.<br />
Ces affaires concernent en grande majorité des vidéogrammes de karaoké réalisés sans<br />
l’autorisation de l’éditeur de musique, et la question est de savoir si ce dernier est en droit de<br />
s’opposer à cette exploitation sur le fondement que le droit de reproduction graphique aurait<br />
été conservé par lui.<br />
La première décision ayant statué sur ce point est le jugement du TGI de Paris du 26<br />
novembre 1997. Il décida que « la reproduction du texte des paroles de l’œuvre n’est rien<br />
d’autre qu’une simple reproduction partielle de l’œuvre par moyen graphique utilisant un<br />
support technique différent du papier, et que ce droit constitue un droit de transcription<br />
graphique des paroles et de la musique quel que soit le procédé technique d’écriture ». Peu<br />
importait donc le procédé de transcription et le type de support ; puisqu’il y avait reproduction<br />
du texte, le droit de reproduction graphique était en cause 2 .<br />
Un jugement du TGI de Créteil du 13 janvier 1998 pencha aussi en ce sens 3 .<br />
Ensuite, plusieurs arrêts s’opposèrent aux solutions retenues en 1997 et 1998. D’abord, dans<br />
un arrêt du 28 avril 2000, la quatrième chambre de la Cour d’appel de Paris, en se fondant sur<br />
1<br />
Civ. 1 ère , 24 février 1998, « Sony music », RIDA, juillet 1998, p.213, obs. A. Kéréver ; Expertises, mai 1998,<br />
p.128 ; D. Aff., 1998, p.539 ; D., 1998.471, note Françon ; D., 1999, Somm. 64, Colombet ; JCP, E, 1998,<br />
p.636 ; C. Chamagne, « L’utilisation de musiques préexistantes dans une œuvre audiovisuelle : les limites au<br />
droit exclusif d’autorisation préalable des producteurs et éditeurs de musique », Légipresse, n°158, jan-fév.1999,<br />
II, 1 à 8.<br />
2<br />
TGI Paris 3 ème ch., 26 novembre 1997, préc. ; A. Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, op. cit., n°17-<br />
73.<br />
3<br />
TGI Créteil 1 ère ch., 13 janvier 1998, Les annonces de la Seine, supplément n°32 du 27 avril 1998, p.14 ; Gaz.<br />
Pal., 1998, 2, somm. p.451.<br />
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