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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS

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27. S’il n’est pas contesté que le vidéogramme de karaoké constitue une œuvre composite (la<br />

plupart des œuvres multimédias « off line » ou « on line » le sont 1 ), est-il pour autant une<br />

adaptation ?<br />

Les éditeurs de musique invoquent le fait que les vidéogrammes de karaoké constituent une<br />

adaptation de l’œuvre musicale, alors que la SACEM-SDRM considère qu’est en cause une<br />

simple œuvre composite 2 . A la lumière des arrêts en cette matière, une solution relativement<br />

claire peut être dégagée.<br />

28. Le jugement de 1997, l’arrêt d’Appel de 2002, ainsi que le jugement de 2003, décident<br />

que l’enregistrement karaoké, regroupant la musique d’accompagnement, les paroles et des<br />

images, constitue une œuvre composite regroupant plusieurs créations partielles ou<br />

intégrales 3 . Et, « la première œuvre n’a subi aucune transformation ou fusion, donc il ne peut<br />

s’agir d’une adaptation » 4 . De même, un jugement du Tribunal de Créteil en 1998 refusa de<br />

qualifier le karaoké d’adaptation en raison de « l’absence de lien entre les images<br />

synchronisées et l’œuvre musicale » 5 . Au contraire, l’autre jugement de 1998 avait pris parti<br />

pour l’adaptation puisque le procédé de karaoké, en permettant au chanteur amateur de lire les<br />

paroles sur l’écran en même temps que défilent des images, « nécessite une adaptation<br />

incontestable de l’œuvre première » 6 ; il s’agit en fait de « la création d’un contexte<br />

cinématographique ». La solution était reprise en 2001 du fait de la transformation de l’œuvre<br />

d’origine : la partie musicale est partiellement supprimée, les textes défilent sur l’écran et se<br />

colorient, des images illustrent le thème de la chanson…Autant d’éléments qui, en s’ajoutant<br />

à la chanson, la modifient et lui donnent le caractère d’adaptation 7 .<br />

29. Le critère de la transformation doit être appliqué restrictivement : même avec une<br />

superposition d’images, on ne peut dire que la chanson reçoit une expression nouvelle, mais<br />

est tout simplement reproduite sur un autre support. Il faudrait une réelle transformation de<br />

l’œuvre musicale sur le fondement de l’article L.122-4 CPI, ou sur le fondement du droit<br />

moral (cf. Chapitre 2) pour être face à une adaptation.<br />

1<br />

P. Y. Gautier, op. cit., n°319 ; P. Y. Gautier, Juris. Class. PLA, op. cit., n°20.<br />

2<br />

C. Chamagne, op. cit.<br />

3<br />

TGI Paris 3 ème ch., 26 novembre 1997, préc. ; Paris 4 ème ch., 29 mai 2002, préc. ; TGI Paris 3 ème ch., 28 mai<br />

2003, préc.<br />

4<br />

TGI Paris 3 ème ch., 26 novembre 1997, préc.<br />

5<br />

TGI Créteil 1 ère ch., 8 septembre 1998, inédit ; C. Chamagne, op. cit.<br />

6<br />

TGI Créteil 1 ère ch., 13 janvier 1998, préc.<br />

7<br />

Paris 1 ère ch., 7 mai 2001, préc. ; Paris, 4 ème ch., 14 mars 2001, préc. ; Paris 13 ème ch., 1 er mars 2001, préc.<br />

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