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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS

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de 1793 en matière de reproduction mécanique. Le principe posé, lequel fut le fondement des<br />

premières affaires relatives au droit de reproduction mécanique, était que « sera licite la<br />

reproduction, par des instruments de musique mécanique, des airs de musique qui auront été<br />

adaptés à des instruments de cette nature » 1 . Mais rapidement on comprit qu’il était injuste de<br />

s’emparer sans autorisation et sans contrepartie d’œuvres musicales protégées.<br />

10. Au XIXe siècle, l’auteur n’était traité que comme un auteur d’œuvres littéraires : ses<br />

« œuvres » étaient commercialisées sous forme de partitions éditées et vendues comme des<br />

livres. Son rôle prend plus d’ampleur avec l’invention du phonogramme puisque c’est à ce<br />

moment qu’est reconnu le droit de reproduction mécanique 2 . En effet, le concept de droit de<br />

reproduction mécanique apparaît dans un arrêt de la Cour de Paris du 1 er février 1905 3 . Dans<br />

ce premier procès intenté contre l’Industrie phonographique, l’avocat des éditeurs soutenait<br />

que le disque était une édition reproduisant mécaniquement la parole, et non un instrument<br />

mécanique visé par la loi de 1866. Il perdit en première instance mais la Cour de Paris lui<br />

donna raison en consacrant le droit de reproduction des auteurs ou de leurs cessionnaires sur<br />

les disques et cylindres phonographiques. Mais, la contrepartie pour cette reproduction ne fut<br />

réellement payée par les fabricants qu’à partir de 1930.<br />

Le deuxième procès posa la question de la portée des cessions de droits faites par les auteurs.<br />

Ces derniers invoquaient le fait qu’ils n’avaient pu céder leur droit de reproduction<br />

phonographique, le phonographe n’existant pas, et qu’ils ne le pouvaient toujours pas après<br />

son invention si la cession ne prévoyait pas expressément la cession du droit de reproduction<br />

mécanique. Le tribunal ne suivit pas cette thèse puisque, pour lui, le droit de reproduction<br />

cédé aux éditeurs constituait un tout, englobant les modes de reproduction présents et futurs.<br />

Les arrêts de la Cour d’Appel de Paris du 1 er mai 1925 et de la Cour de Cassation du 10<br />

novembre 1930 posaient la même question. Ces deux arrêts ont considéré que la reproduction<br />

phonographique était une édition, et que donc « éditer une œuvre, c’est la reproduire et la<br />

répandre dans le public par une fixation matérielle et durable » 4 . De plus, la Cour jugea que<br />

les cessionnaires de l’édition muette étaient aussi titulaires de l’édition sonore. Solution qui ne<br />

1<br />

Ph. Parès, Histoire du droit de reproduction mécanique, La Compagnie du Livre, Paris 1953, p.25.<br />

2<br />

A. Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 2 ème édition, 1999, n°17.42.<br />

3<br />

Paris 1 ère ch., 1 er février 1905, DP, 1905, 2, p.121, note Claro ; A. Bertrand, Ibid, n°17.2 ; Ph. Parès, op. cit.,<br />

p.187.<br />

4<br />

Paris, 1 er mai 1925, DP, 1925, 2, p.98, note Roger ; Civ., 10 novembre 1930, DP, 1931, 1, p.29, note M. Nast ;<br />

S, 1931, 1, p.169, note Lagarde ; Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 3 ème édition, 1978, n°233 ; F.<br />

Pollaud-Dulian, Juris. Class. PLA, 2003, fasc. 1246, p.8 ; M. Gautreau, La musique et les musiciens en droit<br />

privé français, Puf, 1970, p.92.<br />

9

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