UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS
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17. La reproduction graphique est la reproduction d’une chanson sous forme de partition. Elle<br />
est une prérogative des éditeurs puisqu’elle constitue un droit non apporté à la SACEM-<br />
SDRM 1 . Toutefois, en matière de karaoké des discussions sont nées sur le point de savoir si la<br />
reproduction du texte sur un écran faisait partie du droit de reproduction mécanique au même<br />
titre que la reproduction de la composition musicale. Afin de comprendre les controverses<br />
ayant trait au droit de reproduction graphique (B), il est intéressant tout d’abord de définir le<br />
rôle d’un éditeur en matière musicale (A).<br />
A. Le rôle des éditeurs en matière musicale<br />
18. Il convient en premier lieu de poser la distinction, existant en matière musicale, entre<br />
l’éditeur graphique et l’éditeur phonographique.<br />
L’éditeur graphique est l’éditeur traditionnel à qui le compositeur confie la gestion de ses<br />
compositions sous forme de partitions : le contrat en cause est donc un contrat intitulé contrat<br />
d’édition musicale. Alors que l’éditeur phonographique est celui qui se voit accorder par une<br />
société de gestion collective, généralement la SDRM, « le droit non exclusif de procéder à<br />
l’enregistrement d’œuvres de son répertoire » : le contrat est alors un contrat d’édition<br />
phonographique relatif à « la production et à la commercialisation des supports enregistrés » 2 .<br />
On peut noter qu’aujourd’hui, le développement des nouvelles technologies donne une grande<br />
importance à l’enregistrement, et un faible rôle aux partitions.<br />
Avant la consécration du droit de reproduction mécanique, c’est-à-dire avant 1905, l’éditeur<br />
graphique n’était qu’un simple éditeur de partitions dont les devoirs étaient comparables à<br />
ceux des éditeurs littéraires. A partir de 1905, la jurisprudence considérait qu’il était<br />
cessionnaire de tous les droits d’exploitation sur les partitions, donc de l’édition muette et<br />
sonore 3 . Toutefois, comme nous l’avons vu dans le premier paragraphe, la loi de 1957 ne<br />
suivit pas le raisonnement de la jurisprudence et consacra le principe d’interprétation stricte<br />
des cessions de droits d’auteurs.<br />
19. Aujourd’hui, si l’activité graphique de l’éditeur a fortement diminué, elle devrait tout de<br />
même persister en matière de karaoké puisqu’il est incontestable que c’est bien le texte des<br />
paroles de la chanson qui est reproduit à l’écran et nécessite de ce fait une autorisation de<br />
l’éditeur. La jurisprudence récente reste toutefois assez partagée en ce qui concerne la<br />
1<br />
www.sacem.fr ; Article 2 statuts de la SACEM.<br />
2<br />
G. Lefeuvre, Le producteur de disques, Dixit, Irma, 1998, p.224 ; A. Bertrand, Le droit d’auteur et les droits<br />
voisins, op. cit., n°17-52 ; M. Gautreau, op. cit., p.92 ; A. Bertrand, La musique et le droit de Bach à Internet,<br />
op. cit., n°18 et 210.<br />
3<br />
A. Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, op.cit., n°17-8 ; Desbois, op. cit., n°233.<br />
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